Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Dispositions fiscales
Article L311-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 133
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 65
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 28 (V)
A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
Commentaires • 48
Mme Stella Dupont appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille ainsi que les apatrides et les membres de leur famille, sont exonérés du paiement de la taxe prévue à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Néanmoins, l'article L. 311-13 A du CESEDA comporte toujours une référence au 10° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-13, pourtant abrogés. […]
Lire la suite…L'article 5 de l'ordonnance 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit que la première délivrance des titres de séjour aux ressortissants […] britanniques résidant légalement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et aux membres de leur famille donne lieu à la perception de la taxe prévue à l'article L 311-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • 457
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « D. 1. […]
Lire la suite…- Ressortissant·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, […] 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2014, n° 1203271
[…] 2- Aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] Aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 en vigueur à la date de la décision attaquée : « D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335039&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs d'asile doivent déposer les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. […] En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. […] « AGDREF2 », […]
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