Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Article L311-8-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 28
Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
Commentaire • 1
Décisions • 22
[…] M me B… soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M me B… doit être regardée comme se prévalant de l'article L. 311-8-1 du même code. […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-8-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel interdit le retrait de la carte de séjour d'un étranger ayant renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire quand celui-ci réside régulièrement en France depuis au moins 5 ans, ce qui est son cas ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2202468
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : — la décision du 12 novembre 2016 méconnaît l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; — elle méconnaît l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; — la décision du 4 mars 2022 est entachée d'incompétence ;
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