Rejet 27 septembre 2024
Rejet 20 décembre 2024
Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2426164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2424022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance n°2424022 du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ». L’article R. 523-1 du même code dispose : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. »
3. Par une ordonnance n°2424022 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à prendre toutes mesures utiles afin que le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat enregistre et examine ses recours contre les ordonnances n°494481, 495409 et 494975 rendues par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. A ce stade de la procédure, M. A ne devait saisir que le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et cela, dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. M. A ne pouvait donc pas saisir le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 septembre 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Interdiction ·
- Sport ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Évincer ·
- Jeunesse ·
- Fait ·
- Famille
- Centre commercial ·
- Métropolitain ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Compétence ·
- Périmètre
- Piémont ·
- Communauté de communes ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Faute disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Congés maladie ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Rémunération
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Inopérant ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Ajournement
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Actes administratifs ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Vanne ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.