Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS / Titre II : SANCTIONS / Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE / Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
Article L821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
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[…] En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'autorité administrative, par rapport en date du 4 octobre 2021, […] qu'il est tenu de résider à l'adresse ci-dessus indiquée, qu'il doit se présenter quotidiennement aux services de police de [Localité 3] et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement en cas de non-exécution de la mesure d'éloignement, en application des dispositions de l'article L821-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile,
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 février 2024, n° 24/00671
[…] L'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L.821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et déclaration d'appel la directive « Retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008
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