Confirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 6 nov. 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL ADVENTIS
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6K4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de TOURS en date du 14 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. L’OR EN CASH immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 512 412 628, prise en son établissement de [Localité 7] situé [Adresse 5] représenté par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 14 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 25 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[G] [H] entrait au service de la SAS L’Or en Cash le 10 janvier 2022 en qualité de gérant de la succursale dans l’agence L’Or en Cash de [Localité 8].
Par l’intermédiaire de son conseil, [G] [H] prenait acte de la rupture de son contrat par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023, reçu le 19 octobre 2023 par la SAS L’Or en Cash .
Par une requête en date du 16 novembre 2023, [G] [H] saisissait le conseil de prud’hommes de Tours en sa formation de référé aux fins d’obtenir la remise par la SAS L’Or en Cash de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard, et sous la même astreinte, la remise du certificat de travail rectifié la remise du solde de tout compte, ainsi que l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et de leurs mentions inexactes, et de la somme de 2138,67 € au titre de la violation de la levée de la clause de non-concurrence, outre la somme de 213,90 € au titre des congés payés afférents.
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours déclarait le conseil de prud’hommes compétent pour juger de cette affaire, déclarait le conseil en sa forme des référés compétent à juger de cette affaire, disait recevable la requête introductive d'[G] [H] et les nouvelles demandes d'[G] [H] , ordonnait à la SAS L’Or en Cash de remettre à [G] [H] une attestation Pôle emploi rectifiée en indiquant que motifs de rupture du contrat la mention « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision disait que la demande de remise du certificat de travail est sans objet et condamnait la SAS L’Or en Cash à verser à titre provisionnel à [G] [H] la somme de 2138,67 € au titre de la violation de la levée de la clause de non-concurrence ainsi que
213,87 € de congés payés afférents, et invitait [G] [H] à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes, condamnant la SAS L’Or en Cash à payer à [G] [H] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2024, la SAS L’Or en Cash interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024, elle en sollicite la confirmation en ce qu’elle a jugé que la demande de délivrance sous huit jours du certificat de travail rectifié était devenue sans objet, en ce qu’elle a jugé le conseil en sa forme des référés incompétent, en raison de l’existence une contestation sérieuse, pour la délivrance du reçu pour solde de tout compte rectifié et du bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 rectifié, ainsi que pour la réintégration du solde de tout compte et le paiement de la somme de 1951 € correspondant à une reprise d’avance sur commissions, ainsi que sur la demande tendant à se voir payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pas provision sur le préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat et de leurs mentions inexactes.
Elle en sollicite l’infirmation sur les autres points, demandant à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, in limine litis, de juger nulle la requête initiale d'[G] [H] , de juger que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître du litige et en conséquence de renvoyer [G] [H] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Elles soulèvent la compétence de la formation de référé en présence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la demande de rectification de l’attestation Pôle emploi est infondée, que la clause de non-concurrence a été levée conformément aux modalités contractuelles et qu'[G] [H] ne justifie pas du parfait respect de son obligation de non-concurrence, et en conséquence de débouter [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, soit la délivrance de l’attestation Pôle emploi rectifiée, la liquidation de l’astreinte et le paiement de la somme de 2138,67 € et de la somme de 203,90 € au titre de l’indemnité contractuelle.
Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la somme de 3000 € au visa du même texte au titre de la procédure d’appel.
[G] [H] n’ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il a été destinataire d’un avis d’irrecevabilité des conclusions en date du 30 mai 2024, et s’en remet à ses conclusions de première instance.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour rejeter la contestation de la SAS L’Or en Cash relativement à la validité de la requête, la formation de référé du conseil de prud’hommes a considéré que, contrairement à ce qui était affirmé par la SAS L’Or en Cash , la procédure de référé prud’homal n’est pas concernée par le recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable ;
Que, pour contester cette motivation, la partie appelante invoque les dispositions de l’article R 14 52 ' 2 du code du travail qui dispose que la requête comporte, à peine de nullité, les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code procédure civile outre les mentions énoncées à l’article 54 du même code, parmi lesquelles « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
Que la SAS L’Or en Cash déclare que, si dans le courrier de rupture de son contrat de gérance, [G] [H] sollicitait par principe la remise de ces documents de fin de contrat, il n’aurait jamais relancé ni mis en demeure l’employeur de lui délivrer lesdits documents, et qu’ alors qu’il se prévalait d’une situation d’urgence, il avait attendu un mois avant de saisir le conseil de prud’hommes sans tenter au préalable de se rapprocher d’elle pour obtenir la délivrance de ces documents de fin de contrat ;
Que la partie appelante reproche au conseil d’avoir jugé sans motivation que la procédure de référé prud’homal n’était pas concernée ;
Que l’obligation prévue par l’article 54 du Code de procédure civile, ainsi qu’il est expressément mentionné dans ce texte, ne concerne que les procédures pour lesquelles est exigé un recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable, ce qui n’est pas le cas de la procédure de référé prud’homal instaurée par les articles R 14 55 '1 à R 14 55 ' 11 du code du travail ;
Que c’est donc à bon droit que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours a statué comme elle l’a fait sur ce point ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête d'[G] [H] ;
Attendu que pour retenir la compétence du conseil de prud’hommes, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS L’Or en Cash au profit du tribunal de commerce, les premiers juges, citant les dispositions des articles L 73 21 '1 et L 73 21 '3 du code du travail, a retenu que les règles relatives aux relations individuelles de travail sont applicables aux gérants de succursales ;
Que la SAS L’Or en Cash considère que pour déterminer l’application ou non des dispositions relatives aux relations individuelles de travail, il convient de se référer aux conditions prescrites par le second alinéa de l’article L 73 21 '3 du code du travail les dispositions relatives aux relations individuelles travail ne se trouvant applicable que,si le chef d’entreprise a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci sont soumises à son accord, expliquant qu’elle-même ne fixe pas les conditions de travail, de santé et de sécurité des gérant non salarié de ses succursales, puisque les seuls éléments qu’elle contrôle relève uniquement de la politique commerciale et les conditions générales d’exploitation du magasin, de sorte qu’il n’existerait aucun lien de subordination entre le gérant et la société;
Que, contrairement à ce qui est prétendu, les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu’ils concernent les modalités commerciales d’ exploitation de succursales, et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils concernent les conditions de travail des gérant non salariés, et ce en application des dispositions de l’article L 73 22 ' 5 du code du travail, dispositions applicables sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination ;
Que les demandes formées par [G] [H] ont trait à la remise de documents et à des paiements de sommes dans le cadre d’un litige extérieur aux modalités d’exploitation commerciale de l’agence dont il était le gérant ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence ;
Attendu que par sa requête du 16 novembre 2023, [G] [H] sollicitait la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, ainsi que l’allocation de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour provision, avant de former de nouvelles demandes le 6 décembre 2023, sollicitant la remise des mêmes pièces rectifiées, d’un bulletin de salaire rectifié pour octobre 2023 outre le paiement d’une indemnité contractuelle ;
Que les demandes nouvelles formées en cours de procédure concernent les mêmes parties, et se rattachent au même contrat, et au même litige dans le cadre dudit contrat, de sorte qu’il y a lieu de les considérer comme liées aux prétentions initiales par un lien suffisant pour pouvoir être regardées comme recevables ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu que la partie appelante, pour contester la compétence de la juridiction des référés, prétend que l’existence de l’urgence doit être vérifiée en toute hypothèse, ce qui est inexact, puisque la formation de référé demeure compétente, en dehors des cas prévus par l’article R 14 55 ' 5 du code du travail prévoyant l’urgence, alors que les articles suivants autorisent juge des référés, que les parties soient non en situation d’urgence, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et encore pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation ;
Que, dans la présente affaire, le seul argument qui pourrait être de nature à exclure la compétence du juge des référés serait l’existence d’une contestation sérieuse ;
Que la demande de remise d’une attestation Pôle emploi indiquant « prise d’acte de la rupture du contrat de travail » alors que l’attestation précédente mentionne une démission de peut être regardée comme sortant à une contestation sérieuse de nature à justifier le renvoi des parties devant le juge du fond ;
Que la demande de paiement d’une indemnité à titre provisionnel ne peut non plus être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, puisqu’une remise en l’état serait toujours possible dans l’hypothèse selon laquelle la juridiction du fond statuerait dans un sens favorable à l’employeur, de sorte qu’il ne saurait être considérée que la formation de référé du conseil de prud’hommes aurait outrepassé ses pouvoirs, puisque la société L’Or en Cash reconnaît elle-même qu’elle avait la possibilité de lever la clause de non-concurrence dans les 15 jours calendaires suivant la notification de la rupture, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu qu’il y a lieu en définitive de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE la société L’Or en Cash aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Capital
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Prestation ·
- Clause ·
- Non-concurrence ·
- Apport ·
- Facture ·
- Activité ·
- Intuitu personae
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Congés payés ·
- Médecine du travail ·
- Indemnité
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Loisir ·
- Faute grave ·
- Devoir de réserve ·
- Qualification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Part ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Station d'épuration ·
- Promesse synallagmatique ·
- Système ·
- Notaire ·
- Installation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Public ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Sanction ·
- Droit national ·
- Consommateur ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.