Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 septembre 2023, n° 2301000
TA Guadeloupe
Rejet 6 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information sur les documents fiscaux et sociaux

    La cour a jugé que la demande d'accès aux documents n'était pas fondée dans le cadre de la procédure de référé précontractuel.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que les obligations avaient été respectées et que la procédure était valide.

  • Rejeté
    Inadéquation des documents fournis par le groupement attributaire

    La cour a jugé que les documents avaient été fournis dans les délais et étaient suffisants.

  • Rejeté
    Motifs d'exclusion non respectés par le groupement attributaire

    La cour a constaté que le groupement ICM avait satisfait aux exigences requises.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de production des documents

    La cour a jugé que les délais avaient été respectés et que la SEMAG avait agi conformément aux règles.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation des frais exposés

    La cour a décidé que SOTRADOM n'était pas la partie gagnante et a rejeté la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société SOTRADOM, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire d'un groupement, a saisi le juge des référés en demandant l'annulation de la procédure de passation d'un marché public et la décision d'attribution du marché au groupement ICM. Elle demande également à la SEMAG de lui communiquer les attestations fiscales et sociales de chacune des entreprises du groupement mandataire. La société SOTRADOM soutient que l'offre du groupement attributaire doit être écartée car certains membres ne justifient pas de la production des pièces demandées dans le délai imparti. La SEMAG et la société ICM concluent au rejet de la requête. Le juge des référés a rejeté la requête de la société SOTRADOM, estimant que les documents produits par les membres du groupement attributaire étaient suffisants pour attester de leur régularité fiscale et sociale. Le juge a également considéré que le remplacement d'un membre défaillant du groupement était conforme à la réglementation.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 6 sept. 2023, n° 2301000
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301000
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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