Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 4 mars 2021, n° 19/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 8 avril 2019, N° 18/02450 |
Texte intégral
ASD/IC
X-E A
C/
C Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 04 MARS 2021
N° RG 19/01283 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKCC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2019,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon
RG N°18/02450
APPELANT :
Monsieur X-E A
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – L a u r e S A B A T I E R – S E I G N O L E , m e m b r e d e A A R P I PARROD-SABATIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
INTIMÉE :
Madame C Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, Président,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
De l’union entre M. X-E A et Mme C Z est né Y A, le […] à […].
La relation parentale s’est progressivement dégradée et cristallisée autour d’approches éducatives différentes, sources de conflits.
Le couple parental a alors sollicité d’initiative l’Agence Solidarité Famille afin de remédier à ces points de vue divergents. Au cours de l’année 2016, a été mis en place un suivi éducatif pour deux années à l’issue duquel un signalement a été adressé au juge des enfants de Dijon, par l’intermédiaire du procureur de la République, faute d’apaisement
Par jugement du 30 octobre 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure d’assistance éducative afin de tenter d’apaiser le conflit parental lié à l’éducation de Y.
Le dialogue parental étant au c’ur du processus, une médiation a été décidée au mois de juin 2019.
Puis, par jugement du 9 octobre 2019, la mesure d’AEMO a été renouvelée pour un an. Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des enfants a finalement ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en constatant que les rapports au sein du couple parental s’étaient stabilisés, que le processus de médiation avait été mené jusqu’à son terme et avait permis aux parents de Y d’apprendre à s’écouter pour mettre en place les mesures correspondant aux besoins de leur enfant ; que la question du mode de garde de l’enfant restait une source de conflits ; que néanmoins, il n’existait pas de situation de danger.
Dans l’intervalle, par requête enrôlée le 30 août 2018, Mme Z avait déposé une requête devant
2
le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon afin de fixation des mesures relatives aux modalités de vie de l’enfant.
Le couple a acté sa séparation à la mi-octobre 2018.
Par jugement du 8 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal a :
constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par ses père et mère ;
fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
accordé à M. X E A un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord amiable, en dehors des périodes de vacances scolaires, du mardi à la sortie des classes au jeudi à l’entrée dans les classes en semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l’entrée en classe les fins de semaines impaires ; pendant les périodes de vacances scolaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver, printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver, printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ; à charge pour M. X-E A, et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de Mme C Z ;
fixé la contribution mensuelle indexée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. X-E A (non comprises les prestations familiales lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 euros.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. X-E A a interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives à la fixation de la résidence de l’enfant chez sa mère, à son droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire mise à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières déclarations du 11 janvier 2021, M. X-E A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, à titre principal, de fixer la résidence habituelle de Y de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, en dehors des périodes de vacances scolaires, une semaine sur deux, les semaines paires du calendrier, du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant après la classe ; de partager les vacances de toussaint, Noël, février et Pâques par moitié, la première moitié au domicile paternel durant les années paires et inversement les années impaires ; de partager les vacances d’été par quinzaines, les première et troisième quinzaines au domicile paternel durant les années paires et inversement les années impaires ; d’ordonner, en raison du mode de garde choisi, un partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux activités extrascolaires ou encore aux dépenses exceptionnelles non prises en charge par un quelconque organisme que ce soit concernant l’enfant ; de dire que chacun des parents assumera les frais de nourrice et de TAP exposés sur ses temps de garde ; de dire que pour toutes dépenses exceptionnelles souhaitées par un parent, l’accord de l’autre sera nécessaire pour qu’il soit engagé sur un plan financier et qu’à défaut d’accord mutuel, le parent qui aura choisi d’engager cette dépense en assumera seul la charge ;
à titre subsidiaire, d’ordonner en application des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil l’organisation d’une mesure de résidence alternée à titre provisoire sur une période de six mois, selon les modalités précitées, de fixer la date à laquelle les parties seront reconvoquées pour statuer de manière définitive sur la résidence de Y, et dans l’attente, d’ordonner un partage des frais
3
relatifs à son entretien et son éducation selon les modalités précitées ;
à titre très subsidiaire, si le jugement entrepris devait être confirmé dans les modalités de résidence et d’exercice du droit de visite et d’hébergement, confirmer corrélativement les dispositions financières afférentes ;
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient pour l’essentiel qu’il a interjeté appel estimant que la résidence alternée est conforme aux besoins de l’enfant comme une continuité de la vie commune durant laquelle Y se développait autour de ses deux parents, lesquels ont à coeur de travailler sur leurs divergences dans son seul intérêt.
Il explique qu’il n’a accepté la mise en place d’un simple droit de visite élargi lors de la séparation, dans l’attente du jugement à intervenir, qu’en raison de la nécessité pour le couple et dans l’intérêt de l’enfant de mettre un terme à une cohabitation devenue complexe, et pour Y de s’accomoder dans un premier temps de la rupture parentale ; que sa volonté a toujours été de continuer à s’investir autant que possible dans l’éducation et la vie de son fils en dépit de la rupture, ce qu’il ne conçoit qu’au travers d’une mesure de résidence alternée, dont les critères essentiels et utiles à sa mise en place sont selon lui réunis.
Il estime que le jeune âge de Y, qui appréhende de mieux en mieux la notion du temps, n’est pas un obstacle à la résidence alternée, qu’ils se rencontrent selon un mode de garde élargi supposant des temps de rupture réguliers et fréquents dont l’enfant s’accomode sans difficultés.
Il fait valoir qu’il demeure à 20 kms de chez Mme Z et à proximité immédiate de l’école de Y, qu’il dispose d’un logement avec une chambre pour Y qui désormais dort seul dans son lit, alors qu’il lui était reproché de laisser Y dormir avec lui.
Il fait également valoir qu’il dispose d’une réelle disponibilité.
Sans remettre en cause ses qualités de mère, il s’inquiète de la posture de Mme Z consistant à maintenir Y dans une position de «'bébé'» et notamment à surcontrôler son alimentation sans motif y compris médical. Il regrette une surprotection et une infantilisation de Y par sa mère, les angoisses de sa mère affectant l’évolution de l’enfant alors que lui-même autonomise son fils.
Sur le conflit parental qui a essentiellement motivé la décision du premier juge, il rappelle que la mesure d’assistance éducative avait pour finalité de solutionner ces dissensions, et qu’un travail certain a été réalisé qui a permis de lever la mesure, la communication étant désormais réelle ; que notamment durant le récent confinement, ils ont pu adapter ses droits pour limiter les échanges de bras, à l’occasion desquels ils ont pu échanger sereinement.
Il ajoute que Y est finalement un enfant qui se porte plutôt bien et qui n’a notamment aucune difficulté d’apprentissage ; qu’il n’est pas pris dans un conflit de loyauté.
Il estime ainsi que rien ne s’oppose à la mise en place d’une résidence alternée, éventuellement à titre d’essai sur une période maximale de six mois afin de s’assurer de sa conformité à l’intérêt de Y ; qu’il n’est pas démontré en quoi la résidence alternée serait défavorable à Y ni en quoi l’intérêt de ce dernier serait mieux préservé au seul domicile de sa mère.
Par ses dernières conclusions du 5 janvier 2021, Mme C Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en tous points et de débouter M. A de toutes demandes plus amples ou contraires ;
4
à défaut, et si la résidence de Y était fixée de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, ou de façon « définitive » ou à titre expérimental, de prévoir que l’alternance se fera en dehors des vacances scolaires, une semaine sur deux, les semaines impaires à son domicile, du vendredi soir des semaines paires à la sortie des classes au vendredi soir de la semaine impaire suivante ; de partager les vacances de toussaint, Noël, février et Pâques par moitié, la 1ère moitié au domicile paternel durant les années paires et inversement les années impaires, et de partager les vacances d’été par quinzaines, les 1ère et 3ème quinzaines au domicile paternel durant les années paires et inversement les années impaires ;
de dispenser les parties de contribution alimentaire mais d’ordonner un partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux activités extra-scolaires ou encore aux dépenses exceptionnelles non prises en charge par un quelconque organisme que ce soit concernant l’enfant, et de dire que pour toutes dépenses exceptionnelles souhaitées par un parent, l’accord de l’autre sera nécessaire pour qu’il soit engagé sur un plan financier et qu’à défaut d’accord mutuel, le parent qui aura choisi d’engager cette dépense en assumera seul la charge ;
de condamner M. A aux entiers dépens de l’instance relatifs à la procédure d’appel.
Elle expose qu’après leur décision de séparation et sa requête du 30 août 2018 au juge aux affaires familiales pour organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur Y, M. A n’entendait pas quitter le domicile familial tant qu’un juge n’aurait pas statué sur cette requête, revendiquant dès l’origine la mise en place d’une résidence alternée ; que néanmoins les services sociaux saisis ont considéré que cette cohabitation des parents mettait l’enfant en danger, ce qui a entrainé la saisine du juge des enfants, les travailleurs sociaux proposant même un placement de Y ; que cette perspective a décidé M. A à déménager alors qu’il faisait de la revendication d’une résidence alternée un argument de chantâge pour différer son déménagement ; que jusqu’à l’audience du juge aux affaires familiales, ils se sont accordés sur la fixation de la résidence de l’enfant chez elle avec des droits de visite et d’hébergement élargis à titre expérimental au profit de M. A et sur la fixation d’une contribution alimentaire mensuelle de 150 euros.
Elle s’étonne que M. A ait fait appel du jugement, après la décision d’une médiation parentale en juin 2019, dont le principal objectif était, avant d’évoquer une résidence alternée, de permettre une véritable communication sereine entre les parents et un dialogue apaisé et confiant. Elle ajoute que la médiation familiale s’est tout de même poursuivie et a eu des effets positifs, permettant notamment la levée de la mesure d’AEMO.
Elle s’oppose à la résidence alternée en faisant tout d’abord observer que M. A reconnaît lui-même dans ses dernières écritures que les relations au sein du couple parental restent compliquées malgré un effet bénéfique de la mesure de médiation.
Elle considère que l’instauration d’une résidence alternée est encore prématurée y compris sous forme d’essai sur six mois, eu égard notamment au jeune âge de Y qui a encore des difficultés à intégrer la notion de temps et à mémoriser les jours de la semaine et ce que cela signifie concrètement. Elle ajoute que l’enfant éprouve encore des difficultés à dormir dans son lit chez son père qui a toujours eu du mal à gérer son coucher et qui ne peut honnêtement nier que l’enfant dort dans son lit lors des droits de visite et d’hébergement.
Elle conteste maintenir Y dans une position de «'bébé'», et regrette qu’il lui faille passer beaucoup de temps après des retours de vacances chez son père, à recadrer l’enfant qui ne supporte pas la moindre frustration, ce qui démontre selon elle que les divergences éducatives sont encore prégnantes.
Elle estime que le cadre de vie proche de la nature qu’elle offre à Y est un atout pour lui, et fait état d’une grande disponibilité lui permettant d’offrir un rythme de vie adéquat à un enfant de cet âge.
5
Elle considère également que le maintien autant que possible du lien parent/enfant en dépit de la rupture conjugale, et d’une coparentalité n’implique pas nécessairement une résidence alternée ; que ses capacités éducatives ne peuvent être remises en question de même que sa capacité à respecter la coparentalité.
Elle fait valoir que l’enfant est pris au centre d’un conflit de loyauté à l’égard de ses parents, car s’ils savent en sa présence ne pas s’agresser, Y a la capacité de sentir les tensions parentales toujours bien présentes et sur de nombreux sujets, les angoisses de son père lors des séparations, ce qui le perturbe. Elle s’interroge sur une possible manipulation de l’enfant par son père au vu de propos qu’il tient et qui ne peuvent être spontanés de la part d’un si jeune enfant.
Elle conclut que le mode de prise en charge actuel de Y lui accorde plus de stabilité, privilégie son équilibre, ce qui est propice à son bien-être, lui donnant un rythme de vie ainsi que des repères, et que le partage équitable du temps de garde entre les parents est secondaire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 373-2 du code civil dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil : «'La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. lorsque la résidence de l’enfant est fixé au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.'»
Il résulte de l’article 373-2-11 de ce même code que': « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
L’intérêt de l’enfant qui doit motiver les décisions relatives à l’autorité parentale et à la fixation de sa résidence est incontestablement d’entretenir les relations les plus suivies, étroites et apaisées possibles avec chacun de ses deux parents. Cependant, la fixation de la résidence en alternance chez chacun de ses parents n’est pas en soi la solution la plus respectueuse de l’intérêt de l’enfant. Elle ne peut être favorable à son épanouissement que si les parents ont une relation suffisamment apaisée et
6
sont capables d’un dialogue constructif pour s’accorder sur l’éducation de l’enfant.
Pour fixer la résidence de Y chez sa mère, le premier juge a retenu que le conflit parental demeurait très aigu ce qui justifiait la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en cours ; que les parents ne parvenaient pas à s’accorder l’un à l’autre la confiance nécessaire dans la prise en charge de l’enfant, son alimentation notamment créant manifestement des tensions très vives entre les parents. Il a estimé que tant que les relations parentales, dans l’intérêt immédiat de l’enfant, ne se seraient pas apaisées, il convenait de ne pas ajouter encore de nouvelles perturbations à Y en envisageant un transfert de lieu de résidence ou une résidence alternée dont les conditions n’étaient pas réunies en raison de l’incapacité actuelle des parents à s’entendre sereinement pour adopter des règles de vie et éducatives communes.
Il ressort des pièces produites par les deux parties, en particulier des attestations, que les capacités de chacun des deux parents de Y à prendre en charge leur fils dans des conditions satisfaisantes sont incontestables. Il est à souligner que notamment le père de Mme Z a attesté en faveur du père de son petit-fils, le considérant comme parfaitement apte à s’en occuper.
Il est assez évident que les relations des parents se sont dégradées autour de difficultés à s’entendre sur des règles communes d’éducation, notamment sur les questions d’alimentation en raison de la fragilité de l’enfant qui souffre d’allergies au lactose et au gluten, et doit éviter les graisses et les oeufs.
Il apparaît que M. A reproche à Mme Z une surprotection et une infantilisation de son fils, tandis qu’elle reproche au père des difficultés à lui poser un cadre éducatif. Il s’agit sans doute pour chaque parent d’une manière de réagir à l’inquiétude causée par cette fragilité de leur enfant.
Néanmoins, celui-ci grandit, il est désormais âgé de 6 ans, il va plutôt bien aux dires des parents, et il ne peut qu’être bénéfique à son évolution et à son autonomisation que son père prenne pleinement sa place dans son éducation. Ses difficultés observées par Mme Z notamment lorsqu’elle retrouve son fils après des week-ends ou des vacances avec son père ne sont pas des signes de perturbations particulières de Y permettant de douter de la possibilité de mettre en place une résidence alternée. En outre, la distance séparant les domiciles des deux parents n’apparaît pas en l’espèce un obstacle à la résidence alternée, puisque M. A demeure à proximité immédiate de l’école de son fils située à Dijon, tandis que Mme Z travaille à Dijon et est déjà organisée pour les trajets entre l’école de son fils et son domicile de Pont de Pany.
La médiation a manifestement permis d’apaiser au moins en partie les inquiétudes et griefs des parents l’un envers l’autre dans la prise en charge de leur fils et l’organisation d’une résidence alternée ne peut être refusée en l’espèce sur le seul motif que les relations resteraient difficiles entre les parents, au risque d’entretenir le conflit.
La décision déférée sera infirmée pour faire droit à la demande de résidence alternée présentée par M. A.
Il convient d’inviter chaque parent, dans l’intérêt de leur enfant, à pacifier leurs relations et au dialogue, afin que Y puisse continuer à s’épanouir dans un environnement stable et serein adapté à ses besoins. Ils doivent également éviter toute instrumentalisation qui serait, à terme, préjudiciable à Y, puisqu’être au centre voire l’enjeu ou l’objet d’un conflit parental ne peut qu’être source essentielle de souffrance pour lui.
Les parents s’accordent en cas de résidence alternée sur les modalités de son organisation détaillées au dispositif du présent arrêt, qui permettent à Y d’être chez sa mère au même rythme de présence que son frère B, né d’une précédente union de Mme Z.
7
Ils renoncent également tous deux à solliciter une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fils. Ils sollicitent un partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux activités extrascolaires ou encore aux dépenses exceptionnelles non prises en charge par un quelconque organisme que ce soit concernant l’enfant, que chacun assume les frais de nourrice et de TAP exposés sur ses temps de garde, et que pour toutes dépenses exceptionnelles souhaitées par un parent, l’accord de l’autre soit nécessaire pour qu’il soit engagé sur un plan financier et qu’à défaut d’accord mutuel, le parent qui aura choisi d’engager cette dépense en assume seul la charge.
Perdante en cause d’ appel, Mme C Z devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine et de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la résidence de Y A au domicile de sa mère Mme C Z et accordé un droit de visite et d’hébergement à son père M. X-E A,
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence habituelle de Y de manière alternée au domicile de chacun de ses parents,
en dehors des périodes de vacances scolaires, une semaine sur deux, les semaines impaires chez sa mère, du vendredi soir des semaine paires à la sortie des classes au vendredi soir de la semaine impaire suivante, et inversement les semaines paires chez son père, du vendredi soir des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi soir de la semaine paire suivante,
pendant les périodes de vacances scolaires, la première moitié des vances de Toussaint, Noël, février et Pâques au domicile paternel les années paires et inversement les années impaires,
pendant les vacances d’été, les 1er et 3 ème quinzaines au domicile paternel et le 2ème et quatrième quinzaines au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé une contribution mensuelle indexée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. X-E A à 150 euros,
Statuant à nouveau,
En raison du mode de garde, dispense M. X-E A et Mme C Z de versement d’une contribution alimentaire,
Ordonne un partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux activités extrascolaires ou encore aux dépenses exceptionnnelles non prises en charge par un quelconque organisme que ce soit concernant l’enfant,
Dit que chacun des parents assumera les frais de garde et de TAP exposés sur ses temps de garde,
Dit que pour toutes dépenses exceptionnelles souhaitées par un parent, l’accord de l’autre sera nécessaire pour qu’il soit engagé sur le plan financier, et qu’à défaut d’accord mutuel, le parent qui aura choisi d’engager cette dépense en assumera seul la charge,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme C Z.
8
Le Greffier, Le Président,
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Nullité ·
- Enseignement ·
- Incident ·
- Question ·
- État
- Partie civile ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Récidive ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Usage ·
- Ags
- Matière première ·
- Médicaments ·
- Dispositif médical ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Produit cosmétique ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Délai ·
- Juge ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Instance ·
- Consultant ·
- Fusions ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Renvoi ·
- Immeuble ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Minute ·
- Conseil
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Courtier ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Ags
- Base de données ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Marque ·
- Droit sui generis ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Fichier ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations sociales ·
- Pension de retraite ·
- Versement ·
- Activité professionnelle ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Déclaration fiscale ·
- Italie ·
- Activité
- Air ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Partie civile ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Assesseur ·
- Amende ·
- Opérateur ·
- Constitution
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Aire de stationnement ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.