Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 28
Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
[…] 54-035-01-05 […] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ; […] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-8-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] ce qui est son cas ;— elle méconnait également le 2 e alinéa de cet article qui prévoit que le préfet doit statuer dans un délai fixé à 4 mois selon l'article R 311-14, 11° du même code, […]
[…] 1. […] Admis au statut de réfugié et en application des dispositions alors applicables du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident, valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024, lui a été délivrée. […] A cet égard, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de l'article 28 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a créé l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensuite repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 424-6, ni de ceux de l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, […]
[…] — il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-6, L. 311-8-1, L. 711-1 et L. 711-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. […]
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : articles L311-1 à L311-8-1 Possibilité de délivrance aux mineurs : article L311-3 Questions ? Réponses ! Un mineur étranger peut-il travailler en France ? Renseignement administratif par téléphone - Allo Service Public Les informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère de l'intérieur. Service accessible via un code d'accès aux horaires suivants : Lundi : de 13h à 17h Mardi : de 9h à 13h Mercredi : de 13h à 17h Jeudi : de 9h à 13h Vendredi : de 13h à 17h Coût : 0,15 € / minute + prix de l'appel.
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