Article D311-18-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 2

Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :

1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 250 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 ;

b) 60 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, au IV de l'article L. 313-8, à l'article L. 313-9, au 9° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-27 et au 3° de l'article L. 314-11 ;

c) 120 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial.

2. Pour la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

a) 30 euros pour les cartes de séjour temporaires mentionnées à l'article L. 313-7, au 1° du I de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-9 ;

b) 60 euros pour les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées au 1° de l'article L. 313-18 et à l'article L. 313-27, et pour le titre de séjour mentionné au 9° de l'article L. 313-11 ;

c) 120 euros pour les titres de séjour mentionnés aux articles L. 313-7-1 et L. 313-7-2, pour le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 lorsqu'il est délivré pour une durée supérieure à un an aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ainsi que pour le titre mentionné au 3° de l'article L. 314-11 ;

d) 250 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an ainsi que pour les autres cartes de séjour pluriannuelles ;

e) 250 euros pour la carte de résident et la carte de résident permanent.

3. En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 ou L. 121-3 ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est de 25 euros.

En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe est celui fixé au 2 du présent article majoré de 9 euros pour la carte de résident et de 16 euros dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe majorée ne peut excéder les montants maximums prévus au B de l'article L. 311-13.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335039&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. […] En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] « AGDREF2 », […]

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blog.landot-avocats.net · 16 mai 2019

cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335039&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. […] #8217;article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] D E C I D E :

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www.legisocial.fr · 30 janvier 2018
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Décisions11


1Tribunal administratif de Limoges, 15 juillet 2016, n° 1400908
Rejet

[…] 335-01-02 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 € » ; qu'aux termes de l'article D. 311-18-1 du même code : « Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2014, n° 1203823
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] — méconnaît les dispositions de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a dû acquitter une taxe de délivrance de titre de séjour d'un montant supérieur à celui qu'il prévoit ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2005811
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable en 2019 : " Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement () versent les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : () 2. […]

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