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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, délibéré - cont., 14 févr. 2018, n° 2017F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2017F00051 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
[…]
CODE DECISION : 336
Jugement du 14.02.2018 prononcé par mise à disposition au Greffe par
Mme Aurore BUREAU, Présidente
MM. Eric POUPELIN et Mickaël HUGONNET, Juges
Assistés de Mme Anne GINCHELEAU, Greffier d’audience
ENTRE
C D E (« S.B.S »),Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 euros, immatriculée au R.C.S de Niort sous le numéro 413 552 894, domicilié en son siège social sis […], prise en la personne de son Président Monsieur Anthony VERHEYDEN,, demanderesse au principal, défenderesse reconventionnel, représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau des Deux-Sèvres, sis […], […]
D’une part,
ET
A B ET LUMIERES, Société à responsabilité limitée au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au R.C.S de Niort sous le numéro 313 954 497, domiciliée en son siège social sis […], prise en la personne de son gérant, défenderesse au principal, demanderesse reconventionnel représentée par Maître Ludovic PAIRAUD, avocat au barreau des Deux- Sèvres, sis […], […]
D’autre part, LA PROCEDURE
La société SBS a déposé le 8 Février 2017 une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de NIORT. Une ordonnance à été rendue le 14 Février 2017, signifiée le 13 mars 2017 par Maitre X, de la SCP X-LAFON-DESMOULINS, huissier de justice à Niort. Le 4 avril 2017 la société A B ET LUMIERES a formé une opposition à cette ordonnance.
Les parties ont donc été convoquées à la diligence du Greffe d’avoir à comparaître à l’audience du 17 mai 2017 à 14h00.
» &
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, ces dernières ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du Tribunal de Commerce de NIORT du 20 Décembre 2017, devant Mme Aurore BUREAU, Présidente, MM. Eric POUPELIN et Mickaël HUGONNET, Juges, assistés de Mme Anne GINCHELEAU, Greffier d’audience, puis l’affaire a été mise en délibéré pour jugement à ce jour, prononcé par la mise à disposition au Greffe.
LES FAITS
La société C D E « SBS » exerce l’activité de vente de biens d’équipements bureautique, informatiques, traceurs, consommables et fournitures de bureau.
La société A B ET LUMIERES passe à SBS une première commande de consommables le 2 février 2016 d’un montant total de 1060,72 €, puis une seconde, le 24 février 2016 pour un montant total de 19,92 euros.
Le 2 mars 2016, comme convenu le règlement s’effectue par tirage de la lettre de change au profit de la société SBS.
La société A B ET LUMIERES sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement lequel est accepté par la société SBS.
Le 7 mars 2016, la société SBS procède au remboursement momentané de cette somme par virement.
La société A B ET LUMIERES ne respecte pas l’échéancier et ne règle pas les consommables.
Le 30 janvier 2017, malgré plusieurs relances, la société SBS met en demeure la société A B ET LUMIERES, pour qu’elle procède au paiement des consommables et rembourse le virement effectué par la société SBS.
La mise en demeure n’a pas d’effet auprès de la société A B ET LUMIERES et la société SBS dépose une requête portant injonction de payer.
La demande est recevable et une Ordonnance portant injonction de payer est rendue le 14 février 2017 et signifiée le 13 mars 2017.
La société A B ET LUMIERES forme opposition le 4 avril 2017 au motif « d’une non exécution des garanties de la SAS C D SATIFSAIRE – SBS, des contrats détenus par cette dernière ».
C’est en ces termes que se présente le dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les articles 1134, 1147 et 1376 anciens du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONFIRMER l''Ordonnance portant injonction de payer à la société
A B ET LUMIERES rendue le 14 février 2017 par le Président du présent tribunal,
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Æ
CONDAMNER la société A B ET LUMIERES pour sa résistance abusive au paiement de la somme de 2 000 € à la société SBs,
REJETER l’intégralité des demandes de la société A B ET LUMIERES,
CONDAMNER la société A B ET LUMIERES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles 8 et 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissé entièrement à sa charge.
CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CEC,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société A B ET LUMIERES demande au Tribunal de
Dire et juger recevable et D fondée la société B ET LUMIERES dans son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Donner acte à la société B ET LUMIERES de ce qu’elle en conteste pas devoir la somme de 2 141,36 € TIC.
Condamner la société C D E à payer à la société B ET LUMIERES la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Vu l’article 1348 du code civil, Ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
Dire qu’après compensation, la société C D E sera redevable d’une somme de 2 858,64 € au profit de la société B ET LUMIÈRES.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société C D E à payer à la société B ET LUMIERES à la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société C D E aux entiers dépens. À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ACTION EN PAIEMENT DES FACTURES La société C D E rappelle qu’en droit
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Article 1134 ancien du Code civil.
« Le débiteur est condamné, s’il y à lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison
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»
du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Article 1147 ancien du Code civil
La société C D E constate que le contrat de vente n’a été que partiellement exécuté.
Elle rappelle que l’échéancier de paiement sollicité et obtenu par la débitrice n’a pas été respecté.
La société C D E indique que le refus de payer émis par la société A B ET LUMIERES ne repose sur aucune justification légitime et rappelle qu’il s’agit ici de contrats de vente.
Elle fait valoir que son obligation était de délivrer les produits, ce qui a été réalisé et ce que la société A B ET LUMIERES ne conteste pas.
La société A B ET LUMIERES devait régler les consommables mais cette dernière a demandé un échéancier de paiement et la société SBS à accepté et remboursé le tirage effectué.
À ce jour, les produits consommés et le virement ne lui ont toujours pas été réglés.
La société SBS indique avoir viré la somme de 1060,72 € pour permettre à la société A B ET LUMIERES d’échelonner le paiement de la facture du 2 février 2016 et que cette situation instaurée par la société A B ET LUMIERES revient à conclure qu’elle a été payée pour consommer des produits.
La société SBS rappelle qu’avant la présente instance, la société A B ET LUMIERES n’est jamais revenue au contact afin de se justifier quant à l’inexécution de l’échéancier.
Elle ajoute que l’opposition formée par la société A B ET LUMIERES n’est qu’un élément de plus démontrant sa mauvaise foi et notamment eu égard à sa motivation totalement inopérante et que le tribunal ne pourra que confirmer l’Ordonnance portant injonction de payer à la société A B ET LUMIERES rendue le 14 février 2017.
La société SBS conclue en indiquant qu’eu égard à la mauvaise foi et la résistance abusive dont la société A B ET LUMIERES, fait preuve, elle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société SBS.
En réponse la société B ET LUMIERES s’oppose au paiement des sommes réclamées et oppose une compensation en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la société demanderesse.
SUR LE NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL La société B ET LUMIERES indique que la société SBS lui a proposée
une offre d’abonnement téléphonie sur des lignes fixes, mobiles et internet en remplacement d’une formule d’abonnement « OPEN PRO INTENSE
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EVERYWHERE » qu’elle avait souscrit auprès de la société ORANGE le 16 juin 2012 et comprenant la live box, téléphones fixes et mobiles et la carte 3 G permettant une connexion à distance.
La société B ET LUMIERES a accepté de souscrire l’offre émise par la société SBS qui s’était engagée à gérer par ses seuls soins les conséquences de la résiliation du contrat à durée déterminée souscrit avec ORANGE.
La société B ET LUMIERES affirme que l’échéancier évoqué par la société SBS était simplement une demande de mensualisation et non une demande en paiement plus espacées.
Elle fait valoir que la société SBS ne s’était jamais engagée à fournir une prestation identique à celle d’ORANGE pour un montant de 185,00 € HT par mois qui était le coût payé jusqu’alors par la société B ET LUMIERES auprès de cet opérateur et indique que la proposition portait sur une somme de 146,50 € HT par mois.
La société B ET LUMIERES indique que La société SBS a repris le contrat dans le cadre d’une dématérialisation mais a seulement effectué les démarches pour transférer la ligne sans s’occuper des conséquences de la résiliation et qu’elle s’est vue facturer l’indemnité de résiliation du contrat et a dû régler une somme de 1 252,68 € TTC
La société B ET LUMIERES a demandée à la société SBS de prendre en charge l’indemnité de résiliation, conformément à ce qui avait été initialement prévu. La société SBS à réglée la facture envoyée mais a refusée de régler l’indemnité de résiliation pour la carte 3 G qui s’insère dans l’Ipad. La société B ET LUMIERES a été contrainte de régler tous les mois la somme de 44,20 € TTC du 1° mars 2016 jusqu’ au 31 octobre 2016 et doit régler la somme de 24,00 € TIC depuis mois de novembre 2016 jusqu’au mois d’avril 2018, date de fin du contrat alors que l’abonnement souscrit auprès de la société SBS inclut la carte 3G comme le montre la ligne « abonnement IPAD SBS Business » Sur les factures en violation de l’article 1103 du code civil.
La société B ET LUMIERES fait valoir que faute de résiliation du contrat de la carte 3G dont Le préavis de résiliation était de 3 mois et qui arrivait à échéance le 15 juin 2016, le contrat a été reconduit jusqu’au 15 juin 2018 inclus et qu’elle aura indûment payé aux termes du contrat les sommes de 353,60 + 480,00 € soit un montant total de 833,60 € TIC.
La société B ET LUMIERES rappelle qu’il était contractuellement convenu entre les parties qu’à l’appui de son offre, la société SBS fasse son affaire personnelle de l’intégralité des conséquences de la résiliation du contrat d’abonnement ORANGE sans aucune distinction, y compris celui de la carte 3G pour l’Ipad et qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à souscrire une nouvelle offre qui faisait doublon avec celle en place auprès d’ORANGE si la société SBS ne prenait pas en charge les conséquences financières de la résiliation.
La société B ET LUMIERES ajoute qu’il est d’usage que le nouveau prestataire prenne en charge les formalités de résiliation compte tenu
des particularités techniques de la dématérialisation des lignes
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téléphonique et DATA et qu’elle continue de supporter le coût d’un abonnement au titre du contrat de la carte 3G sans aucune utilité et ce par la faute de la société SBS qui lui a facturé l’abonnement de cette carte dans le cadre de son propre abonnement.
SUR L''EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT
La société A B ET LUMIERES fait valoir que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (article 1104 du code civil).
Elle ajoute que la société SBS ne peut pas soutenir qu’il n’aurait pas été convenu qu’elle n’avait pas à s’occuper des formalités de résiliation de l’abonnement alors en place auprès d’ORANGE alors que l’usage dans les contrats de reprise de la téléphonie suppose que ce soit le repreneur qui gère les conséquences de la résiliation, notamment les échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat.
La société B ET LUMIERES indique n’avoir jamais soutenu qu’il appartenait à la société SBS de s’occuper de la résiliation qui relève de la seule relation entre deux parties à un contrat, en l’espèce, la société concluante et la société ORANGE mais D les conséquences financières de la résiliation du contrat et rappelle que l’article 1112-1 du code civil met à la charge des parties un devoir d’information précontractuelle.
Elle ajoute qu’elle avait légitimement fait confiance à la société SBS en raison de la nature du contrat et qui l’avait démarché pour lui proposer la dématérialisation de son contrat de téléphonie et data et qu’il appartenait à la société SBS, qui est le professionnel démarcheur, d’informer sa cocontractante si elle estimait ne pas s’occuper de la résiliation du contrat souscrit par celle-ci auprès d’ ORANGE.
La société B ET LUMIERES indique n’avoir aucun intérêt à souscrire un nouvel abonnement identique à celui déjà en place si la société SBS ne s’était pas engagée à régler les conséquences d’une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Elle fait valoir que le tribunal doit toujours rechercher la commune intention des parties en application de l’article 1156 ancien du code civil alors en vigueur et ajoute que le règlement de l’indemnité de résiliation par la société SBS sur présentation d’une facture de 1a société B ET LUMIERES prouve l’existence d’un accord en ce sens.
En réponse la société SBS fait valoir que la société A B ET LUMIERES ne peut faire circonvenir à la présente juridiction que son refus de régler la créance est légitime et qu’il est justifié par le fait que la société SBS n’a pas procédé à la résiliation du contrat qu’elle avait avec ORANGE et que cela s’apparente au principe de l’exception d’inexécution lequel n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Elle indique que ce principe trouve son application à la condition sine qua non qu’il s’agisse d’obligations contractuelles issues d’un
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même contrat entre les mêmes parties. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société SBS rappelle que les sommes dues sont issues d’un contrat de fourniture de consommables lesquels ont été livrées à la société A B ET LUMIERES et que pour justifier la consommation desdits produits sans les avoir réglés, la société A B ET LUMIERES affirme que la société SBS ne s’est elle-même pas exécutée dans le cadre du contrat de prestations d’abonnement.
Contrairement à ce qu’affirme la société A B ET LUMIERES, la société SBS indique que le contrat de prestations est rédigé en termes non équivoques : la société SBS ne s’est pas contractuellement engagée à résilier le contrat ORANGE en lieu et place de la société A B ET LUMIERES et qu’ aucune pièce en ce sens n’est versée aux débats par la société A B ET LUMIERES.
La société SBS indique que La société A B ET LUMIERES ne peut pas lui imputer la facturation de l’indemnité de résiliation du contrat ORANGE pour un montant de 1 252,68 €, ni la reconduction du contrat jusqu’en juin 2018 car la gestion de cette résiliation ne faisait pas partie de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que le contrat dont fait état la société A B ET LUMIERES est clair, la société SBS s’est engagée à fournir des équipements de téléphonie pour un montant de 185 € HT/mensuels et que la seule obligation à laquelle elle s’est engagée est la fourniture desdits produits et services.
En conclusion la société SBS indique que la présente juridiction ne pourra que constater l’absence de faute contractuelle de la part de la société SBS quant à l’absence de résiliation du contrat ORANGE.
SUR L’INCIDENT DE PIRATAGE INFORMATIQUE
La société B ET LUMIERES indique qu’au mois de mars 2017 elle a été victime d’un piratage de son adresse email l’empêchant de pouvoir accéder à ses emails puisque l’adresse email enregistrée ne permettait pas de les consulter.
Elle ajoute avoir contacté la société SBS pour lui demander d’intervenir mais cette dernière à refusé au motif qu’elle n’avait pas contracté de maintenance informatique.
La société B ET LUMIERES fait valoir que le piratage portait sur l’abonnement internet en lien avec le contrat global de téléphonie souscrit sans aucun lien avec le système informatique qui n’était pas piraté et produit une attestation de son webmaster qui atteste de manière claire que « les problèmes rencontrés par M. Y (Z, le gérant de la SARL B ET LUMIERES) résultaient d’un piratage de leur boîte email et non pas d’un problème informatique, tous les Systèmes précédemment cités étant dans le cloud et sur des plateformes D distinctes les unes des autres. »
Elle indique que cet incident à nécessité une intervention du webmaster de plus de 20 heures pour réaliser divers paramétrages et modifications.
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La société B ET LUMIERES ajoute pouvoir parfaitement continuer à utiliser l’informatique mais a dû se résoudre à changer son adresse email ce qui a nécessité du temps, des tracasseries et elle n’a pas reçu les emails que les clients ont pu lui adresser, ni n’a pu en adresser.
Elle indique que le comportement de la société SBS est exclusif de la bonne foi car elle ne veut pas justifier son refus au motif que la concluante n’avait pas conclu avec elle de contrat de maintenance informatique alors que le piratage portait sur l’adresse email du contrat internet conclu avec elle.
La société B ET LUMIERES fait valoir que la société SBS n’a pas rempli son obligation contractuelle d’assurer une prestation conforme, notamment en cas d’incident en rapport avec un des éléments du contrat et rappelle qu’elle n’a pas pu utiliser normalement les services offerts par un abonnement pour lequel elle paye une somme tous les mois.
La société B ET LUMIERES conclue en indiquant que cette inexécution justifie l’allocation de dommages et intérêts comme le requiert l’article 1231-1 du code civil.
En réponse la société SBS indique n’être pas intervenue car le contrat de maintenance informatique avait été résilié sur demande expresse de la société A B ET LUMIERES en amont de cet évènement.
Elle ajoute que la société A B ET LUMIERES a préféré faire l’impasse sur la sécurité pour pouvoir économiser près de 40 euros mensuels et ce malgré des alertes de sa part sur les dangers de cette absence de protection.
La société SBS conclue en indiquant que cette obligation n’incombant pas à la société SBS au jour de la survenance du piratage, son absence d’intervention ne peut être constitutif d’une quelconque faute de sa part et demande le rejet de la demande de la société A B ET LUMIERES en réparation du préjudice de non utilisation de son adresse mail suite au piratage informatique.
[…]
La société B ET LUMIERES indique avoir décidé de ne pas régler des factures d’achat en réparation du préjudice qu’elle a subi au vu des manquements relevés.
Elle ajoute que la société SBS qualifie le comportement de la société B ET LUMIERES d’une exception d’inexécution laquelle ne serait pas possible puisque devant porter sur un même contrat et qu’elle n’a jamais qualifié son comportement comme étant une inexécution contractuelle.
La société B ET LUMIERES fait valoir qu’en ne réglant pas les factures réclamées, il s’est agi pour elle du seul moyen de pression pour amener la société SBS a à assouplir sa position radicale et qu’elle se porte demanderesse reconventionnelle en sollicitant des
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dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle portant sur le contrat de téléphonie.
Elle indique qu’une compensation judiciaire peut être prononcée même si une créance ne remplit pas les conditions de la compensation légale en application des dispositions de l’article 1348 du code civil et ce même si les deux dettes ne sont pas connexes et rappelle que cette compensation peut parfaitement s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle (Cass. 1ère civ., 17 décembre 1991, n° 90-12191).
La société B ET LUMIERES fait valoir l’existence d’une créance à son profit contre la société SBS qui a commis un manquement ayant engagé sa responsabilité en lui causant différents préjudices financiers par le paiement de manière inutile, jusqu’en avril 2018, date de fin du contrat ORANGE la somme de 1 266,20 € TTC outre 8,00 € par mois depuis le mois de mars 2017 ; commerciale pour n’avoir pas pu utiliser son adresse email durant plusieurs mois.
Elle ajoute que cette période d’indisponibilité à fait baissée son chiffre d’affaire d’une part par la baisse de fréquention de ses clients en magasin et d’autre part que le piratage de l’adresse email a eu pour conséquence que la société B ET LUMIERES n’a jamais reçu les demandes de renseignements, de devis ou commandes.
De plus il a fallu créer et prévenir les tiers de l’existence d’une nouvelle adresse email.
La société B ET LUMIERES conclue en indiquant un préjudice moral en se retrouvant impuissante et générant des tracasseries face à la position intransigeante et injustifiée de la société SBS d’intervenir ce qui est affirmé par la Cour de Cassation en reconnaissance du droit à réparation d’un préjudice moral par une société (Cass. com., 15 mai 2012, n°11-10278) et demande au tribunal la condamnation de la société SBS à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts et procéder par la compensation judiciaire entre les montants de sorte qu’après compensation, la société SBS sera condamnée à payer à la société concluante la somme de 5 000,00 – 2 141,36 = 2 858,64 €.
En réponse la société SBS indique qu’ en droit
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ». Article 1289 ancien du Code civil.
« La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ». Article 1290 ancien du Code civil.
« La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de là même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ». Article 1291 ancien du Code civil.
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Elle ajoute que la société OBJECTIFS B ET LUMIERES se présume pouvoir se faire justice à elle-même car son refus de régler constituerait la réparation du préjudice qu’elle a subi quant aux prétendus manquements contractuels de la société SBS et que cette « indemnisation » semblait insuffisante pour la société A B ET LUMIERES qui sollicite aujourd’hui sur ce même fondement, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société SBS rappelle que la compensation ne peut intervenir qu’en présence de deux obligations réciproques et entre les deux mêmes parties que si le critère tenant aux parties est rempli, celui tenant aux obligations réciproques ne l’est absolument pas et ce, nonobstant l’absence de connexité entre ces dernières.
Elle ajoute qu’il ne peut être fait droit à une compensation entre une créance contractuelle et une créance prétendument indemnitaire alors même que cette dernière nécessite que soit démontré et admis, que la partie qui s’en prétend créancière, a souffert d’un préjudice.
La société SBS fait valoir que ce n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la société A B ET LUMIERES demande la compensation entre ce qu’elle estime être un préjudice du fait d’une prétendue inexécution contractuelle de la part de la société SBS et une créance réellement existante, alors même que la présente juridiction ne s’est pas encore prononcée sur l’existence de ce préjudice.
Elle rappelle que la société A B ET LUMIERES affirme souffrir de 3 préjudices : financier concernant la non résiliation du contrat ORANGE, commercial concernant l’impossibilité d’utiliser la boîte mail, et moral pour les « tracas » subis et qu’ainsi il est démontré que la société SBS ne s’est jamais contractuellement engagée à résilier en lieu et place le contrat ORANGE de la société A B ET LUMIERES.
La société SBS ajoute que le problème issu du piratage de la boîte mail ne peut être imputé à la société SBS dans la mesure où, la société A B ET LUMIERES ne souhaitait pas de contrat de maintenance informatique et que pour cette raison elle n’avait aucun contrôle sur celle-ci, raison pour laquelle, elle avait alerté la société A B ET LUMIERES sur la nécessité de mettre en place sur son appareil un système de sécurité.
Elle conclue en indiquant qu’il est D tenté de faire croire à la présente juridiction que la personne morale A B ET LUMIERES souffre d’un préjudice moral caractérisé par des tracasseries alors que par nature une personne morale n’éprouve aucune émotion ni sentiment et que pour toutes ces raisons, il ne pourra qu’être constater l’absence de préjudice de la société A B ET LUMIÈERES.
MOTIVATIONS Vu l’exploit introductif d’instance, les débats, ainsi que les pièces
et conclusions déposées à l’audience et dont le Tribunal a pris connaissance,
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À TITRE PRINCIPAL : SUR L’ACTION EN PAIEMENT DES FACTURES
Le tribunal constate que la société A B ET LUMIERES ne conteste pas les commandes, les livraisons et l’utilisation des produits délivrés par la société SBS et qu’à sa demande la société SBS à mise en place un échéancier de paiement et a procédé au remboursement du tirage effectué par virement de la somme de 1060.72 € pour permettre à d’échelonner les sommes dues.
Pour ces raisons, Le tribunal considère que la société A B ET LUMIERES n’a pas respecté son engagement en application de l’Article 1134 de l’ancien code civil et confirmera l’Ordonnance portant injonction de payer à la société A B ET LUMIERES rendue le 14 février 2017 par le Président du présent tribunal.
SUR LE NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL et SUR L’EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT
Le tribunal constate que l’offre, Le contrat d’abonnement et la facture faite par la société SBS sur l’ensemble des lignes fixes, mobiles et ADSL intègrent la solution pour 1l’IPad.
Le tribunal constate au vu des pièces fournies qu’il n’était pas prévu expressément que la société SBS devait prendre à sa charge les modalités de la résiliation du contrat d’abonnement ORANGE ainsi que de la carte 3G pour L’iPad; qu’il en résulte que la société A B ET LUMIERES a payé et continuera de payer jusqu’aux termes de son contrat ORANGE pour la carte 3 G de l’iPad et ce pour un montant total de 761.60 € TTC.
Cependant le Tribunal observe qu’à la demande de la société A B ET LUMIERES, la société SBS a accepté et réglé la facture qu’elle à émise et correspondante à l’indemnité de résiliation hors carte 3 G pour l’iPad qu’elle avait reçue de la société ORANGE.
Le tribunal considère que le règlement de l’indemnité de résiliation par la société SBS sur présentation d’une facture de la société B ET LUMIERES prouve l’existence d’un accord sur la prise en charge de la résiliation par la société SBS en application de l’article 1156 de l’ancien code civil et condamnera la société SBS à payer à la société A B ET LUMIERES la somme de 761.60 € TIC.
SUR L’INCIDENT DE PIRATAGE INFORMATIQUE
Le tribunal constate aux vues des pièces fournies qu’il n’est pas
apporté la preuve de l’existence d’un contrat de maintenance informatique.
Il constate que la facture SBS du 8 Mars 2017 inclus l’abonnement pour la période du 1/3/2017 au 31/3/2017 ainsi que la consommation du 1/02/2017 au 28/02/2017 mais ne fait Pas aäpparaitre de ligne de facturation pour la maintenance que ce soit pour le mois de Février OÙ pour le mois de mars 2017 et il rappelle que l’incident dont a été victime la société B ET LUMIERES a eu lieu au mois de mars 2017.
Pour ces raisons, le tribunal considère que l’absence d’intervention de là société SBS suite à l’incident du piratage informatique n’est
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pas constitutif d’une faute de sa part et déboutera la société B ET LUMIERES de sa demande de 5000 € au titre de dommages et intérêts.
[…]
Le Tribunal constate qu’il existe entre les parties deux obligations réciproques, à C d’un côté le paiement des factures de consommables et d’un autre côté le paiement de l’indemnité de résiliation, de sorte qu’elles sont débitrices l’une envers l’autre.
Par application des articles 1347 et suivants (nouveaux) du Code civil, le Tribunal ordonnera la compensation entre les deux sommes.
SUR LA DEMANDE EN REPARATION
Le tribunal considère qu’il n’est pas apporté la preuve d’un préjudice moral subi par la société A B ET LUMIERES et déboutera la société SBS de sa demande en paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive de la part de la société B ET LUMIERES, le recours au juge pour faire trancher leur litige n''excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judicaire.
le Tribunal estime que pour faire reconnaître ses droits, la société SBS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société OJECTIF B ET LUMIERES à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;
Par application de l’article 696 du N.C.P.C. les dépens seront mis à la charge du défendeur, de sorte que le tribunal condamnera la société OJECTIF B ET LUMIERES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles 8 et 10 du Décret n°96- 1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissé entièrement à sa charge.
Le Tribunal l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
confirme l’Ordonnance portant injonction de payer à la société A B ET LUMIERES rendue le 14 février 2017 par le Président du présent tribunal,
Condamne la société SBS à payer à la société A B ET LUMIÈERES la somme de 761.60 €TTC,
Ordonne la compensation financière entre les deux obligations réciproques entre les parties,
Déboute la société SBS de sa demande en paiement de la somme de 2 000
€ pour résistance abusive de la part de la société A B ET LUMIERES,
se
Déboute toutes les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples,
Condamne la société A B ET LUMIERES au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CEC,
Condamne la société A B ET LUMIERES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 107,88 € TTC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
SIGNE PAR : LE PRESIDENT LE IER
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