Article R721-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions92

1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 16 octobre 2024, n° 2403426Rejet

[…] du même code : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721 -7, […] aux termes de l'article R. 721 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour astreindre l'étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721 -7 est le préfet de département () ». Aux termes de l'article R […]

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[…] Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».

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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] 6. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du même code : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Selon l'article R. 721-6 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. »

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