Article R721-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R721-5Article R721-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 104

1. Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 16 octobre 2024, n° 2403426Rejet

[…] du même code : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Aux termes de l'article R. 721-6 du code : « Pour l'application de l'article L. 721 -7, […] aux termes de l'article R. 721 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour astreindre l'étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 721 -7 est le préfet de département () ». Aux termes de l'article R […]

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2. CAA de NANTES, 1ère chambre, 23 décembre 2025, 25NT01436, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, […] Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».

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[…] 6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, […] Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : « Pour l'application de l'article L. 721-7, […]

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Document parlementaire • 0

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