Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 16
I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-9, l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire portant la mention “ jeune au pair ” présente à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
1° La convention conclue entre le jeune au pair et la famille d'accueil ;
2° Tout document de nature à attester sa connaissance de base de la langue française ou un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-9, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
III.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
[…] par arrêté du 29 décembre 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 12 juin 2008 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français M. X, […] sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;Considérant, […] et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 313-12 su même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.(…) » ; […] R. […]
[…] délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 (L. 313 -11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R […]
[…] En application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313 -11, […] 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé : « L'étranger qui a […]