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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2024, n° 2305302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et 15 décembre 2023, M. E, représenté par Me Szturemski, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer et d’évaluer les préjudices résultant de l’accident survenu le 1er septembre 2022 ;
2°) de désigner un expert spécialisé en préjudice corporel ;
3°) d’enjoindre à la commune de Schiltigheim de communiquer une attestation de responsabilité civile.
Il soutient qu’il a subi divers préjudices à la suite de l’effondrement de la structure du panier de basket sur le terrain sis place de l’Eglise à Schiltigheim et que la responsabilité de la commune de Schiltigheim est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Marcantoni :
1°) conclut, à titre principal, au rejet de l’expertise sollicitée ;
2°) demande, à titre subsidiaire, la mise en cause de son assureur, la société Pnas Assurances.
Elle soutient que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que le requérant n’évoque pas la perspective d’un litige auquel se rattacherait la mesure d’expertise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C expose que le 1er septembre 2022 il jouait au basketball sur le terrain de basket sis place de l’Eglise à Schiltigheim, lorsque l’ensemble de la structure du panier de basket lui est tombé dessus. Il indique qu’il a été opéré de la main dès le lendemain et qu’il a toujours des séquelles. M. C a déposé une plainte auprès de services de police de Strasbourg le 6 septembre 2022 et il indique que l’enquête est toujours en cours. C’est dans ces circonstances, que M. C sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer et d’évaluer les préjudices résultant de son accident du 1er septembre 2022 survenu sur le terrain de basket de la commune.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La commune de Schiltigheim soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile dès lors que le requérant n’évoque pas la perspective d’un futur litige principal. Cependant, s’il n’est pas explicitement indiqué dans la requête de M. C que ce dernier envisage d’introduire un litige au fond tendant à obtenir une indemnisation pour les préjudices qu’il allègue avoir subis, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. C sollicite une expertise pour déterminer et évaluer les préjudices résultant d’un accident survenu lors de l’utilisation d’un ouvrage public appartenant à la commune de Schiltigheim. Dans ces conditions, l’expertise doit être regardée comme présentant une utilité dans le cadre d’un futur litige indemnitaire relevant de la compétence du tribunal administratif.
4. Ainsi, la mesure d’expertise demandée par M. C entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société Pnas Assurances :
5. La juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
6. La commune de Schiltigheim soutient que la société Pnas Assurances est son assureur. Par suite, sa participation aux opérations d’expertises est utile et il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E
Article 1er : Dr D A, médecin, exerçant au 12 avenue Poincaré à Sarrebourg (57400), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans le respect du secret médical, de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi par M. C résultant de l’accident survenu le 1er septembre 2022; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
3° évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
4° déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ; indiquer si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, préciser les conditions et la durée ;
5° indiquer si M. C était, du jour de l’accident à celui de la consolidation, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisir, qu’il pratiquait avant l’accident ; préciser si M. C est apte à exercer ces activités après la consolidation de son état de santé ;
6° dire si l’état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
7° donner un avis médical sur la possibilité pour M. C de continuer à se livrer à son activité professionnelle ;
8° indiquer si l’état de santé de M. C est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, et fournir toute précision utile sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
9° indiquer si l’état de santé de M. C justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
10° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de la commune de Schiltigheim en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Article 2 : La société Pnas Assurances est mise en cause.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 août 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Schiltigheim, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à la société Pnas Assurances et au Dr. D A, expert.
Fait à Strasbourg, le 5 février 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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