Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 97
Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, […] dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, […] notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
[…] […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L . 262- 1 du code de l'action sociale et des familles et L . 351-9, […] les dispositions de l'article L . 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit, dans sa partie législative, des dispositions relatives au transport des personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d'attente par recours à des moyens humains et matériels autres que ceux de l'administration. En effet, les articles L. 821-1 à L. 821-6 disposent que, dans le cadre d'un marché public, l'État peut faire appel à un prestataire de service pour le transport des personnes retenues ou maintenues. […] Le délai fixé par l'article L. 821-6 du CESEDA pour l'expérimentation de l'externalisation du transport des étrangers retenus a expiré le 25 juillet 2008. Une étude est actuellement menée afin de permettre au Gouvernement d'évaluer ce dispositif.
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