Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2400919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lepelley électricité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la société Lepelley électricité conteste les pénalités contractuelles qui ont été mises à sa charge dans le cadre de l’exécution du lot n° 10 du marché conclu avec la commune de Saint-Sauveur-Le-Vicomte par un titre de recette du 17 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour contester le bien-fondé du titre de recette du 17 février 2024 mettant à sa charge des pénalités contractuelles dans le cadre de l’exécution du lot n° 10 du marché conclu avec la commune de Saint-Sauveur-Le-Vicomte, la société Lepelley électricité se borne à se référer à la situation d’autres entreprises, au délai dans lequel a été émis le titre exécutoire en litige, à la circonstance que certaines de ses absences aux réunions de chantier auraient été excusées, à la durée du chantier lui-même et à la « relance » du lot électricité alors que le chantier avait déjà débuté, sans qu’aucun fait précis ne vienne étayer ses écritures qui, dès lors, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Dans ces conditions, la requête de la société Lepelley électricité est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Lepelley électricité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lepelley électricité.
Fait à Caen, le 13 décembre 2024.
La présidente
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. Bloyet
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