Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 12
L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
[…] 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, […] qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : « L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. » ;
[…] — elle n'est pas motivée et méconnaît l'article R. 513-3 du code de justice administrative et l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ » ; […] D-E R. […]
[…] 3. […] la décision litigieuse vise ou cite les dispositions et stipulations sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas du visa long séjour prescrit par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 et qu'il ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour pouvoir exercer une activité professionnelle en France ; […]