Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 7
Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
[…] 68-03-05-02 […] 3°) de mettre à la charge de la commune du A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier (nouveau) : « L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-12 du code forestier : « L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, […] par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : 1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-5, L. 312-11, L. 362-1, L. 161-4, L. 161-5, L. 161-6 du code forestier, préliminaire, 437, 537, 593 du code de procédure pénale, 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;