Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 juin 2024, n° 23/15068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 23 novembre 2023, N° 12-23-000301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/389
Rôle N° RG 23/15068 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIFH
[P] [C]
[E] [C]
C/
[W] [F] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 23 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000301.
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
né le 24 Décembre 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [E] [C]
née le 12 Novembre 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [W] [F] épouse [H],
née le 14 Mars 1961 au [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2020, à effet au 28 octobre 2020, madame [W] [F] épouse [H] et monsieur [T] [H], a consenti à monsieur [P] [C] et madame [E] [C], un bail à usage d’habitation pour un appartement avec garage et cave, sis [Adresse 3] à [Localité 4], pour l’appartement (06), et [Adresse 1] à [Localité 4] (06) pour le garage, pour une durée de trois années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1582 euros, provision sur charges incluses, révisable annuellement.
Durant l’été 2020, Mme [H] a procédé à la rénovation du bien.
Mme [H] a fait intervenir une société dans le bien loué les 20 et 21 octobre 2021, pour procéder au remplacement de robinets de radiateurs.
Soutenant que depuis le mois de mars 2022, elle essayait de prendre rendez-vous avec ses locataires, pour se rendre dans l’appartement avec le maçon qu’elle avait mandaté, afin de faire réaliser les travaux, en vain, elle a par acte d’huissier en date du 30 aout 2023, fait assigner, les consorts [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, afin de voir :
— ordonner aux locataires de lui donner accès à leur appartement, sis '[Adresse 7] à [Localité 4] (06), ainsi qu’à l’entreprise de son choix, en vue d’établir un devis de réparation à réaliser et de procéder auxdites réparations, sous réserve de solliciter leur convenance 15 jours à l’avance, en leur proposant deux créneaux sur des jours ouvrables ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros, par jour de retard, à compter du 2ème jour, qui suivra la réception de la demande de convenance, su les époux [C] n’ont pas répondu ;
— assortir en tant que besoin cette injonction, de l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
— ordonné aux consorts [C] de donner libre accès à l’appartement qu’ils occupent à Mme [H] et toute entreprise de son choix, afin de leur permettre d’établir un devis des réparations à réaliser et de procéder auxdites réparations, sous réserve de solliciter à leur convenance 15 jours à l’avance, en leur proposant deux créneaux qui pourront être choisis du lundi au samedi entre 9h et 17h, à l’exception des éventuels jours fériés ;
— assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème jour qui suivra la demande de convenance si les consorts [C] n’ont pas répondu favorablement ;
— débouté Mme [H] de ses autres demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
* juge qu’ils ne se sont jamais opposés à la réalisation des travaux et des finitions ;
* juge qu’au contraire, ils ont sollicité à plusieurs reprises tant la société STPS que Mme [H] afin que les travaux soient réalisés ;
* juge qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande en référé, sous astreinte, d’avoir à permettre l’accès à l’appartement qu’ils occupent ;
* juge que l’inertie de Mme [H] démontre l’absence d’urgence au jour où la cour d’appel statue ;
* juge qu’il n’existe aucune urgence ;
*dise n’y avoir lieu à référé ;
* déboute Mme [H] de ses demandes ;
* condamne Mme [H] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H], sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions et condamne les consorts [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’accès à l’appartement
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Aux termes de l’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
Par ailleurs le bail conclut entre les parties stipule, article V aux obligations du locataire qu’il est obligé de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…). Avant le début des travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun travail ne peut être réalisé les samedi, dimanche et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des travaux de réparations de chauffage ont été effectués par la société STPS les 20 et 21 octobre 2021. Pour la réalisation de ces travaux cette dernière a fait des trous au niveau des conduits des radiateurs, lesquels n’ont pas été rebouchés.
Au soutien de ses allégations Mme [H] verse aux débats :
— la facture des travaux réalisés par la société STPS du 31 octobre 2021 ;
— un courriel du 26 novembre 2021 de celle-ci au responsable de la société STPS, faisant suite aux courriels de signalement de M. [C] des 2 et 19 novembre 2021, sollicitant son intervention suite afin de reboucher les trous ;
— des photographies des trous, permettant de les localiser au niveau des robinets des radiateurs ;
— un courrier du conseil de Mme [H] du 10 mars 2022, faisant suite au courrier du conseil des époux [C] du 8 février 2022, prenant acte que ces derniers acceptent que Mme [H] se rende accompagnée d’un professionnel dans leur appartement pour effectuer un devis pour le rebouchage des trous laissés par la société STPS ;
Il propose deux créneaux le 25 mars 2022 à 18h30 et le 26 mars 2022 à 10h ;
— un courriel de Mme [H] du 30 mars 2022 adressé à M. [C] et lui demandant des disponibilités sur les rendez-vous suivants : le 9 avril ou le 13 avril aux horaires mentionnés dans son courriel du 28 mars 2022 ;
— un courriel du 5 juin 2023 adressé par l’assureur protection juridique de Mme [H] à l’égard de M. [C] pour convenir d’un rendez-vous pour qu’un maçon intervienne samedi 17 juin 2023 ou le samedi 1er juillet 2023 ;
— un courriel du 14 juin 2023, réitéré par l’assureur protection juridique de Mme [H] demandant l’accord pour une intervention le samedi 17 juin 2023 ;
— un courriel du 15 juin 2023 de M. [C] en réponse indiquant ne pas avoir eu retour de Mme [H] concernant les références du maçon devant intervenir chez lui, et précisant que l’avocate de cette dernière a eu les réponses nécessaires ; il ajoute que Mme [H] aurait fait retirer du devis le rebouchage des trous en refusant de payer la prestation ;
— deux courriels des 16 juin 2023 et 20 juin 2023 de Mme [H] auprès de son assureur juridique essayant de fixer un rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 pour que le maçon puisse intervenir et adressant une photocopie de la carte professionelle du maçon ;
— un courriel en réponse du 28 juin 2023 de l’assureur protection juridique de Mme [H] l’informant de l’absence de retour des locataires et l’enjoignant à transmettre le dossier à l’avocat face au mutisme des locataires ;
— une sommation de communiquer du 5 janvier 2024 adressée par Mme [H] aux époux [C] afin que l’entreprise STPS puisse se rendre chez eux soit le 20 janvier 2024 à 10h soit le 3 février 2024 à 10h ;
— des échanges de courriers et courriels entre avocats, à l’issue desquels les consorts [C] acceptent une intervention le 15 mars 2024 entre 10h et 12h ;
Les consorts [C], soutiennent ne pas avoir fait obstacle à la réalisation des travaux visant à reboucher ces trous. Au soutien de leurs allégations, ils produisent :
— un courriel du 2 novembre 2021, envoyé par M. [C] au responsable de la société STPS dans lequel il lui signale, photographies à l’appui, que le plombier était parti sans reboucher les trous, l’informant qu’un maçon allait prendre rendez-vous avec lui.
— un courriel du 11 novembre 2021 envoyé par M. [C] au responsable de la société STPS, à Mme [H], au syndic, réitérant sa demande de rebouchage des trous et déplorant l’absence de rendez-vous fixé ;
— un courrier du 8 février 2022 du conseil des époux [C], rappelant qu’ils subissaient ces désordres consécutifs au remplacement des robinets de radiateurs par la société STPS et étaient disposés à ce que les trous sur leurs murs soient rebouchés au plus vite et qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de restreindre l’accès de Mme [H] à leur appartement pour que soient effectuées des réparations ; Il laissait le soin au conseil de Mme [H] de se rapprocher d’elle afin de convenir d’un rendez-vous pour la remise en état du mur ;
— un article de presse du [Localité 8] Matin du 26 avril 2023 faisant état d’un dysfonctionnement dans la distribution du courrier durant l’été 2022 et un courrier de la Poste du 17 aout 2022 en réponse à M. [C], suite à sa réclamation ;
— une capture écran d’un SMS daté du 21 juin 2023 que M. [C] aurait envoyé à l’entrepreneur mandaté par Mme [H] dans lequel il indiquait être indisponible pour le week-end et lui proposait le 30 juin 2023 à 15 h (dont Mme [H] conteste la réception), en dessous apparaît la mention 'problème d’envoi. Voir le options’ ;
— des échanges de courriels postérieurs à la décision du premier juge, dans lesquels les époux [C] proposent des dates d’accès à leur appartement pour la réalisation d’un devis de réparation des trous ;
— le jugement du tribunal de proximité de Grasse du 28 février 2024 opposant la société STPS à Mme [H], qui a condamné la société STPS à reboucher les quatre trous et à remplacer les faïences endommagées ;
— un courriel du 10 avril 2024, du conseil des époux [C], confirmant leur accord pour l’intervention à leur domicile de la société STPS afin de réparer les dommages causés en rebouchant les quatre trous et le remplacement des faïences endommagées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des faits, il ressort que Mme [H] a, entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2023, essayé en vain de prendre rendez-vous avec le maçon, afin de faire réaliser les travaux de rebouchage des trous.
Ses multiples tentatives de rendez-vous sont demeurées vaines, soit les créneaux suivants :
— le 25 mars 2022 à 18h30 ;
— le 26 mars 2022 à 10h 00 ;
— le 9 avril 2022 ;
— le 13 avril 2022 ;
— le 17 juin 2023 ;
— le 1er juillet 2023 ;
Les époux [C] n’ont pas répondu aux demandes de fixation de rendez-vous dans le courrier d’avocat du 8 mars 2022 (pour les 25 mars 2022 et 26 mars 2022), dans le courriel du 30 mars 2022 (pour les 9 ou 13 avril 2022).
Par courriel du 5 juin 2023, Mme [H], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique a sollicité, suite à un entretien téléphonique du 19 mai précédent deux créneaux : le samedi 17 juin 2023 à 10h et le samedi 1er juillet 2023 à 10h.
Sans réponse l’assureur a été contraint de réitérer son courriel le 14 juin 2023.
Par courriel du 15 juin 2023, M. [C] refuse, exigeant les références du maçon .
Ces références lui sont envoyées le mardi 20 juin 2023, en vue d’un accès au logement le samedi 1er juillet 2023 comme indiqué précédemment.
Par capture d’écran, M. [C] soutient avoir répondu à l’entrepreneur mandaté par Mme [H], par SMS du 21 juin 2023, dont il venait d’obtenir les références, qu’il était finalement indisponible pour le week-end.
Il proposait un créneau le 30 juin 2023 à 15 h.
Cependant il apparaît en bas du SMS 'problème d’envoi. Voie les options'.
Mme [H] conteste l’envoi de ce SMS et indique que son entrepreneur n’a rien reçu.
Par conséquent, il est établi qu’au vu de l’impossibilité d’arriver à fixer un créneau d’intervention depuis plus d’une année, et face au comportement des époux [C] empêchant, soit par leur mutisme soit par leur refus, l’accès à leur logement, Mme [H] a été contrainte de les assigner au mois d’aout 2023 devant le juge des référés afin de pouvoir accéder à son bien et y réaliser les travaux qui s’imposaient depuis le mois de novembre 2021.
Par ailleurs ni l’article 7 e) ni le contrat de bail, n’imposent pas au bailleur de proposer des créneaux de rendez-vous par lettres recommandées ou par remise en main propre. Ce formalisme s’impose quant au démarrage des travaux.
Au moment oû le premier juge a statué, le refus des locataires de faire droit aux demandes réitérées de Mme [H] d’accéder au logement afin d’y faire réaliser des travaux était constitutif d’un trouble manifestement illicite.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné aux époux [C] de donner un libre accès à Mme [H] ainsi qu’à toute entreprise de son choix, à l’appartement qu’ils occupent au [Adresse 3] à [Localité 4] (06) afin qu’un devis des travaux à réaliser puisse être établi et que lesdits travaux puissent être effectués, en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
De même, afin d’assurer l’exécution de la décision, c’est à bon droit que le juge a prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du deuxième jour suivant la demande de convenance, si les époux [C] n’y répondaient pas favorablement.
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a refusé d’accorder à Mme [H] l’autorisation de pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
En outre, postérieurement à l’ordonnance entreprise, les époux [C] ont consenti à ce que l’entreprise missionnée par Mme [H] puisse rentrée chez eux afin d’établir un devis le 15 mars 2024. De même ils ont consenti par l’intermédiaire de leur conseil par courriel du 10 avril 2024 à ce que l’entreprise STPS puisse intervenir suite au jugement du tribunal de proximité de Grasse du 28 février 2024 par lequel elle a été condamnée à réparer les dommages causés en rebouchant les trous.
Par conséquent, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise de l’ensemble de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [C] aux dépens de l’instance, les a condamnés à payer à Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] succombant, ils seront condamnés solidairement à supporter les dépens d’appel et devront payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. et Mme [C] solidairement à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [C] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. et Mme [C] solidairement aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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