Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 mars 2025, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500583 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle a pour effet d’engendrer une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle omet de mentionner le pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec une ressortissante française et leur résidence commune, méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— et les observations de Me Papinot, substituant Me Lerévérend, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, a demandé le 15 février 2024 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. En premier lieu, la circonstance que M. A ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle depuis son entrée en France n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 27 janvier 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. A n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, et ne justifiant au demeurant pas du dépôt d’une telle demande, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande formulée en ce sens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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