Article L424-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L424-14
Article L424-16

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée.
L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de menace à l'ordre public ou que l'intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d'un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l'article L. 512-1, la carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions59

1Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2024, n° 2400103Rejet

[…] — l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 432-5, L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est exclusivement régi par l'accord franco-algérien ; […] Elle s'est ultérieurement vu délivrer, en date du 5 août 2021, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 février 2021 au 6 février 2025. […] 15. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (…) / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (…) L. 424-13, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; […] Aux termes de l'article L. 424-15 du même code : « Lorsqu'il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce bénéfice, […]

 Lire la suite…

[…] En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 424-15, L. 432-1-1, 3°, L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Eure a fait application. […] 15. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).