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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00784 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOCW
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [E]
54 rue du Croissant
44300 NANTES
Assisté de Maître Martin GUICHARDON, avocat au barreau de NANTES (AJ)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [E], né le 7 mai 1974, a été victime, le 1er mars 2019, d’une agression sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial, en date du 2 mars 2019, a fait état d’une entorse cervicale bénigne et d’une contusion du coude. Un second certificat médical du 28 septembre 2020, a fait état de nouvelles lésions, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche, des cervicalgies et un stress post-traumatique.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2022.
Après avoir reconnu le caractère professionnel de l’accident, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 2 janvier 2023, notifié à M. [E] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, lui donnant droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 2.108, 55 € à la date du 1er janvier 2023.
Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes :
‘‘Séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge médicale d’une douleur de l’épaule gauche, du coude gauche, de cervicalgies et d’un stress post-traumatique à type de limitation légère de certains mouvements de la coiffe des rotateurs gauche, chez un assuré droitier''.
Contestant la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, M. [E] a, par lettre du 8 février 2023 reçue le 9 février 2023, saisi la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de décision explicite de la commission dans les quatre mois de sa saisine, la société CPP, interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 22 juin 2023.
Dans un avis du 4 mai 2023, ultérieurement notifié à M. [E], la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 2 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [E] demande au tribunal de :
— Porter à 7 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] au titre de son accident du travail du 2 mars 2019 ;
— Attribuer à M. [E] un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que souffrant depuis plusieurs années de troubles psychotiques nécessitant un suivi psychiatrique, l’agression dont il a été victime en 2019 a eu un retentissement important sur son état psychique ; que depuis son accident du travail il ne travaille plus ; qu’il ressent encore des douleurs à l’épaule gauche et n’a plus qu’un usage limité de son bras droit ; que les différents examens médicaux montrent que son taux d’incapacité permanente partielle doit être augmenté.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Maintenir à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] à la suite de son accident du travail du 1er mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir qu’il convient de tenir compte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une psychose chronique et un traumatisme du coude droit dans l’enfance avec blocage en flexion, ainsi qu’une méniscopathie du genou droit apparue le 2 septembre 2018 et une pseudoarthrose ancienne de la styloïde ulnaire gauche.
Le docteur [G], médecin-consultant, qui a examiné M. [E] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que l’intéressé se plaint la nuit de douleurs à l’épaule gauche; qu’il présente une limitation de l’amplitude articulaire de cette épaule de 90° en abduction ; qu’il est ainsi atteint d’une légère raideur de certains mouvements de l’épaule non dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 07 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [E] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 9 février 2023 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de quatre mois, M. [E] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 9 juin 2023.
Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 22 juin 2023, M. [E] est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte des débats et des pièces produites, et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [G], que M. [E], qui est atteint de plusieurs pathologies antérieures, sans lien avec l’accident du travail du 1er mars 2019 et évoluant pour leur propre compte, présente une séquelle de cet accident consistant en une légère raideur de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante.
Si le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, il faut tenir compte, d’une part, de ce que seuls certains mouvements de l’épaule gauche de M. [E] sont affectés par une légère raideur, d’autre part, de pathologies antérieures, sans lien avec l’accident du travail et évoluant pour leur propre compte.
Il y a lieu, dans ces conditions, et sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article L.434-2, alinéa 1er, précité, de retenir un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Il apparaît par ailleurs que M. [E], aujourd’hui âgé de 50 ans, n’a pas retrouvé de travail à la suite de son accident. Il a, de ce fait, subi un déclassement professionnel qui justifie l’attribution d’un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 3 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [B] [E] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle rejette le recours de M. [B] [E] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 2 janvier 2023 fixant son taux médical d’incapacité permanente partielle à 5 % à la suite de son accident du travail du 1er mars 2019 ;
FIXE en conséquence à 5 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [B] [E] des suites de son accident du travail du 1er mars 2019 ;
FIXE à 3 % le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de M. [B] [E] des suites de son accident du travail du 1er mars 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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