Infirmation partielle 10 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 sept. 2018, n° 16/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES c/ Mutuelle MGEFI, Société SRI-MFP SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/2018
SCP I J DU SEL
Me DE BARROS
ARRÊT du : 10 SEPTEMBRE 2018
N° : N° RG 16/03649
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date
du 05 Octobre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 187413095874
Z ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Le Croc
[…]
représentée par Me I-BLANCHE de la SCP I J DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant la selarl LENOBLE, avocat inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 197039833331
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DE BARROS, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant le cabinet JCVB, avocat inscrit au barreau de PARIS
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DE BARROS, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant le cabinet JCVB, avocat inscrit au barreau de PARIS
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DE BARROS, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant le cabinet JCVB, avocat inscrit au barreau de PARIS
Mutuelle MGEFI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
SRI-MFP SERVICES
Organisme social, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :21 Novembre 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06-03-2018
COMPOSITION DE LA COUR
A l’audience publique du 09 AVRIL 2018, Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Lors des débats :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 10 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS , DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS:
Le 3 septembre 2011, M. C X a été renversé par un véhicule conduit par M. G Y, assuré auprès de la société Z Assurances, alors qu’il traversait une rue à Clermont Ferrand.
Par arrêt définitif du 27 février 2014, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de RIOM a relaxé M. Y des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois mais, faisant application de l’article 470-1 du code de procédure pénale , l’a condamné à indemniser intégralement les préjudices subis par C X et ses parents, victimes par ricochet.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et l’expert a déposé son rapport définitif après consolidation le 16 juin 2015 .
Par actes d’huissier de justice des 3 et 7 juillet 2015, M. C X et ses parents, M. D X et Mme E H épouse X ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’ORLEANS, la société Z Assurances (Z), le SRI-MFP Services , la MGEFI et l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 5 octobre 2016, partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— sursis à statuer sur les préjudices invoqués par M. C X en suite de l’accident du 3 septembre 2011 au titre des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé
futures , des frais d’aménagement du domicile et des frais d’aménagement d’un véhicule,
— évalué les autres préjudices subis par M. C X à la somme de 591.048, 85 euros ,
— condamné Z à payer à M. C X la somme de 538. 048, 85 euros après déduction des provisions déjà versées,
— condamné Z à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 42.911, 63 euros en indemnisation de ses débours,
— condamné Z à payer à M. Et Mme D X la somme de 3333, 95 euros en indemnisation de leur préjudice matériel et à chacun d’eux, la somme de 5000 euros d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement,
— dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ,
— condamné Z à payer à M. C X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au même titre,
— condamné Z aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— dit le jugement commun à la mutuelle MGEFI et au SRI-MFP Services.
Z a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 15 juin 2017 par l’ appelante,
— le 28 août 2017 par les consorts X , intimés et appelants à titre incident.
— le 12 avril 2017 par l’agent judiciaire de l’Etat , intimé;
Z demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— prendre acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégral des consorts X,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
. Ordonné un sursis à statuer s’agissant de la demande d’aménagement du véhicule de M. C X,
. Rejeté sa demande de préjudice de 'vacances'
. Alloué la somme de 5.406, 25 euros à M. C X au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
.Alloué la somme de 3333, 95 euros aux époux X au titre de leur préjudice matériel,
. Alloué la somme de 5000 euros aux époux X au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement, sollicitant la confirmation de ces chefs .
Et statuant à nouveau,
— sur l’indemnisation de M. C X:
. A titre principal,
. Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le SRI-MFP Services et par la mutuelle MGEFI du montant total de leurs créances et du détail de leurs prestations,
. Dire et juger que la prestation de compensation du handicap (PCH) prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles a un caractère indemnitaire et qu’elle doit s’imputer sur les postes de préjudice qu’elle indemnise,
. Faire injonction à M X chaque année, le 1er janvier, de lui adresser une attestation établissant qu’il ne perçoit aucune prestation du titre de la PCH et que dans l’hypothèse contraire il devra lui en rembourser le montant, sous le contrôle du juge de l’exécution ,
. Subsidiairement,
. Fixer les préjudices d’C X comme suit:
— dépenses de santé actuelles: 46, 68 €
— frais divers: 19, 20 €
— tierce personne temporaire: 6.576 €
— perte de gains professionnels actuels : débouter M. X
— dépenses de santé futures: débouter M. X
— aménagement du domicile: débouter M. X
— préjudice scolaire: 5.000 €
— tierce personne future: 198.377, 76 €
— incidence professionnelle: débouter M. X
— souffrances endurées: 15.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 192.500 €
— préjudice d’agrément : 5.000 €
— préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— préjudice sexuel: 5.000 €
— préjudice de vacances : débouter M. X.
. Dire et juger qu’il y a lieu d’imputer la créance des tiers payeurs sur les postes de préjudices déjà indemnisés par eux et notamment les arrérages échus et le capital représentatif de la rente accident du travail sur les perte de gains professionnels futurs , l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence
. Dire et juger que les préjudices permanents futurs de M. X doivent être capitalisés selon le barème de capitalisation résultant de l’arrêté du 11 février 2015 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale ,
. Dire et juger que les diverses provisions déjà réglées d’un montant total de 53.000 euros viendront en déduction des indemnités allouées et en conséquence, prononcer les condamnations en derniers ou quittances,
— en tout état de cause,
— prendre acte , en tant que de besoin, que les conclusions de première instance signifiées le 21 janvier 2016 valent offre légale d’indemnisation au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner les consorts X aux dépens de première instance et d’appel, y incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP I J du SEL , laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a:
— condamné Z à payer à M. C X les sommes de:
. Dépenses de santé actuelles: 153, 86 €
. Frais divers: 2.483, 41 €
. Frais de tierce personne avant consolidation: 8.768 €
. Article 700 : 2.500 €
— réservé l’examen des postes concernant l’aménagement du domicile et l’aménagement du véhicule ,
— condamné Z aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— condamné Z à régler aux époux X la somme de 3.333, 95 € au titre de leur préjudice matériel,
Ils poursuivent l’infirmation du jugement pour le surplus et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Z à payer à M. C X les sommes suivantes:
. perte de gains professionnels actuels : 1.619 €
. préjudice scolaire ou de formation: 15.000 €
. dépenses de santé futures: 875, 41 € et réserver pour le surplus
. tierce personne : 301.096, 32 €
. incidence professionnelle: 200.000 €
. Déficit fonctionnel temporaire : 6.487, 50 €
. souffrances endurées: 40.000 €
. préjudice esthétique temporaire: 8000 €
. déficit fonctionnel permanent : 275.000 €
. préjudice d’agrément : 40.000 €
. préjudice esthétique permanent : 25.000 €
. préjudice sexuel: 40.000 €
. préjudice de vacances : 30.000 €.
— condamner Z à payer à M. D X et Mme E X une somme de 15.000 euros , chacun, au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement,
— condamner Z à verser à M. C X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire l’arrêt commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce , en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat , soulignant que le montant définitif du préjudice de l’Etat s’élève à 42.911, 63 €, conclut à la confirmation du jugement en l’ingéralité de ses dispositions et demande à la cour , y ajoutant , de condamner Z à lui régler la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ni la mutuelle MGFI ni le SRI-MFP Service, régulièrement assignés respectivement les 11 et 24 janvier 2017 à personne morale et destinataires de conclusions des parties, n’ont constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire .
La procédure a été clôturée le 6 mars 2018.
SUR QUOI, LA COUR:
Attendu qu’il n’est pas discuté en cause d’appel que Z , assureur de M. Y conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident de la circulation, est tenu , de réparer entièrement le préjudice de M. X, piéton, blessé dans l’accident survenu le 3 septembre 2011 ;
Sur les demandes de sursis à statuer et d’imputation de la prestation de compensation du handicap formées par l’appelante:
Attendu que Z demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours des tiers payeurs dans l’attente de la connaissance de leurs créances définitives;
Qu’il ressort des éléments du dossier que M. X a appelé en la cause le SRI-MFP Services , la MGEFI et l’agent judiciaire de l’Etat en déclaration de jugement commun ;
Que l’agent judiciaire de l’Etat a fait connaître le montant définitif de sa créance qui s’élève à la somme de 42.911, 63 €, ce qui n’est contesté par aucune des parties;
Que la mutuelle MGEFI a fait connaître le détail de sa créance (pièce n° 71 de M. X) ; qu’il importe peu que cet organisme n’ait pas fourni l’indication de la somme globale avancée dès lors que cette mutuelle, régulièrement appelée , ne forme aucune
demande à l’encontre de Z ;
Que si le SRI MFP apparaît sur les relevés de prestations en nature produits par M. X (Pièces n° 22 à 35 ) et n’a pas fait connaître le montant de sa créance, il est justifié par ce dernier que c’est en réalité la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS qui est intervenue comme tiers payeurs en prenant en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage ; que cette dernière, quoique non appelée à la présente
procédure, a fait connaître le montant définitif de sa créance (pièce n° 63 M. X) qui s’élève à la somme de 15.478, 12 euros et devra être prise en compte dans la fixation du préjudice de la victime, ainsi que le tribunal l’ a justement fait ;
Que le sursis à statuer demandé n’est donc pas justifié;
Attendu que Z reproche en outre à M. X de ne pas justifier du versement de la prestation de compensation du handicap qui constitue, selon elle, une prestation indemnitaire qui doit s’imputer sur les postes de préjudice qu’elle indemnise;
Que M. X fait valoir qu’il ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap et qu’en tout état de cause cette prestation n’a pas vocation à être déduite du préjudice de la victime ;
Mais attendu , outre que M. X justifie de son allégation par une attestation du département du Val de Marne, où il réside, (pièce n° 72), qu’il a été jugé , au visa des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, qu’en droit commun de la responsabilité , seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Civ 2°, 12 juin 2014, n° 13-18.459, bull n° 132) et que la prestation de compensation du handicap n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 , elle ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et, en droit commun, elle n’a pas à être imputée sur les indemnités revenant à la victime (Civ 1re , 19 mars 2015, n° 14-12792, Civ 2°, 2 juillet 2015 n° 14-19797, bull n° 182 et Crim, 2 février 2016 n° 14-87.667) ;
Que la jurisprudence dont se prévaut Z n’est pas pertinente en ce qu’elle concerne une hypothèse où l’indemnisation est effectuée par un fonds d’indemnisation et non en droit commun, comme en l’espèce ;
Que c’est donc raison que le jugement entrepris a retenu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer de ce chef ni d’exiger de M. X qu’il rapporte chaque année la preuve qu’il ne perçoit pas cette prestation ;
Que Z sera donc déboutée de ses prétentions au titre de la prestation de compensation du handicap ;
Sur l’indemnisation des préjudices de M. C X :
Attendu qu’au jour de l’accident, C X était âgé de 33 ans et en cycle de formation de contrôleur des impôts ;
Qu’aux termes de son rapport définitif , déposé le16 juin 2015, le Dr B , expert judiciaire, indique qu’ensuite de l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2011, M. X a présenté un poly-traumatisme (traumatisme crânien, plaie profonde du coude droit, dermabrasion épaule droite et jambe gauche, fracture de la clavicule droite, entorse cheville gauche, paralysie plexus brachial de C4 à D1 avec déficit du membre supérieur droit complet et syndrome de K L M) dont les séquelles sont des cicatrices et une paralysie du plexus brachial droit;
Que les conclusions, non contestées de l’expert, sont les suivantes:
* déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 9 septembre 2011, le 28 novembre 2011 et du 8 au 12 mars 2012 , soit pendant 13 jours,
* déficit fonctionnel temporaire partiel:
— de classe IV (75%) du 10 septembre 2011 au 7 mars 2012 et du 13 mars 2012 au 14 juin 2012, soit pendant 271 jours ,
* date de la consolidation: 14 juin 2012
* souffrances endurées: 4/7
*frais divers : Aide à la personne de deux heures par jour jusqu’à la consolidation et d’une heure par jour après cette date
* déficit fonctionnel permanent: 55 %
* préjudice scolaire établi
* préjudice d’agrément établi
* préjudice esthétique 3, 5 /7
* préjudice sexuel établi
* arrêt de travail du 3 septembre 2011 au 30 septembre 2012;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. X, qui est actuellement âgé de 40 ans, sera réparé ainsi qu’il suit:
I- 1- sur les préjudices corporels patrimoniaux:
A- les préjudices patrimoniaux temporaires:
1)Dépenses de santé actuelles:
Attendu que selon l’ état définitif de ses débours en date du 16 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS a réglé au titre des dépenses de santé actuelles la somme totale de 15.478, 12 euros pour les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage;
Que M. X fait état de frais restés à sa charge à hauteur de 153, 86 € tandis que Z propose d’indemniser ce poste de préjudice pour 46, 68 €;
Qu’il ressort des pièces produites aux débats par M. X (pièces n° 22 à 35) que les sommes sollicitées par ce dernier correspondent pour chaque dépense de santé au reste à charge de l’assuré après déduction des montants pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’une part et par la mutuelle d’autre part;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli cette demande pour son entier montant de 153, 86 € ;
2) Frais divers:
— dépenses matérielles:
Attendu que M. X fait état de dépenses diverses engagées ensuite de l’accident (achat de vêtements amples, coût des vêtements détruits, achat petit matériel informatique et bureautique , coût téléphone portable perdu , frais téléphone et télévision lors de l’hospitalisation, honoraires d’assistance du médecin conseil..) qu’il avait initialement chiffrées à 3.071, 29 €, qu’il a ramenées à 2483, 41 € en cause d’appel en prenant en compte les observations du tribunal concernant le caractère non imputable de l’achat d’un GPS et la double demande concernant le téléphone portable, tandis que Z se borne à proposer de ce chef 19, 20 € au titre des seules dépenses de téléphone et de télévision pendant l’hospitalisation;
Mais attendu , d’une part, que selon la jurisprudence faisant application des préconisations du rapport Dintilhac, la victime a droit au cours de l’expertise , à l’assistance d’un médecin dont les honoraires, conséquences de l’accident , entrent dans les frais divers et non dans les frais irrépétibles ;
Que , d’autre part, M. G Y ayant été définitivement condamné à indemniser intégralement les préjudices de M. X, sans distinguer les préjudices matériels des préjudices corporels , par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom en date du 27 février 2014 , rendu en la présence de Z , cette dernière n’est pas recevable à opposer à M. X les dispositions de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, ce d’autant que dans le dispositif de ses dernières écritures, elle indique ne pas contester le droit à indemnisation intégral des consorts X ;
Que M. X justifiant des dépenses engagées, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne l’achat de la deuxième clé USB d’une valeur de 30 € et les dépenses de cartouche d’encre pour imprimante pour 96, 73 € qui sont susceptibles d’avoir une utilisation plus large et n’apparaissent pas comme la conséquence directe de l’accident ;
Que ce poste sera donc indemnisé par l’octroi de la somme de 2356, 68 €;
— tierce personne avant consolidation:
Attendu que selon le rapport d’expertise médicale, les besoins en tierce personne étaient de 2 heures / jour à compter du 9 septembre 2011 , jour de sortie de l’hôpital de M. X jusqu’au 14 juin 2012, date de la consolidation ;
Que Z considère que le tarif horaire sollicité en indemnisation de ce poste de préjudice est excessif et forme une offre d’indemnisation à hauteur de 6.576 euros (sur la base de 12 € de l’heure) tandis que M. X demande à ce titre la confirmation de la somme de 8768 euros allouée par le tribunal;
Attendu que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille, comme cela a été le cas pour M. X; que les développements de Z sur la prestation de compensation du handicap sont à cet égard sans pertinence pour les raisons déjà évoquées ci dessus, M. X ayant justifié ne pas la percevoir ;
Que le taux horaire de 16 euros , charges sociales inclues, n’est pas excessif au regard du taux horaire moyen des aides ménagères et est conforme à la jurisprudence habituelle des cours d’appel;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 8768 euros (16X2X274) , ce poste de préjudice ;
3) pertes de gains professionnels actuels :
Attendu que M. X, qui venait d’entamer sa formation de contrôleur des impôts, a été en arrêt de travail, en rapport avec l’accident , du 3 septembre 2011 au 30 septembre 2012 ;
Qu’il ressort des conclusions non contestées de l’agent judiciaire de l’Etat que M. X a bénéficié , au cours de cette période, du maintien de sa rémunération ( à hauteur de 20.174, 29 euros ) jusqu’à la consolidation ;
Que la créance globale de l’agent judiciaire de l’Etat s’établit à ce titre à la somme de 42.911, 63 €, dont le recours qui n’est discuté ni dans son principe ni dans son montant , a été justement accueilli par le premier juge ;
Que M. X qui avait demandé au premier juge de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production de justificatifs, produit en cause d’appel une attestation de la Direction générale des finances publiques datée du 9 mars 2017 de laquelle il ressort qu’il a subi une perte nette de rémunération de 1619 euros ;
Qu’il convient donc , nonobstant les indications du rapport d’expertise sur ce point qui ne sont pas opérantes sur l’aspect financier du dossier, d’accueillir la demande formée à ce titre pour son entier montant;
4) préjudice scolaire:
Attendu que, du fait de l’accident dont il a été victime, M. X a dû interrompre la formation qu’il suivait et n’ayant pas pu passer l’examen final ni faire son stage pratique, il a redoublé une année de formation de contrôleur des impôts;
Que le préjudice subi de ce chef est certain et que M. X demande l’allocation de la somme de 15.000 € en réparation de ce préjudice tandis que Z n’offre de verser de ce chef que la somme de 5000 € ;
Qu’au regard des éléments de l’espèce et du niveau de formation , l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du préjudice scolaire à hauteur de 9000 € apparaît insuffisante ;
Qu’il sera alloué à M. X à ce titre la somme de 12.000 € ;
B- Préjudices patrimoniaux permanents:
Attendu qu’en première instance, M. X avait sollicité l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013 et qu’ il sollicite en cause d’appel l’application du barème publié par la même revue pour 2016 ;
Que Z demande quant à elle l’application du barème de capitalisation issu de l’arrêté du 11 février 2015 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale (BCI IV2016);
Que cependant ce dernier barème n’est pas pertinent en ce qu’il concerne les créances émanant des organismes sociaux ;
Que pour satisfaire le principe de réparation intégrale, au jour du présent arrêt, en tenant compte des effets de l’érosion monétaire, il sera fait application pour les préjudices futurs des barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais du 26 avril 2016, qui sont les plus adaptés à la liquidation des préjudices futurs subis par M. X;
1) dépenses de santé futures:
Attendu que l’expert a précisé dans son dernier rapport qu’il n’y avait pas de soins à prévoir ; que cependant il avait indiqué dans son précédent rapport (16 juillet 2012), qu’il était nécessaire pour pallier au manque d’autonomie et aux difficultés rencontrées du fait de la paralysie plexique de prévoir des ustensiles adaptés (couteaux et fourchettes, tapis antidérapant, planche à découper);
Qu’à ce jour, cependant, M. X ne justifie que de l’achat d’un épluche fruits et légume dont le coût est de 26, 85 € (pièce n° 75 : facture du 28 novembre 2016); que cette dépense devant être renouvelée annuellement, elle sera capitalisée en retenant l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans au premier renouvellement (novembre 2017) , soit 26, 85 X 31, 604= 848, 56 € ;
Qu’il lui sera donc alloué de ce chef une indemnité de 875, 41 €;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche de surseoir à statuer sur le surplus, dans la mesure où M. X n’a justifié d’aucune autre dépense parmi celles envisagées par l’expert entre la consolidation et la présente décision, ce qui laisse présumer que ces ustensiles d’un coût relativement modeste au regard des ressources de M. X, n’étaient pas rendus absolument nécessaires par l’état pathologique présenté;
2) les frais d’aménagement du domicile et du véhicule :
Attendu , s’agissant des frais de logement adapté , que M. X fait valoir, pour solliciter que ce poste de préjudice soit réservé, que l’expert avait dans son premier rapport avant consolidation préconisé qu’il devait bénéficier d’une colonne de douche; que M. X ajoute qu’il serait souhaitable que des aménagements soient effectués au sein de son domicile , notamment au niveau de la cuisine pour la préparation des repas;
Que cependant, outre qu’il n’est justifié à ce jour d’aucune dépense ni même d’un devis d’aménagement du domicile , il convient d’observer que dans son rapport définitif , l’expert n’envisage plus la nécessité d’un tel aménagement , précisant même au contraire que la dépendance a bien diminué ;
Que le jugement ne peut donc être approuvé en ce qu’il a réservé ce poste de préjudice qui devra, par réformation du jugement , être écarté , faute de justificatif ;
Attendu, s’agissant des frais d’aménagement du véhicule , que l’expert a précisé que M. X devait disposer d’un véhicule aménagé pour personne handicapée du membre supérieur droit et avoir un permis de conduire adapté ;
Que Z ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice et accepte que cette indemnisation soit réservée dans l’attente de la production de justificatifs ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais d’aménagement d’un véhicule ;
3) assistance d’une tierce personne définitive:
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne permanente à hauteur d’une heure d’aide à la vie courante par jour à partir de la consolidation ;
Que M. X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 20 € , ce que Z considère comme excessif s’agissant d’une tierce personne non médicalisée et non spécialisée et propose de retenir un taux horaire de 14 € ;
Que les parties s’accordent à voir liquider le préjudice en deux périodes , de la consolidation au 30 avril 2017, puis par capitalisation à compter de cette date ;
Que compte tenu de la nature de l’assistance nécessaire (non spécialisée) et de l’évolution du SMIC sur la période concernée , il sera retenu un taux horaire moyen de 16 € pour la période comprise entre la date de consolidation et le 30 avril 2017 et un taux horaire moyen de 18 € à compter de cette date;
Qu’il y a lieu en conséquence d’allouer à M. X:
— pour la période allant du 14 juin 2012 au 30 avril 2017, la somme de 16X 1X 1781 jours= 28.496 € ,
— à compter du 1er mai 2017, selon le barème de la Gazette du Palais de 2016 qui fixe le prix de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 39 ans , la somme de 18X1X412 joursX 31, 604= 234.375, 26 €;
Que par réformation du jugement sur ce point, ce poste de préjudice sera fixé à 262.871, 26 €;
4) l’incidence professionnelle :
Attendu que l’expert a indiqué qu’au jour du dépôt de son rapport, M. X, employé des finances publiques, était tout à fait apte à exercer son métier de contrôleur ;
Que M. X sollicite une indemnité de 200.000 € pour compenser les difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son métier , sa plus grande fatigabilité et sa dépréciation sur le marché du travail ;
Que Z souligne, pour conclure au débouté de toute demande à ce titre, que l’expert ne retient pas l’existence d’une incidence professionnelle , que M. X qui travaille dans la fonction publique, a bénéficié d’un avancement d’échelon , dans le grade de contrôleur sans aucun retard malgré le congé de longue maladie du 3 septembre 2011 au 30 septembre 2012 et d’une titularisation au 1er octobre 2013 (cf. Attestation du 9 mars 2017, pièce n° 73 précitée) et que les allégations relatives à un changement de secteur d’activité sont purement hypothétiques ;
Que le tribunal a relevé avec justesse qu’une partie des difficultés alléguées par M. X était déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent mais que l’évolution professionnelle de M. X de même qu’un changement d’orientation professionnelle, que l’appartenance à la fonction publique ne doit pas conduire à exclure, étaient nécessairement rendus plus difficiles , du fait de la fatigabilité accrue, par les séquelles qu’il présente;
Qu’au regard de ces éléments, la somme de 40 000 euros allouée par le premier juge n’apparaît pas excessive ;
I- 2 Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux:
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
1) déficit fonctionnel temporaire:
Attendu que M. X demande de retenir 30 € par jour d’incapacité comme base d’indemnisation de ce préjudice tandis que Z conclut à la confirmation du jugement sur ce point ;
Que l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base de 25 € par jour d’incapacité apparaît satisfaisante au regard de la jurisprudence habituelle en la matière ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il indemnise les 13 jours de déficit fonctionnel temporaire total par l’allocation de la somme de 325 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 271 jours par la somme de 5.081, 25 euros, soit une indemnité globale de 5.406, 25 euros ;
2) souffrances endurées:
Attendu que pour un préjudice quantifié à 4/7, l’évaluation de ce poste , compte tenu des circonstances de l’accident, de l’importance des lésions traumatiques qui en sont résultées et de leur évolution, à 20.000 euros est raisonnable et justifiée ;
3) préjudice esthétique temporaire:
Attendu que l’expert judiciaire n’a pas distingué le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique définitif, évaluant de manière globale ce poste de préjudice à 3,5/7 ;
Que cependant, il résulte des éléments du dossier que M. X a souffert, du fait des multiples traumatismes subis , d’une altération temporaire de son apparence physique, distincte de celle indemnisée au titre du préjudice définitif ;
Que Z offre d’indemniser ce poste de préjudice par la somme de 1500 € , ce qui est manifestement insuffisant, tandis que M. X demande la somme de 8000 €, ce qui est excessif;
Qu’au regard de la durée relativement courte du préjudice indemnisé, il convient d’allouer à la victime , par réformation du jugement , la somme de 4.000€ en réparation de ce préjudice ;
B- les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
1)- le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’il est évalué par l’expert judiciaire à 55% , compte tenu de la paralysie du membre supérieur droit , chez un droitier;
Qu’au regard de l’âge de M. X à la date de la consolidation (34 ans) et de l’importance des séquelles subsistant , l’évaluation de ce poste faite par le tribunal apparaît satisfaisante ( 4000 € du point) ;
Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à 220 000 euros ;
2) préjudice esthétique permanent :
Attendu que ce préjudice est quantifié à 3,5/7 ; qu’ il subsiste, outre un bras ballant ou maintenu par une attelle, de nombreuses cicatrices;
Que M. X sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 25.000 €, ce qui est excessif tandis que Z propose la somme de 6000 €, qui est insuffisante ;
Que la réparation de ce préjudice sera portée à la somme de 9. 000 euros;
3) préjudice d’agrément :
Attendu que M. X établit qu’il pratiquait régulièrement le football et jouait à la pétanque , activités sportives et de loisir auquelle il ne peut plus se livrer;
Qu’il sollicite de ce chef la somme de 40.000 €, ce qui est excessif tandis que Z offre une somme de 5000 €, insuffisante ;
Que ce poste de préjudice, compte tenu du jeune âge de la victime, sera plus justement indemnisé par l’attribution de la somme de 10 000 euros ;
4) préjudice sexuel:
Attendu que l’expert a précisé que la paralysie de son membre supérieur rend l’étreinte impossible pour retenir un préjudice sexuel ;
Que M. X demande en réparation de ce préjudice la somme de 40.000 € tandis que Z propose la somme de 5000 €;
Que le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice par l’attribution de la somme de 7.000 euros ;
5) préjudice de vacances:
Attendu que M. X sollicite une indemnisation de 30.000 € au titre d’un 'préjudice de vacances’ qui résulterait du fait qu’il ne pourrait plus pratiquer le camping, l’obligeant à recourir à des hébergements plus coûteux et mieux adaptés à son handicap ;
Attendu que c’est encore avec raison que le premier juge a écarté ce chef de demande, qui est déjà indemnisé au titre du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent , lequel prend en compte l’indemnisation de la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
II – Sur l’indemnité mise à la charge du responsable:
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’indemnité mise à la charge de Z, assureur de M. Y, s’établit de la manière suivante :
1- Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 153, 86 € (M. X) (+ 15.478, 12 :caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour mémoire)
* frais divers: 2356, 68 € (M. X)
* perte de gains professionnels actuels: 1619 € (M. X) + 42.911, 63 € (agent judiciaire de l’Etat )
* tierce personne avant consolidation : 8768 €
* dépenses de santé futures: 875, 41 € et rejet du surplus
* aménagement du domicile: rejet
* aménagement du véhicule: sursis à statuer
* préjudice scolaire: 12.000 €
* tierce personne future : 262.967, 26 €
* incidence professionnelle: 40.000 €
Total 1: 371.555, 84 € (hors créance caisse primaire d’assurance maladie )
2- Préjudices extra-patrimoniaux:
* déficit fonctionnel temporaire: 5.406, 25 €
*souffrances endurées: 20.000 €
* préjudice esthétique temporaire: 4000 €
* déficit fonctionnel permanent: 220.000 €
* préjudice d’agrément: 10.000 €
* préjudice esthétique permanent: 9.000 €
* préjudice sexuel: 7.000 €
* préjudice de vacances: rejet
Total 2: 275.406, 25 €
Soit total général: 646.962, 09 € (créance de la caisse primaire d’assurance maladie non comprise)
Qu’il convient donc de condamner Z à verser à M. C X la somme de 551.050,46 € , après déduction des sommes versées à titre de provision (604.050, 46 – 53.000) , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
III- Sur la créance de l’agent judiciaire de l’Etat
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Z à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 42.911, 63 € en remboursement de ses débours ;
— sur l’indemnisation des préjudices des parents de la victime:
Attendu que le préjudice matériel subi par les époux X pour s’occuper de leur fils est justifié et a été justement évalué par le premier juge à 3333, 95 €, ce qu’aucune des parties ne conteste en cause d’appel ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu , s’agissant de leur préjudice moral et d’accompagnement, qu’il est incontestable que les époux X ont souffert du préjudice subi par leur fils ; que, cependant, au regard des éléments de la cause , c’est avec raison que le tribunal leur a alloué chacun la somme de 5000 euros ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause et des solutions retenues, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application en faveur de M. X et de l’agent judiciaire de l’Etat des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Z aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
Qu’il y a lieu également à application en faveur de M. X et de l’agent judiciaire de l’Etat des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Que l’appelante, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Z,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— sursis à statuer sur le préjudice subi par M. C X en suite de l’accident du 3 septembre 2011 au titre des frais d’aménagement du véhicule ,
— condamné Z à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 42.911, 63 € en indemnisation de ses débours,
— condamné Z à payer à M. D X et Mme E X la somme de 3.333, 95 € en réparation de leur préjudice matériel et , à chacun d’eux, la somme de 5000 € en indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement ,
— condamné Z à payer à M. X la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 € au même titre;
— condamné Z aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— dit le jugement commun à la mutuelle MGEFI et au SRI-MFP SERVICES,
L’INFIRME en ses autres dispositions,
ET STATUANT à nouveau,
DEBOUTE la société Z de ses prétentions relatives à la prestation de compensation du handicap,
REJETTE les demandes de sursis à statuer formées par M. X au titre du surplus des dépenses de santé futures et des frais d’aménagement du domicile et le DEBOUTE de ses demandes à ces titres ainsi qu’au titre d’un préjudice de vacances,
CONDAMNE la société Z à verser à M. C X la somme de 551.050,46 € , après déduction des sommes versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— Préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelles : 153, 86 €
* frais divers: 2356, 68 €
* perte de gains professionnels actuels: 1619 €
* tierce personne avant consolidation : 8768 €
* dépenses de santé futures: 875, 41 €
* préjudice scolaire: 12.000 €
* tierce personne future : 262.871, 26 €
* incidence professionnelle: 40.000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux:
* déficit fonctionnel temporaire: 5.406, 25 €
*souffrances endurées: 20.000 €
* préjudice esthétique temporaire: 4000 €
* déficit fonctionnel permanent: 220.000 €
* préjudice d’agrément: 10.000 €
* préjudice esthétique permanent: 9.000 €
* préjudice sexuel: 7.000 €
CONDAMNE la société Z à verser à M. X la somme de 3000 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toutes autres demandes,
DECLARE le présent arrêt commun à la MGEFI et au SRI-MFP SERVICES,
CONDAMNE la société Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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