Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 28 (V)
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 133
A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
modifie également les finalités des traitements de données prévus par les articles R. 611-1 et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ajoute des destinataires à ces traitements permet l'enregistrement des données collectées dans le cadre du nouveau traitement prévu à l'article L. 611-6-1 du même code. […] Ce décret : fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. actualise certaines références à l'article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, […]
Lire la suite…Mme Stella Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ainsi que les apatrides et les membres de leur famille, sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date du 8 août 2019 : « () la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, […] () « . Aux termes de l'article L. 311-13 de ce code, dans sa version en vigueur à la date du 8 août 2019 : » D. – 1. […] Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. […]
[…] qui a vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité, est scolarisé depuis l'année scolaire 2003-2004, et dont le plus jeune a vocation à obtenir la nationalité française dès l'âge de 13 ans, et que son épouse était enceinte à la date de la décision en litige, […] et où leur plus jeune enfant a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-13-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311 -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, […] qu'aux termes de l'article L. 311-13 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311 -7, […] qu'aux termes de l'article L . 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice […]
Ce décret : fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. actualise certaines références à l'article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, […] l'article 51 de cette loi, qui a créé l'article L. 611-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'application duquel ont été prises certaines des dispositions du décret attaqué, entre « en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, […]
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