Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46
Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.
L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.
[…] I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2508271, M. B… C…, représenté par M e Goldberg, demande au tribunal : […] il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] L. Poittevin
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet avait obligation de maintenir son droit au séjour ; […] 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident ; […] aux termes de l'article L. 424 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». Aux termes de l'article L . 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit […]