Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 9
Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.
S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.
Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […] les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ». Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2008 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, […] outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, […]
[…] Vu l'ordonnance du 23 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 mai 2014, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article R. 313-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […] d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-36 de ce code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, […]
[…] Aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte temporaire de séjour, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R.313-16-1 du même code dispose que le demandeur « doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, […] Enfin l'article R.313-36 du même code dispose que : « sauf dispositions règlementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente (…) les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ».
[…] la demande est réputée rejetée. » Article 8 Les articles R. 351-45 et R. 351-46 sont abrogés. Article 9 L'article R. 351-48 du même code est rédigé comme suit : « Art. […] Le texte de ce décret est le suivant : Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse définitivement toute activité commerciale, […] les mots : « R. 313-16 » sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ». Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, […]
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