Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre II : Procédure administrative
Article L522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.
Commentaires • 14
Il résulte de ce qui précède que le législateur, en dispensant l'autorité administrative, en cas d'urgence absolue, d'accomplir les formalités prévues à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions. […] Les griefs tirés de la méconnaissance des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être rejetés. 13. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1” ; qu'enfin aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1» ; Considérant que, par les dispositions des articles L. 511-1 I. et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 6e chambre, 17 septembre 2019, n° 18NT00619
[…] 2. En premier lieu, l'arrêté d'expulsion contesté, qui vise les articles L. 521-1 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans son pays d'origine. Il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et procède à un examen particulier de la situation de M. F. Il est, par suite, suffisamment motivé.
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Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « Sauf en cas d'urgence absolue, » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. […]
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