Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de l’interdiction prononcée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nkounkou, avocat commis d’office, représentant M. A, et de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 9 mars 1981, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 février 2025. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de ce second arrêté.
2. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
3. L’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, par référence aux critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, afin de faire interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français. Il résulte à cet égard du fait que la case « a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement » n’a pas été cochée que le préfet de police a pris en compte, comme il lui appartenait de le faire pour fixer la durée de l’interdiction de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé, le fait qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait encore été adoptée contre lui. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit aussi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
6. D’une part, la circonstance que le requérant a un frère et une sœur qui résident en Grèce à qui il souhaite rendre visite n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devant assortir une mesure d’éloignement sans délai prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger ne lui soit pas appliquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour décider l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, allègue être entré récemment sur le territoire français, au cours de l’année 2022, y est dépourvu de lien familial puisqu’il est notamment célibataire et sans enfant et qu’il y représente une menace pour l’ordre public. Il ressort à cet égard notamment des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été condamné à une peine de quatre ans et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un lieu habitation, pour laquelle il a été écroué le 20 septembre 2013 à la maison d’arrêt de Nanterre, et, d’autre part, qu’il a été surpris le 13 février 2025 par les forces de police à l’intérieur d’un appartement dans lequel il était entré au moyen d’une échelle et en forçant une fenêtre, en possession d’une sacoche contenant des bijoux, dont il a reconnu ne pas être le propriétaire, et de l’argent liquide, qu’il a tenté de dissimuler lorsqu’il a été interpelé. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a à ce jour pas été condamné pour ces faits, le préfet de police était fondé, eu égard à la réitération de faits de même nature que ceux ayant déjà exposé l’intéressé à une peine d’emprisonnement, à considérer qu’il représentait une menace actuelle pour l’ordre public. Eu égard à cette circonstance ainsi qu’à l’absence de liens entretenu par M. A sur le territoire français, en lui faisant interdiction de retour et en fixant la durée de cette mesure à vingt-quatre mois, alors que le plafond prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à cinq ans, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Rezard
La greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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