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Sur la décision
| Référence : | JEX Nîmes, 19 juil. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 19 Juillet 2024
DOSSIER NE : N° RG 24/03201 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSCS AFFAIRE : X Y / Société PHOENIX CVC LIMITED, Société ITBC SHANGHAI TRADING COMPANY LIMITED
Exp : la SELARL FAVRE DE THIERRENS Z AA AB AC la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à CLICHY LA GARENNE (92110), demeurant […]
représenté par l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
DEFENDERESSES
Société PHOENIX CVC LIMITED dont le siège social est sis FLAT/RM, 2611, 26/F, Office Tower – Langham Place, 8 Argyle Street, Mongkok – HONG KONG, société de droit Hong-Kongaise, inscrite au Registre des sociétés de Hong Kong sous le n°1538556, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par la SELARL FAVRE DE THIERRENS Z AA AB AC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Société ITBC SHANGHAI TRADING COMPANY LIMITED dont le siège social est sis Greenland Center, […] […] DE CHINE, inscrite à l’Administration of industry and Commerce de Shanghai (Chine) sous le n°91310000580582827K, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par l’AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et par la SELARL FAVRE DE THIERRENS Z AA AB AC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
2
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 juillet 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE
Par ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes a autorisé les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD a faire pratiquer une saisie conservatoire de créance et de valeurs mobilières à l’encontre de M. X Y, M. AD AE et M. AF AG en garantie d’une créance éventuelle, de nature indemnitaire, évaluée à la somme de 1 661 449 euros.
Par actes du 14 juin 2024, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD ont fait pratiquer une saisie conservatoire de créance et une saisie conservatoire de valeurs mobilières à l’encontre de M. X Y.
Par acte réceptionné le 08 juillet 2024, M. X Y a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes l’autorisation de faire assigner d’heure à heure les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD en application de l’article R. 121-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes a fait droit à la demande d’autorisation d’assigner à jour et heure fixes.
Par acte du 11 juillet 2024, M. X Y a fait assigner les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes à l’audience exceptionnelle du 16 juillet 2024, aux fins principales de constat de nullité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle les parties sont représentées.
Avant tout débat au fond, M. X Y soulève la nullité de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2024, au motif que le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes n’était pas territorialement compétent pour rendre cette ordonnance. Il soutient à ce titre que M. AF AG n’est pas domicilié dans le Gard.
A cet égard, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD font valoir que le domicile gardois de M. AF AG a été confirmé par la personne présente au domicile lors de la dénonciation des saisies pratiquées.
Toujours in limine litis, M. X Y soulève la nullité des procès-verbaux de dénonce des saisies pratiquées. Il soutient de ce chef que, contrairement à ce qui est mentionné dans ces actes, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris n’était pas compétent et que cette circonstance l’a obligé à assigner à tort devant cette juridiction, ce qui lui porte grief.
3
A cet égard, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD font valoir que M. X Y ne justifie d’aucun grief, dès lors qu’il a pu utilement saisir le juge de l’exécution de céans.
Au fond, et dans le dernier état de la procédure, M. X Y demeure en l’état de son assignation et demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées le 14 juin 2024 à son préjudice ;
- de condamner solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD au paiement d’une somme de 783 euros au titre des frais de saisies ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens incluant les frais de commissaires de justice au titre des saisies pratiquées.
A l’appui de ses demandes, M. X Y soutient essentiellement :
- que la créance n’est pas fondée en son principe ;
- qu’il n’existe aucun risque pesant sur le recouvrement de la créance alléguée ;
- que le comportement des sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD est déloyal, frustratoire et mensonger ;
- que son préjudice moral est établi.
Au fond et dans le dernier état de la procédure, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD demandent au juge de l’exécution :
- de débouter M. X Y de ses demandes, fins et conclusions ;
- et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD font principalement valoir :
- que la créance est suffisamment établie en son principe pour fonder un acte conservatoire ;
- que le recouvrement de la créance alléguée est menacé.
Pour le détail des moyens soulevés par les parties et s’agissant de l’argumentation développée à ce titre, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile, soit aux écritures déposées par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD lors de l’audience et visées par le greffe et, pour M. X Y, à son acte introductif d’instance.
A l’issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé au 19 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance du 21 mai 2024 :
L’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ».
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. / Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
4
Il résulte des pièces versées en procédure que l’adresse de M. AF AG, codébiteur allégué de M. X Y, telle que visée dans la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 mai 2024 était exacte. En effet, l’examen de l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire de créance pratiquée à l’encontre de ce dernier permet de constater que le commissaire instrumentaire s’est vu confirmer le domicile de M. AF AG par le père de celui-ci, qui a accepté de recevoir copie de l’acte dont s’agit.
Il s’en évince qu’au moins l’un des débiteurs présumés des sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD était domicilié à […], dans le Gard. Ce faisant, en application des dispositions combinées des articles R. 511-2 et 42 précités, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes était territorialement compétent pour rendre l’ordonnance du 21 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de nullité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’ordonnance du 21 mai 2024 manque en fait et doit être écartée.
Sur la nullité des procès-verbaux de dénonciation des saisies pratiquées :
M. X Y soutient que les dénonciations des saisies qui ont été pratiquées à son encontre, qui mentionnaient à tort la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour connaître d’une éventuelle contestation, seraient nulles de ce chef.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
S’il exact que les actes dont s’agit mentionnent à tort la compétence du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris, il est toutefois constant que M. X Y n’a été privé, du chef de cette erreur de forme, d’aucune des garanties procédurales dont il bénéficiait. Il a en effet, malgré la perte de quelques jours, pu faire assigner ses adversaires d’heure à heure devant la juridiction de céans, obtenant une audience le 16 juillet 2024 et une décision le 19 juillet 2024, au lieu du 05 juillet 2024, date de l’ordonnance d’incompétence du juge parisien.
Ce delta de 14 jours n’est pas à lui seul suffisant à caractériser un grief au sens des dispositions précitées et, faute d’autres éléments de nature à établir la réalité et l’intensité d’une atteinte aux droits de M. X Y, l’exception de nullité soulevée de ce chef entre elle aussi en voie de rejet.
Sur le bien-fondé des saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies (…) ». L’article L. 511-1 du même code dispose quant à lui que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de
5 sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées qu’il appartient au créancier de prouver que le principe et le quantum des actes conservatoires sont toujours d’actualité à la date de la contestation formée devant le juge de l’exécution. C’est donc à la date du jugement que s’apprécient les conditions susmentionnées, le juge examinant à cet égard les pièces versées en procédure par les parties. Enfin, il convient de rappeler que le quantum de la créance alléguée est sans incidence sur la caractérisation des deux critères susrappelés.
En l’espèce et d’une part, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD font valoir que leurs créances respectives seraient menacées en leur recouvrement au motif que M. X Y constituerait « avec facilité » des sociétés aux Etats-Unis ou aux Seychelles. Selon les termes mêmes des défenderesses, il est constant que lesdites sociétés ont été créées par l’intéressé alors qu’il travaillait pour le groupe PHOENIX CVC LTD basée en Asie, « à l’effet de facturer les prestations qu’il réalisait en tant qu’agent commercial » pour ce groupe.
Sur ce premier point, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD n’établissent, ni d’ailleurs ne soutiennent, que M. X Y aurait, depuis son départ du groupe, procédé à l’ouverture de nouveaux comptes bancaires dans les livres d’établissements connus pour leur implantations dans des paradis fiscaux. La seule circonstance que M. X Y aurait ouvert de tels comptes bancaires par le passé, au demeurant pour les besoins de son activité au sein du groupe PHOENIX, ne saurait constituer la preuve d’un risque dans le recouvrement de la créance actuellement alléguée par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD.
D’autre part, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD font valoir que M. X Y aurait « détourné l’activité du groupe et notamment avec le client CA Diffusion » à l’aide d’une société « P2med » immatriculée aux Seychelles.
A supposer cette assertion établie, ce qui relève de l’appréciation du juge saisi au fond du litige opposant les parties, cette circonstance s’avère en tout état de cause sans incidence sur la caractérisation d’un risque pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Si M. X Y est effectivement jugé responsable des agissements qui lui sont prêtés, la seule circonstance que l’activité à l’origine d’une condamnation judiciaire s’effectue depuis une société implantée aux Seychelles ne caractérise pas le risque invoqué dès lors que l’intéressé dispose d’une domiciliation effective, de comptes bancaires et d’un patrimoine, a minima mobilier, sur le territoire français.
Enfin, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD concluent en exposant que les comportements ci-avant reprochés à M. X Y ne laissent « rien présager de bon quant à la faculté qu’aurait M. AH d’organiser son insolvabilité et de conserver l’essentiel de ses revenus dans des structures à l’étranger ».
Or, il résulte de la lettre même des propos des défenderesses que les agissements reprochés à l’intéressé ne sont, à la date du présent jugement, qu’éventuels et hypothétiques. Il ne peut qu’être constaté qu’aucune tentative ou volonté d’organiser son insolvabilité ne peut à ce jour être reprochée à M. X Y.
En l’état des éléments versés en procédure, le risque allégué par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD sur la créance qu’elles estiment détenir sur M. X Y est insuffisamment établi et ne peut valablement fonder la pratique des saisies conservatoires litigieuses.
Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second critère cumulatif visé à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
6
d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024 et la mainlevée pure et simple des saisies conservatoires de créances et de valeurs mobilières pratiquées sur ce fondement le 14 juin 2024 à l’encontre de M. X Y.
Sur les demandes indemnitaires :
Il sera relevé, en premier lieu, que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour évaluer un préjudice moral, même lié à une mesure d’exécution forcée et, partant, pour condamner une partie à indemniser un tel préjudice. Il est toutefois compétent pour sanctionner, outre le caractère abusif d’une instance juridictionnelle, un abus de saisie en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages- intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, au vu des éléments de fond versés en procédure, les saisies pratiquées par les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD n’apparaissent pas abusives, pas plus d’ailleurs que leur comportement procédural. Les voies d’exécution forcées litigieuses répondent en effet à la situation de vulnérabilité des sociétés défenderesses au regard des comportements reprochés à M. X Y qui, en qualité d’ancien agent commercial de celles-ci, a connaissance de leur fonctionnement interne et de leurs clients, dont plusieurs sont implantées en Europe, où vit actuellement M. X Y.
La pratique des actes de poursuites litigieux, qui ne répondent à aucune considération dolosive, volonté de nuire ou erreur grossière, ne peut être regardée comme abusive au sens des dispositions précitées. La demande indemnitaire présentée de ce chef entre donc en voie de rejet.
Les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD seront toutefois, tenant la rétractation de l’ordonnance du 21 mai 2024 et la levée des saisies litigieuses, solidairement condamnées à payer à M. X Y la somme non contestée de 783 euros au titre de la restitution des frais de saisies conservatoires qui lui ont été facturés par les tiers saisis.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD, qui succombent à cette instance, devront solidairement en supporter les dépens.
Tenant la célérité de la procédure engagée et la mobilisation de son conseil depuis la dénonciation des actes de poursuites, les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD verseront à M. X Y une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue sur requête le 21 mai 2024 et la réduisons à néant ;
7
ORDONNONS en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquée le 14 juin 2024 à l’initiative des sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD à l’encontre de M. X Y ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD au paiement à M. X Y d’une somme de 783 euros de dommages et intérêts au titre des frais bancaires supportés par ce dernier du chef des saisies conservatoires du 14 juin 2024 ;
DEBOUTONS M. X Y du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD à verser à M. X Y une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les sociétés PHOENIX CVC LTD et ITBC SHANGAI TRADING COMPANY LTD aux dépens, en ce compris les frais de commissaires de justice afférents aux saisies pratiquées.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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