Irrecevabilité 29 octobre 2009
Rejet 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2009, n° 08/18544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18544 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 29 OCTOBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18544
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale (CCI n°10394/DB/EC) intitulée ordonnance de procédure n° 10 rendue le 11 Décembre 2003 à Paris par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de M. B Y, président, M. D E et M. F Z, arbitres
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE GROUPE ANTOINE TABET
SOCIETE ANONYME DE DROIT LIBANAIS
ayant son siège : XXX'
MARTAKLA-HAZMIEH BP 130
XXX
représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,
avoués à la Cour
assistée de Maître RAVINETTI, avocat plaidant pour la SCP RAVINETTI-FOUASSIER-CUTTAZ, du barreau de Paris P 450
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La REPUBLIQUE DU CONGO
XXX
BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)
prise en la personne du Ministre de l’Economie des Finances et du Budget en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Yves GARAUD et G H,
avocat plaidant pour le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN et HAMILTON LLP du barreau de Paris Toque J 21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2009,en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRÊT :
— Contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde X, greffier présent lors du prononcé.
Par sentence partielle à Paris du 8 décembre 2003, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI par M. Y, président et MM. Z et E, arbitres a dans la litige opposant la société GROUPE ANTOINE TABET (A) à la RÉPUBLIQUE DU CONGO, notamment ordonné à A, point 3 de la sentence, 'de donner, dans les quinze jours calendrier de la notification de la présente sentence partielle, à Total Fina Elf E&P Congo (avec copie à la République du Congo) instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris, conformément aux dispositions de l’Ordonnance de procédure qui sera incessamment prise par le Tribunal arbitral, toute somme excédant le montant de € 16.007.146,81 que Total Fina Elf E&P Congo pourrait être amenée à devoir payer à A en exécution d’une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse, les intérêts qui viendraient à être bonifiés sur la somme séquestrée étant joints au principal, le séquestre prenant fin sur instruction et suivant les modalités émises par le Tribunal arbitral au plus tard dans les quinze jours de la notification de la sentence finale.'
Cette sentence arbitrale revêtue de l’exequatur a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2006 définitif.
Parallèlement, par ordonnance de procédure n°10 du 11 décembre 2003 visant le point 3 de la sentence partielle du 8 décembre 2003, le président du tribunal arbitral :
'1. ORDONNE aux Parties de signer la Convention de Séquestre dans la forme du texte annexé à la présente Ordonnance, ou toute autre forme rencontrant l’accord des Parties et du Séquestre, dans les dix jours de la notification de la présente Ordonnance, et d’en aviser le Tribunal arbitral.
2. Pour le cas où Total Fina Elf E&P Congo viendrait à transférer à A une somme supérieure à € 16.007.146,81 avant que la Convention de Séquestre ne soit conclue, ORDONNE à A de consigner la différence entre la somme versée et
€ 16.007.146,81 en mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris, agissant en qualité de Séquestre, et ce aux conditions prévues au texte annexé à la présente Ordonnance.'
A a formé un recours en annulation visant le point 2 de cette ordonnance au motif d’une violation de la mission confiée aux arbitres (article 1502-3° du CPC).
Elle prie la Cour de déclarer son recours recevable, de requalifier la disposition n°2 de l’ordonnance en sentence arbitrale et, au visa des articles 1502-3° du CPC et de l’article 27 du règlement d’arbitrage de la CCI, d’annuler la dite disposition et à titre très subsidiaire de lui donner acte de ce que cette ordonnance ne saurait recevoir l’exequatur et par voie de conséquence est dépourvue de force exécutoire. Elle demande 30.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
La RÉPUBLIQUE DU CONGO conclut à l’irrecevabilité du recours et à son mal fondé et demande 30.000€ par application de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours:
A qui rappelle que par arrêt du 22 novembre 2007 la 8e chambre de la cour d’appel de Paris a assorti la sentence arbitrale du 8 décembre 2003 d’une astreinte de 10.000€ par jour de retard à la charge de A et que par jugement du 8 juillet 2008 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l’astreinte à 1.000.000€ pour la période du 2 février au 17 juin 2008 en retenant l’inexécution du point 2 de l’ordonnance de procédure prise comme faisant partie intégrante de la sentence partielle du 8 décembre 2003, soutient que le point 2 de l’ordonnance de procédure constitue en réalité une sentence arbitrale mettant à sa charge une obligation nouvelle non prévue par la sentence arbitrale du 8 décembre 2003.
Mais considérant que seules peuvent faire l’objet d’un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c’est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance ;
Or considérant que le point 3 de la sentence arbitrale partielle du 8 décembre 2003 prévoit que A donne instruction à Total Fina Elf E&P Congo dans les quinze jours de la sentence de verser sur le compte séquestre qui sera ouvert auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats parisiens toute somme excédant 16.007.146,81€ payée à A en vertu d’une décision des juridictions suisses ;
Que l’ordonnance de procédure du président du tribunal arbitral du 11 décembre 2003, au demeurant prévue par le point 3 de la sentence arbitrale, ordonnant la consignation par A de l’excédant éventuel des sommes reçues de Total Fina Elf E&P Congo entre les mains du bâtonnier avant que la convention de séquestre ne soit conclue ne fait qu’aménager la période transitoire entre le prononcé de la sentence arbitrale et la conclusion de la dite convention de séquestre, pour assurer l’effectivité de la sentence arbitrale en évitant que les sommes excédant 16.007.146,81€ qui pourraient être versées à A par Total Fina Elf E&P Congo dans cette période échappent à l’obligation de séquestre ;
Que ce faisant le président du tribunal arbitral qui a agi en accord avec les dispositions de l’article 23 1 du règlement d’arbitrage de la CCI n’a nullement ajouté aux obligations résultant de la sentence arbitrale et n’a pas tranché tout ou partie du litige ;
Que cette ordonnance qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier n’est pas en conséquence susceptible du recours prévu par l’article 1502 du CPC ;
Que le recours est par suite irrecevable ;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu de donner l’acte demandé dans le cadre du présent recours en annulation dès lors qu’il est déclaré irrecevable ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC:
Considérant que A qui succombe et dont la demande à ce titre est rejetée est condamnée à payer 30.000€ à la RÉPUBLIQUE DU CONGO ;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable le recours en annulation de l’ordonnance de procédure n°10 du 11 décembre 2003 ;
CONDAMNE la société GROUPE ANTOINE TABET à payer 30.000€ à la RÉPUBLIQUE DU CONGO ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE la société GROUPE ANTOINE TABET aux dépens et admet la SCP Bernabé, Chardin, Cheviller, avoué, au bénéfice de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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