Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 16
La décision du préfet sur la demande de titre de séjour mentionnée aux articles R. 313-11-1 à R. 313-11-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
[…] posées par l'article R. 313-11 4 e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; […] que l'article L. 313 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire «à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour pour une durée supérieure à trois mois … sous réserve … des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code» ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 […]