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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 24 oct. 2024, n° 22/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/03526 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYRN
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
expédition à
Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES – 17
Me Fanny CHARVIER – 446
Me Bruno DONNEY – 943
signification envoyée le 24/10/24
à : [C] [P]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [X] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 17
CPAM du Rhône, Service Contentieux Général – [Localité 5] / France
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [T]
ET
Madame [D] [E] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1968 à , demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [P] [B]
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [P] [B]
non comparant
Madame [A] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [O] [K]
représentée par Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 943
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [O] [K]
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugements successifs, le Tribunal pour Enfants a notamment :
— déclaré [B] [P] et [O] [K] coupables des faits de vols avec violences en réunion commis le 21 novembre 2011 au préjudice de Madame [Y]
— reçu la constitution de partie civile de Madame [Y]
— déclaré [B] [P] et [O] [K] entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue
— déclaré Monsieur [C] [P] et Madame [D] [E] épouse [P], et Monsieur [X] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] civilement responsables de leurs enfants mineurs lors de faits
— ordonné des expertises de la victime
— alloué à Madame [Y] une provision de 2 000,00 Euros puis une autre de 3 000,00 Euros.
Par un jugement définitif du 22 septembre 2014, contradictoire à l’égard de toutes les parties mais devant être signifié aux 4 civilement responsables, le Tribunal pour Enfants statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [F] et a condamné solidairement Monsieur [B] [P] et Monsieur [O] [K], pris in solidum avec leurs civilement responsables respectifs, à payer à Madame [Y] les sommes de :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 26 684,93 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 6 966,00 Euros
— Souffrances Endurées : 9 000,00 Euros
Par un nouveau jugement du 8 juin 2015, le Tribunal pour Enfants, a condamné les mêmes à indemniser Madame [Y] à hauteur de 329 688,91 Euros, provisions non déduites, au titre des postes Déficit Fonctionnel Temporaire, Souffrances Endurées, Déficit Fonctionnel Permanent, Préjudice d’Agrément, Pertes de Gains Professionnels Actuels, Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle.
Cette dernière décision a été frappée d’opposition.
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [C] [P], de Madame [D] [P], de Monsieur [X] [K], de Madame [A] [K] et de Madame [Y] en date du 20 juin 2016 statuant sur opposition des civilement responsables, le Tribunal pour Enfants a ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [I].
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois devant le Tribunal pour Enfants avant d’être renvoyée devant la présente chambre correctionnelle sur intérêts civils.
En conséquence Madame [Y] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P], de Monsieur [O] [K] et de leurs civilement responsables à lui payer, par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M., les sommes de :
∙ Frais Divers
310,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
100 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
24 723,09
Euros
∙ Souffrances Endurées
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
37 500,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
10 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicité la condamnation de solidaire au paiement des sommes de Monsieur [B] [P], de Monsieur [O] [K] et de leurs civilement responsables à lui payer la somme de 47 585,93 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [D] [P] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
22 891,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
30 000,00
Euros
Elle demande au Tribunal de réduire l’indemnité qui sera allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et de mettre 50 % des condamnations à la charge de Monsieur [O] [K] et de ses civilement responsables, ou à défaut, de les condamner à la relever et garantir de toute condamnation.
Madame [A] [K] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
22 891,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
30 000,00
Euros
Monsieur [C] [P] et Monsieur [X] [K], tous deux cités pour l’audience du 27 juin 2024 par acte du 22 mai 2024 remis à l’étude, les accusés de réception de la lettre recommandée qui leur a été adressée étant revenue non réclamée, n’ont plus comparu sur intérêts civils.
À l’audience, les parties ont admis qu’il fallait tenir compte du jugement définitif du 22 septembre 2014 ayant alloué diverses sommes à la victime.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Par jugement du 20 juin 2016 statuant sur opposition des civilement responsables, le Tribunal pour Enfants a mis à néant le jugement du 8 juin 2015 du seul chef des opposants et de la partie civile, le jugement étant devenu définitif pour le surplus à l’égard de Messieurs [B] [P] et [O] [K] qui n’ont pas formé de recours.
Les demandes présentées contre ces deux derniers ne sont donc pas recevables.
Il sera précisé, que bien que cela ne soit pas précisé dans le dispositif jugement du 22 septembre 2014, les sommes alors allouées à la victime (42 650,93 Euros) sont des provisions, comme indiqués dans les motifs.
Madame [Y] reproche à l’expert [I] de ne pas avoir évalué tous ses préjudices et demande au Tribunal de fixer tout de même son indemnisation en proposant de ce fait ses propres évaluations.
Or, il sera relevé :
— que l’expertise qui avait été ordonnée par le jugement du 22 septembre 2014 (expertise du docteur [F] du 28 avril 2015), et qui a servi de référence pour l’indemnisation de Madame [Y], n’a pas été annulée pour autant
— que dans son jugement du 20 juin 2016 le Tribunal a donné une mission limitée à l’expert psychiatre (le docteur [I] qui a déposé son rapport le 9 septembre 2020).
Dès lors, la liquidation des préjudices peut être effectuée au regard de ces deux expertises complémentaires l’une de l’autre, sans qu’il puisse être reproché au docteur [I] une expertise incomplète au regard des termes de sa mission qui ne reprenaient pas les postes de la nomenclature Dintilhac.
Le Tribunal ordonne en conséquence la réouverture des débats en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile afin que Madame [Y] et la C.P.A.M. présentent leurs demandes indemnitaires contre les civilement responsables sur la base des deux expertises précitées.
La C.P.A.M. est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par défaut à l’égard de Monsieur [C] [P] et de Monsieur [X] [K], et contradictoirement à l’égard de Madame [Y], de la C.P.A.M. du Rhône, de Madame [D] [E] épouse [P], et de Madame [A] [U] épouse [K] ;
En premier ressort
Vu le jugement du 20 juin 2016 ayant reçu les oppositions de Monsieur [C] [P] et Madame [D] [E] épouse [P], et Monsieur [X] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Déclare irrecevables les demandes présentées contre Monsieur [B] [P] et Monsieur [O] [K] ;
Et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Vu de l’article 16 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la réouverture des débats afin que Madame [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône présentent leurs demandes sur la base de l’expertise du 28 avril 2015 du docteur [F] désigné par le jugement définitif du 22 septembre 2014 et de l’expertise complémentaire du 9 septembre 2020 du docteur [I] désigné par le jugement du 20 juin 2016 ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 27 mars 2025 à 14 heures du chef de Madame [Y], de la C.P.A.M. du Rhône, de Monsieur [C] [P], de Madame [D] [E] épouse [P], de Monsieur [X] [K] et de Madame [A] [U] épouse [K] ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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