Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD c/ CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° 318
N° RG 20/02491
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQD
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement au du 06 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2022 , en audience publique, devant:
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 21 novembre 2013, lorsque [U] [L], alors lycéen en classe de seconde qui circulait sur un scooter, a été percuté par un véhicule automobile assuré à la BPCE Iard qui lui a refusé la priorité.
[U] [L] a présenté une fracture fermée du fémur droit et une plaie profonde de la face interne du genou droit qui ont nécessité une intervention chirurgicale le jour-même puis une seconde le 4 décembre pour corriger un trouble rotatoire du fémur après l’enclouage.
Deux expertises médicales amiables ont été mises en oeuvre et confiées au docteur [I], qui a déposé le 16 janvier 2017 un rapport définitif concluant ainsi
* consolidation au 08.04.2016
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— total : du 21.11 au 11.12.2013 et du 07 au 09.01.2016
— partiel :
.classe IV (75%) du 12.12.2013 au 12.03.2014 et du 10.01 au 01.02.2016
.classe III (50%) du 13 au 28.03.2014 et du 02 au 17.02.2016
.classe II (25%) du 29.03 au 13.04.2014
.classe I (10%) du 14.04 au 06.01.2016 et du 03.02 au 07.04.2016
* assistance temporaire tierce personne :
.2h/jour du 12.12.2013 au 12.03.2014 et du 10.01 au 01.02.2016
.1h/jour du 13 au 28.03.2014 et du 02 au 17.02.2016
.3h/semaine du 29.03 au 13.04.2014
* souffrances endurées : 3,5/7
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10%
[U] [L] a réclamé au vu de ces conclusions une indemnisation de 394.592,32 euros à la BPCE, laquelle lui a fait une offre à hauteur de 65.584,97 euros.
Il a alors saisi d’une demande d’indemnité provisionnelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers qui, par ordonnance du 22 novembre 2017, a condamné la BPCE Iard à lui verser une provision de 60.894,97 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
[U] [L] a ensuite fait assigner la BPCE Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (la CPAM 86) devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir chiffrer son préjudice.
Par jugement du 06 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné la BPCE Iard à payer à [U] [L] la somme totale de 248.315,82 euros de laquelle les provisions éventuellement versées devront être déduites, assortie d’un intérêt égal au double du taux légal à compter du 22 juillet 2017 jusqu’au jour où le jugement sera définitif, et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi que 2.500 euros d’indemnité de procédure, en liquidant ainsi le préjudice subi par le blessé :
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.assistance temporaire tierce personne : 4.697,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : 3.135,72 euros ° après consolidation
.préjudice de formation : REJET
.incidence professionnelle : 200.000 euros
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.982,50 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
.souffrances endurées : 10.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d’agrément : REJET
La compagnie BPCE Iard a relevé le 4 novembre 2020 un appel des chefs du jugement afférents à l’incidence professionnelle, au montant total de l’indemnisation allouée, au doublement du taux des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 juin 2021 par la compagnie BPCE Iard
* le 2 avril 2021 par [U] [L].
La compagnie BPCE Iard sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de fixer le préjudice de M. [L] à la somme totale hors provisions versées de 73.315,82 euros, ainsi décomposée :
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.assistance temporaire tierce personne : 4.697,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : 3.135,72 euros
° après consolidation
.préjudice de formation : REJET
.incidence professionnelle : 25.000 euros
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.982,50 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
.souffrances endurées : 10.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d’agrément : REJET.
Elle fait valoir au titre de l’incidence professionnelle que le jeune garçon n’avait pas d’intention arrêtée sur son avenir à l’époque de l’accident ; que le tribunal s’est mépris en retenant qu’il préparait un CAP d’agent polyvalent en restauration alors qu’il était en seconde dans un lycée professionnel en section MAMS (métal verre matériaux de synthèse) ; que son déficit fonctionnel permanent, lié à la diminution des mobilités de sa hanche droite et chiffré à 10%, ne lui interdit pas tout métier nécessitant des aptitudes physiques mais seulement, comme le dit expressément l’expert, les activités professionnelles nécessitant une station debout prolongée ; qu’aucune restriction à la conduite automobile n’a été retenue par l’expert ; qu’aucun justificatif n’est produit sur l’activité de commercial qui aurait été entamée et qui aurait prétendument dû être arrêtée ; qu’une indemnité de 25.000 euros est adaptée.
Elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu d’assortir les sommes d’un intérêt au double du taux légal, en soutenant que ses offres furent bien formulées dans le délai requis, et qu’elles n’étaient pas manifestement insuffisantes, la comparaison n’ayant pas à être faite avec les prétentions excessives de la victime.
Elle soutient que l’anatocisme n’a pas à se cumuler avec le doublement du taux d’intérêt.
Elle conteste l’appel incident adverse en faisant valoir
.quant au préjudice de formation : que le blessé a lui-même indiqué à l’expert avoir repris ses cours le matin à son retour au domicile ; qu’il s’est ensuite inscrit en CAP ; qu’aucun bulletin scolaire ni document sur le cursus n’a été produit
.quant au préjudice d’agrément : qu’il n’a jamais été justifié d’une pratique régulière de la boxe anglaise.
[U] [L] forme appel incident du chef du rejet de sa demande au titre du préjudice de formation et du préjudice d’agrément, et il demande à la cour de réformer le jugement et de liquider ainsi son préjudice
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.assistance temporaire tierce personne : 4.697,60 euros
.perte de gains professionnels actuels : 3.135,72 euros
° après consolidation
.préjudice de formation : 30.000 euros
.incidence professionnelle : 25.000 euros
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.982,50 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
.souffrances endurées : 10.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d’agrément : 10.000 euros.
avec doublement du taux d’intérêt et capitalisation des intérêts.
Il défend l’évaluation de l’incidence professionnelle à 200.000 euros faite par le premier juge en redisant avoir dû mettre fin en raison de l’accident à deux formations, l’une en Bac Pro seconde MAMS, l’autre en CAP agent polyvalent de restauration, avoir été recruté après son service civique en qualité de commercial mais avoir dû renoncer à ce travail en raison des douleurs ressenties, notamment du fait des nombreux et longs trajets en voiture ; il indique être à la recherche d’un emploi ; il estime que le panel de métiers qui s’ouvre à lui est d’autant plus limité qu’il ne pourra exercer de profession physique ou nécessitant une station debout prolongée.
Il soutient subir un réel préjudice de formation, puisqu’il a perdu deux années d’études et a dû se réorienter.
Il fait valoir que l’expert consigne qu’il n’a pu reprendre la pratique de la boxe anglaise compte-tenu des douleurs de son membre inférieur droit à la station debout.
Il fonde sa demande en doublement du taux de l’intérêt sur le constat que l’assureur n’a pas formulé d’offre dans les 3 mois de l’accident, que celle qu’il a formulée après le dépôt du rapport d’expertise n’était pas complète et qu’elle était manifestement insuffisante.
Il demande à la cour de dire que les condamnations produiront intérêts au double du taux légal sur une assiette qui comprendra les indemnisations allouées outre la créance de l’organisme social sans déduction des provisions à compter du 21 février 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif, et que ces sommes portent elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 février 2014.
Il réclame 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 86, assignée le 21 décembre 2020 par acte signifié à personne habilitée, ne comparaît pas. Elle a adressé l’état définitif de ses débours à la cour le 30 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[U] [L] , qui est né le [Date naissance 1] 1997, était âgé de 16 ans à l’époque de l’accident, où il était lycéen en classe de seconde.
La compagnie BPCE Iard ne conteste pas le principe de son obligation de réparer son entier préjudice.
L’expert [I] a conclu en des termes qui ne sont ni contredits ni réfutés et sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives.
Le préjudice corporel de [U] [L], âgé de 18 ans lors de la consolidation, célibataire, à la recherche d’un emploi, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard des conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : assistance temporaire tierce personne
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 4.697,60 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
1.1.2. perte de gains professionnels actuels
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 3.135,72 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
1.1.3. préjudice de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial, subi avant la consolidation, a pour objet de réparer la perte d’années d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à l’accident ; il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible réorientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Le tribunal a rejeté la demande formulée pour ce poste en retenant que [U] [L], qui a indiqué à l’expert avoir repris les cours le matin postérieurement à l’accident, ne justifiait pas de la situation qui avait été la sienne après la rupture de son contrat d’apprentissage ni de sa situation actuelle, et n’établissait pas avoir subi de préjudice du fait de la perte de deux années scolaires.
M. [L] forme appel incident en soutenant que la perte d’une année scolaire constitue un préjudice indemnisable en soi. Il ajoute qu’en ce qui le concerne, la perte de deux années d’études l’a contraint à se réorienter et qu’elle explique, in fine, l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de valider les formations entreprises. Il soutient que l’indemnisation standard qu’appelle la perte d’une année scolaire doit ici être majorée en raison de la réorientation qu’elle a nécessité. Il réclame ainsi (15.000 x 2) = 30.000 euros.
La BPCE Iard sollicite la confirmation de ce chef de décision en soutenant que [U] [L] n’avait pas d’intention arrêtée sur son orientation professionnelle, et que pas plus qu’en première instance, il ne produit de justificatif au soutien de sa prétention, alors qu’au moment de l’accident, il était en seconde bac pro MAMS, qu’il a dit avoir repris les cours le matin, puis qu’il s’est inscrit en septembre 2014 en CAP agent de restauration polyvalent, que son contrat d’apprentissage a été rompu le 31 août 2015, et que pour évaluer son préjudice de formation, il aurait dû produire ses bulletins scolaires précédant l’accident et ceux postérieurs jusqu’à l’abandon du bac pro, ainsi que ses bulletins durant son CAP.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la perte, ici avérée, de deux années scolaires du fait des lésions consécutives à l’accident, cause par elle-même un préjudice à la victime, en ce qu’elle porte atteinte à son droit à recevoir une instruction et une formation, sans qu’il y ait lieu d’exiger à ce titre la production d’un justificatif particulier.
En outre il ressort concrètement des productions que [U] [L] était, à l’époque de l’accident, survenu le 21 novembre 2013, lycéen en seconde Bac Pro MAMS (métal verre matériaux de synthèse) au lycée polyvalent [8] (cf sa pièce n°7). S’il a indiqué avoir repris des cours une fois rentré à
domicile le 11 décembre 2013, c’était le matin et à distance, et il n’a pas pu avoir une scolarité normale pour l’année 2013/2014, ayant, comme le relate l’expert (cf rapport p.6), dû rester trois mois dans un fauteuil orthopédique, puis s’aider de deux puis une canne anglaise, et eu besoin de soins en centre de rééducation jusqu’au mois de juin 2014.
L’expert [I] qui avait examiné [U] [L] à l’automne 2014 a consigné (cf pièce n°1 de l’intimé) que celui-ci lui déclarait qu’il envisageait de s’orienter au moment de l’accident vers un CAP plaquiste ou un CAP peintre. Ces incertitudes sont parfaitement normales chez un jeune, et ne sont nullement de nature à compromettre son parcours d’apprentissage.
L’accident a, lui, bouleversé ce parcours, en interrompant l’accès utile à tout enseignement, et en obligeant le jeune garçon à se réorienter vers des formations compatibles avec son handicap, qui rendait douloureuse la station debout prolongée et lui fermait manifestement de nombreuses filières, dès avant sa consolidation encore à venir, ce qui s’est confirmé. C’est ainsi que le docteur [I] a consigné dans son rapport définitif de janvier 2017, que [U] [L] avait dû mettre fin à son CAP d’agent polyvalent de restauration en raison des douleurs de son membre inférieur ressenties après environ 30 minutes de station debout, ce qui est cohérent avec les séquelles effectivement retenues par l’expert.
Le préjudice scolaire et d’orientation est donc caractérisé tant en son principe qu’en son importance, et il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 25.000 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. [L] demandait en première instance à ce titre une somme de 300.000 euros en soutenant que l’incidence professionnelle est importante.
Le tribunal a chiffré ce poste à 200.000 euros en retenant l’existence d’une forte dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
La BPCE Iard demande à la cour de réformer ce chef de décision et de juger que l’incidence professionnelle ne peut être indemnisée par une somme supérieure à 25.000 euros. Elle soutient que le jeune homme n’avait pas d’intention arrêtée sur son avenir professionnel à l’époque de l’accident ; que son DFP est de 10 % ; que la limitation professionnelle concerne les activités professionnelles nécessitant une station debout prolongée, et que [U] [L] n’est pas privé de tout métier nécessitant des aptitudes physiques.
[U] [L] sollicite la confirmation du jugement. Il expose avoir dû mettre fin à deux formations en raison des séquelles douloureuses qu’il conserve de l’accident ; avoir ensuite dû renoncer à l’emploi de commercial qu’il avait trouvé, en raison des douleurs importantes qu’impliquaient les trajets en voiture que ce poste impliquait ; que depuis il est à la recherche d’un emploi sans que ses candidatures, dont il justifie, ne prospèrent ; et qu’un grand nombre de métiers lui sont, de fait, impossibles.
L’expert retient l’existence d’une incidence professionnelle aux activités professionnelles nécessitant une station debout prolongée.
Les séquelles tiennent à la diminution de la mobilité du genou droit et de la hanche droite.
Même si elles déterminent un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, c’est un très grand nombre d’emplois auxquels elles empêchent ou compromettent fortement l’accès de [U] [L], en raison des raideurs et douleurs éprouvées.
L’incidence professionnelle recouvre ainsi une dévalorisation importante sur le marché de l’emploi, et une augmentation substantielle de la fatigabilité au travail qui fragilisent la concrétisation d’un accès à l’emploi.
Elle a été pertinemment réparée par le tribunal, dont la décision qui chiffre son indemnisation à 200.000 euros sera confirmée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 4.982,50 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
2.1.2. souffrances endurées
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 10.000 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
2.1.3. préjudice esthétique temporaire
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 1.500 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 22.500 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
2.2.2. préjudice esthétique permanent
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le premier juge à 1.500 euros, et le jugement sera ainsi de ce chef confirmé.
2.2.3. préjudice d’agrément
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de la pratique régulière de la boxe anglaise invoquée à l’appui de sa demande d’indemnisation.
[U] [L] forme appel incident de ce rejet en redisant qu’il pratiquait la boxe anglaise et ne le peut plus, de même qu’aucune autre activité sportive.
La BPCE Iard sollicite la confirmation du rejet de ce chef de demande faute de justificatif de la pratique de la boxe anglaise.
S’il n’a certes été produit aucun justificatif d’adhésion à un club sportif ou à une fédération, la pratique de la boxe anglaise a constamment été invoquée par le jeune homme en dehors de tout cadre judiciaire, notamment dans ses doléances recueillies lors de ses examens médicaux successifs.
L’expert [I] tient cette pratique pour avérée, et retient sans réserve un préjudice d’agrément effectif à ce titre (cf p. 7 de son rapport).
Elle peut être ainsi regardée comme avérée.
Les séquelles que [U] [L] conserve de l’accident rendent impossible, ou difficile, la pratique de toute activité sportive en raison de sa diminution de la mobilité du genou droit et de la hanche droite.
Par infirmation du jugement de ce chef, il recevra une indemnité de 7.000 euros.
* sur les intérêts
¿ quant à la demande en doublement du taux d’intérêt
Le tribunal a fait droit à la demande en doublement du taux de l’intérêt légal formulée par [U] [L] sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, en constatant que la BPCE Iard avait émis une offre incomplète dans le délai et manifestement insuffisante.
La BPCE conteste avoir fait une offre tardive, en indiquant avoir formulé une offre provisionnelle dans les délais les 16 avril et 30 mai 2014. Elle conteste que son offre ait par ailleurs été manifestement insuffisante.
[U] [L] sollicite la confirmation de ce chef de décision.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que si la BPCE Iard avait certes formulé deux offres provisionnelles dans le délai légal en attendant la consolidation du blessé, elle avait manqué à son obligation d’en formuler une définitive dans les cinq mois du jour où elle avait été informée de la consolidation, puisqu’elle doit être regardée comme ayant eu connaissance du rapport du docteur [I] daté du 16 janvier 2017 qui conclut à la consolidation de l’état de la victime sinon à la date à laquelle l’expert énonce l’avoir envoyé aux parties, parmi lesquelles elle n’est pas mentionnée, du moins au 22 février 2017, date à laquelle elle a reçu les demandes d’indemnisations formulées par le conseil de [U] [L] au visa de ce rapport, de sorte qu’elle disposait donc d’un délai expirant au plus tard le 22 juillet 2017 pour formuler son offre définitive et que ce délai était ainsi expiré lorsqu’elle l’a fait le 7 août 2017 (pièce n°3 et 4).
Ce chef de décision sera donc confirmé.
M. [L] demande à la cour de préciser que le doublement du taux légal d’intérêt s’appliquera sur une assiette qui comprendra les indemnisations allouées outre la créance de l’organisme social sans déduction des provisions à compter du 21 février 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
C’est à compter du 22 juillet 2017 que court la sanction, date avant laquelle aucune offre n’avait à être émise.
Son terme est la date à laquelle la décision devient définitive.
Son assiette est l’ensemble des sommes allouées par la juridiction.
Aucune créance d’organisme social n’est en cause dans le cadre du présent litige.
¿ quant à la demande de capitalisation des intérêts
M. [L] demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et le tribunal l’a ordonné à raison comme la victime le demandait, sans que le doublement du taux d’intérêt décidé sur le fondement spécifique de l’article L.211-13 du code des assurances n’y crée d’obstacle.
La capitalisation des intérêts prend effet à compter de la date à laquelle elle a été demandée en justice, en l’occurrence le 8 avril 2019, date de l’assignation.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le tribunal a pertinemment condamné la compagnie BPCE Iard aux dépens.
L’indemnité de procédure de 2.500 euros allouée par le tribunal à la victime en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, et doit être confirmée.
Au vu du sens du présent arrêt, qui rejette les contestations de l’appelante et accorde à la victime une indemnisation supérieure à celle de première instance, la BPCE Iard doit être regardée comme partie succombante, et elle supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera à M. [L] une indemnité de procédure en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute [U] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice scolaire et de formation et au titre du préjudice d’agrément, et conséquemment en ce qu’il condamne la BPCE Iard à lui payer 248.315,82 euros en réparation de son préjudice avant déduction des éventuelles provisions
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi le préjudice subi par [U] [L] consécutivement à l’accident du 21 novembre 2013 :
1 : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*assistance temporaire tierce personne : 4.697,60 euros
*préjudice scolaire et de formation : 25.000 euros
*perte de gains professionnels actuels : 3.135,72 euros
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
*incidence professionnelle : 200.000 euros
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.982,50 euros
*souffrances endurées : 10.000 euros
*préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
*déficit fonctionnel permanent : (DFP) : 22.500 euros
*préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
*préjudice d’agrément : 7.000 euros
CONDAMNE la BPCE Iard à payer en deniers ou quittances à [U] [L] la somme de 280.315,82 euros
DIT que les provisions, s’il en a été versé par la BPCE Iard, sont à déduire de cette somme
DIT que les sommes dues à M. [L] produiront intérêts au double du taux légal sur une assiette qui comprendra les indemnisations allouées sans déduction des provisions à compter du 22 juillet 2017 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif, et que ces sommes portent elles-mêmes intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 avril 2019
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne
CONDAMNE la BPCE Iard aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer une indemnité de 3.500 euros à [U] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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