Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article R411-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 401
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, […]
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[…] - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14LY02675, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article L. 411 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article L. 411 - 6 dudit code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille […]
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