Confirmation 3 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 oct. 2022, n° 21/05733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05733 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 2e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 21/05733 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXTF AFFAIRE : C D A C/ Z,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, par Monsieur François NIVET, conseiller de la mise en état de la 2e chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt sept juin deux mille vingt deux, assisté de Elisabeth TODINI, Greffière présente lors des débats et Madame ASETTATI Greffière présente lors du délibéré
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame F G C D A née le […] à […]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur B Z né le […] à […]
Représentant : Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41 Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03.10.2022
-1-
FAITS ET PROCEDURE
M. B Z et Mme F C D A, tous deux de nationalité française, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de Meudon, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-X, née le […], aujourd’hui âgée de 40 ans,
-Y, née le […], aujourd’hui âgée de 37 ans.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre gratuit en exécution du devoir de secours, à charge pour elle de payer les charges de copropriété dites “récupérables”,
-dit que l’époux devait quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois,
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule Mercedes,
-attribué à l’épouse la jouissance du seconde véhicule appartenant en commun aux époux,
-condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
-dit que, provisoirement, l’époux réglerait seul l’impôt sur les revenus du couple ainsi que les charges de copropriété du domicile conjugal à l’exception de celles dites “récupérables”.
Par arrêt du 29 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
Par jugement du 21 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
-rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse,
-condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,
-condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 24 mai 2019, M. Z a fait assigner Mme C D A aux fins de vente par licitation de l’ancien domicile conjugal.
Par jugement du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme C D A sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux et désigné pour y procéder Me Stéphane David, notaire, Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir :
-ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre du pavillon d’habitation situé à Clamart,
-dit que les personnes étrangères au partage seront admises à enchérir,
-rejeté la demande de M. Z de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné Mme C D A à verser à M. Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-rejeté toute autre demande.
Le 15 septembre 2021, Mme C D A a interjeté appel de cette décision sur l’ensemble de ses chefs.
Par conclusions du 3 décembre 2021, M. Z a soulevé un incident aux fins de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 10 février 2022, M. Z demande au conseiller de la mise en état de :
-DECLARER Monsieur B E Z recevable et bien fondé en sa demande
-ORDONNER la radiation de l’appel formé par selon déclaration enregistrée le 17 septembre 2021 sous le numéro 21/05733 au greffe centre civil de la Cour d’Appel de Versailles,
-2-
En conséquence,
-DEBOUTER Mme C D A de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et la CONDAMNER à devoir régler une somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident du 4 janvier 2022, Mme C D A demande au conseiller de la mise en état de :
-DÉBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-CONDAMNER Monsieur Z à payer à Mme C D A un montant de 1 500 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
-CONDAMNER Monsieur Z aux dépens de l’incident.
SUR CE, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT :
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile (dans sa version en vigueur à compter du 1 janvierer 2020), lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, ordonne la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M. Z demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, en faisant valoir que Mme C D A n’a pas exécuté intégralement les termes du jugement critiquée, et n’a notamment pas réglé les frais irrépetibles auxquels elle a été condamnée. Il précise que :
- s’il a demandé au notaire commis aux fins de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux de réduire sa demande de provision, il est néanmoins disposé à se rendre en son étude, qu’il a d’ailleurs proposé par lettre recommandée une offre de règlement amiable le 29 septembre 2021, à laquelle Mme A n’a “daigné répondre qu’en évoquant une contre-proposition de 265.000 euros et en reconnaissant être débitrice d’une indemnité d’occupation dont elle fixe elle-même le montant à 29.700 euros après 55 mois”,
- pour sa part, il a confié le soin à un cabinet d’avocats d’engager la vente sur licitation des biens et droits immobiliers sis […],
- s’agissant du paiement des frais irrépétibles, Mme C D A ne peut pas se retrancher derrière une hypothétique compensation, alors que dans le même temps, elle ne sollicite pas même la suspension de l’exécution provisoire.
Mme C D A s’oppose aux prétentions de M. Z en faisant valoir que les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux du couple devant le notaire n’aboutissent pas du seul fait de M. Z, lequel a refusé de régler le paiement d’une provision au notaire et n’a toujours pas communiqué des justificatifs concernant son véhicule et sa plaque de taxi. Elle ajoute que le conseil de M. Z n’a toujours pas déposé au greffe du tribunal compétent le cahier des conditions de vente, préalable nécessaire pour engager la licitation aux enchères du bien immobilier commun. Elle ajoute que l’intéressé ne lui a pas payé les sommes mises à sa charge au titre de l’ordonnance de non- conciliation du 13 février 2012 et du jugement de divorce du 21 février 2017, soit un total de 5.500 euros, que par compensation avec la somme de 3.000 euros qu’elle a été condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles, aux termes du jugement critiqué, il lui doit encore 2.500 euros.
En l’espèce, par courriel du 3 septembre 2021, Me Stéphane DAVID, notaire désigné par le premier juge pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux, a demandé à ces derniers de lui régler chacun une provision de 1.800 euros TTC pour lancer sa mission.
-3-
Après avoir été interrogé à ce sujet par l’avocat de Mme C D A, le conseil de M. Z a fait savoir, par courriel du 29 septembre 2021, que ce dernier n’entendait pas donner une suite favorable à cette demande du notaire, l’estimant non fondée. Cette contestation concernant la provision a bloqué l’engagement de l’expertise. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Mme C D A de ne pas avoir exécuté les dispositions du jugement critiqué quant à la mise en oeuvre des opérations de liquidation et partage par le notaire désigné.
M. Z soutient que son avocat a confié le soin à un cabinet d’avocats d’engager la vente sur licitation des biens et droits immobiliers communs. Il n’en justifie pas et ne démontre pas que Mme C D A bloquerait cette procédure.
La condamnation de Mme C D A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement déféré s’entend en quittance ou denier. Cette dernière justifie que M. Z a été condamné à lui payer les sommes de :
* 1.500 euros à titre de provision ad litem (ordonnance de non-conciliation du 13 février 2012),
* 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts (jugement de divorce du 21 février 2017), soit 5.500 euros au total. Elle produit une correspondance officielle de son conseil en date du 20 septembre 2021 et destinée à celui de M. Z, aux termes de laquelle il fait valoir que l’intéressé n’a toujours pas réglé à Mme C D A les 5.500 euros auxquels il a été condamné.
Il ressort des observations qui précèdent que l’inexécution du jugement déféré ne saurait être reprochée à Mme C D A. Il y a lieu en conséquence de débouter M. Z de sa demande de radiation de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire,
DEBOUTONS M. B Z de sa demande de radiation de l’affaire,
REJETONS toute autre demande,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Monsieur François NIVET conseiller , et par Madame Berdiss ASETTATI, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
-4-
-5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ville ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Intervention volontaire ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Diligences ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Recette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Normative ·
- Hôtellerie ·
- Délai de grâce
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Caraïbes ·
- Intérêt collectif ·
- Demande ·
- Ligne aérienne ·
- Illicite ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Habitat ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Simulation ·
- Marches ·
- Mise en concurrence
- Propos ·
- Boulangerie ·
- Message ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Partie civile ·
- Vodka ·
- Pénal ·
- Alcool ·
- Fromage
- Marches ·
- Contentieux ·
- Secrétaire ·
- Forces armées ·
- Révision ·
- Conseil d'etat ·
- Mine ·
- État ·
- Beás ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Véhicule ·
- Enseigne commerciale ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Mission
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Commune ·
- Cour des comptes ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Compte
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Royaume-uni ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Crédit foncier ·
- Demande ·
- Concession ·
- Dommages et intérêts
- Approvisionnement ·
- Achat ·
- Catégorie socio-professionnelle ·
- Service ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Document ·
- Entretien ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.