Infirmation partielle 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 20/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 17 septembre 2020, N° 20/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01875 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTAH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d’ARGENTAN du 17 Septembre 2020 – RG n° 20/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
La Heurtaudière
[…]
représenté et assisté de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
La cour du Bosq
[…]
représenté et assisté de Me Bruno HUAUME, avocat au barreau d’ARGENTAN
N° SIRET : 352 358 865
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Y dont Monsieur Z Y est l’un des gérants, et le GAEC des Hourdousseaux dont Monsieur A X est le gérant, collaborent dans le cadre d’une entraide agricole.
Le 13 août 2016, alors que Monsieur Z Y se rendait au domicile de Monsieur X pour lui apporter une pièce de moissonneuse batteuse à souder, il a été mordu au bras droit par le chien malinois de Monsieur X qui a sauté par dessus la barrière.
Monsieur X est assuré au titre de la responsabilité des animaux domestiques auprès de la Compagnie PACIFICA.
Aucun accord n’ayant pu intervenir avec cette dernière sur l’indemnisation de ses préjudices, Monsieur Y a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Argentan, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 17 septembre 2020, ainsi que la Compagnie PACIFICA qui avait sollicité l’allocation de dommages-intérêts.
Monsieur Y a en outre été condamné à payer une somme de 800,00 € à la Compagnie PACIFICA et de 1.000,00 € à Monsieur X sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a interjeté appel de la décision le 2 octobre 2020.
Aux termes des ses dernières écritures en date du 19 janvier 2021, il conclut à la réformation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise, a mis hors de cause la Compagnie
PACIFICA, l’a condamné à des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sollicite sa confirmation en ce qu’elle a débouté la Compagnie PACIFICA de sa demande de dommages-intérêts et conclut au rejet de l’appel incident de celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2021, la Compagnie PACIFICA demande tout d’abord qu’il soit tiré toutes conséquences de droit des conclusions de l’appelant du 13 novembre 2020, non conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Elle conclut en outre, à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite sur ces points, la condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 3.042,35 € sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, et de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que soit écartée la pièce N°26 de Monsieur Y, en raison de son caractère illisible.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X a constitué avocat le 19 janvier 2021, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile
Il est constant qu’aucun texte ne prévoit de sanction dans l’hypothèse de motifs de conclusions ne respectant pas la structuration prévue à l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile.
En tout état de cause, les chefs de la décision qui sont analysés par Monsieur Y dans les motifs de ses conclusions, sont expressément repris dans leur dispositif qui seul saisit la cour. Elles sont donc conformes à l’article précité.
Cet argument invoqué par la Compagnie PACIFICA sera donc écarté.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, Monsieur Z Y, personne physique, a été mordu par un chien appartenant à Monsieur A X, assuré pour les dommages causés par cet animal au titre de sa responsabilité personnelle auprès la Compagnie PACIFICA.
Il existe donc un motif légitime puisque Monsieur Y a été bléssé, justifiant l’organisation d’une expertise afin de déterminer ses préjudices, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé de sa demande sur le fond au motif qu’il s’agirait d’un accident du travail, comme l’a fait à tort le juge des référés .
La demande de la Compagnie PACIFICA tendant à ce que soit écartée la pièce N°26 de l’appelant qui concerne une facture relative à l’entraide agricole est donc dénuée d’intérêt dans le cadre de la présente procédure et sera rejetée.
Par ailleurs, la Compagnie PACIFICA étant l’assureur de Monsieur X s’agissant de sa responsabilité du fait des animaux dont il a la garde, des demandes sont susceptibles d’être formées à son encontre au fond.
C’est donc à juste titre que Monsieur Y l’a appelée à la cause afin que l’expertise soit contradictoire à son égard.
La décision du premier juge sera donc infirmée tant en ce qu’elle a rejetée la demande d’expertise, qu’en ce qu’elle a mis hors de cause la Compagnie PACIFICA.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le suivi de l’expertise sera confiée au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Argentan, au greffe duquel devra avoir lieu la consignation dont le montant sera précisé ci-après.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Compagnie PACIFICA
En vertu de l’article 835 (anciennement 809) du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour obtenir le remboursement de la somme de 3. 042,35 € qu’elle a réglée à la MSA, la Compagnie PACIFICA se place sur le terrain du trouble manifestement illicite constitué selon elle, par la tentative de Monsieur Y qui l’aurait volontairement trompée en ne lui déclarant pas que l’accident était survenu lors d’une entraide agricole, d’obtenir une double indemnisation.
Outre que la preuve d’une telle assertion n’est pas rapportée et qu’il appartiendra au juges du fond de trancher la question d’une éventuelle condamnation en paiement de la Compagnie PACIFICA, un tel comportement s’il était avéré, ne constituerait pas un trouble manifestement illicite au sens du texte précité.
De plus, une demande en paiement en saurait être assimilée à une mesure conservatoire qui seule peut être ordonnée par le juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite.
La décision du premier juge qui l’a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour ayant fait droit à la demande d’expertise de Monsieur Y, la décision entreprise qui l’a condamné à payer des indemnités à la Compagnie PACIFICA et à Monsieur X sera infirmée.
La Compagnie PACIFICA, qui seule, formule une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel, sera déboutée de cette demande.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés d’Argentan du 17 septembre 2020, sauf en ce qu’il a débouté la Compagnie PACIFICA SA de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE les conclusions de Monsieur Z Y signifiées par RPVA le 13 novembre 2020, conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur Z Y et désignons pour y procéder :
Dr B C, expert auprès de la Cour d’Appel de Caen
[…]
[…]
Tél : 02.33.32.83.12 – Fax : 02.33.32.83.14
courriel : C.B@wanaddo.fr
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
1.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
1.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
1.
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
1.
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— Préciser si l’apparition d’une tendinite aigüe relevée fin août 2016 à l’épaule droite a un lien avec l’accident,
[Pertes de gains professionnels actuels]
1.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
1.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
1.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
1.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
1.
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
1.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
1.
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
1.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
1.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
1.
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
1.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
1.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
1.
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
1.
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
1.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
1.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
1.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
1.
S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
1.
communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
1.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT qu’il est fait application de l’article 964-2 du code de procédure civile,
DIT que l’expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur Z Y qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire d’Argentan, avant le 31 mai 2021, une provision de 1.800,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2021, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Argentan pour surveiller les opérations d’expertise,
DÉBOUTE la Compagnie PACIFICA SA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie PACIFICA SA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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