Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 48
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20 ou à celle de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
S'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte.
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
[…] 31411. () ». L'article R . 311-4 du même code, […] en vertu des dispositions du 1 ° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314 -8, […] outre les pièces mentionnées aux articles R . 311-2-2 et R. 314-1 […]
[…] – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (…) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. […] L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ; / 3° D'une assurance maladie. (…) « . L'article R. 314-1-1 du même code précise que : » L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, […]
[…] 335-01 […] — que le préfet de police semble avoir fait une mauvaise application des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'étant antérieurement titulaires d'une carte « visiteur », ils n'étaient pas autorisés à exercer une activité professionnelle et ne perçoivent pas de salaires ; qu'ils disposent toutefois de ressources équivalentes au SMIC ; qu'au surplus, ils sont propriétaires de leur appartement situé dans le 14 e arrondissement de Paris ; […] Vu l'ordonnance en date du 7 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;