Confirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 déc. 2023, n° 21/07558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juillet 2021, N° 20/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07558 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIK4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01653
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
INTIME
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [Z] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Natacha PINOY, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 mai 2023, et prorogé au 08 septembre 2023, puis au 06 octobre 2023, puis le 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] (la société) d’un jugement rendu le 8 juillet 2021 par le service contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Ile-de-France au titre des cotisations de sécurité sociale versées sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. À l’issue des vérifications, les agents de recouvrement de l’URSSAF ont adressé, le 15 octobre 2010, à la société [6] une lettre d’observations mentionnant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et vieillesse pour un montant de 826.932 euros.
Par lettre du 19 novembre 2010, la société [6] a contesté le chef de redressement n°6 et a produit des pièces pour justifier les écritures comptables contestées.
Par une lettre du 6 décembre 2010, l’URSSAF a diminué le montant initial envisagé pour le redressement en le fixant à la somme de 183.627 euros au titre des cotisations, outre 23.940 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Par lettre du 1er mars 2011, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à la société [6] une mise en demeure à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 7], d’avoir à procéder au règlement de la somme de 183.627 euros de cotisations et de 23.940 euros de majorations de retard.
La société [6] a saisi le 28 mars 2011 la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, qui a rejeté son recours le 9 mai 2012.
Par requête du 11 juillet 2012, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement du 8 juillet 2021, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF,
— débouté la SA [6] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 1er mars 2011,
— dit que l’URSSAF était incompétente pour recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
— condamné l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à la SA [6] la quote-part correspondant aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS des années 2008 et 2009 dans le règlement de 183.627 euros ;
— annulé le chef de redressement n°6 en tant qu’il intègre la somme de 23.766 euros versée à M. [R] [U] ;
— dit que la taxe de prévoyance acquittée au titre des contrats visés au chef de redressement n°13 doit être remboursée à la SA [6] ;
— annulé le chef de redressement n°14 pour les sommes versées à Mme [X] ;
— annulé le chef de redressement n°16 pour l’année 2009 ;
— condamné l’URSSAF d’Île-de-France à rembourser à la SA [6] les sommes correspondant aux annulations précitées ;
— dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012, date de la demande, avec capitalisation ;
— débouté la SA [6] de sa demande de remise des majorations de retard ;
— condamné la SA [6] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et aux dispositions du présent jugement ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 juillet 2021, la société [6] en a interjeté appel par courrier du 6 août 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société [6] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 juillet 2021, en ce qu’il a :
débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 1er mars 2011 ;
débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 : Apprentis : cotisations dues par les employeurs non-inscrits au RM occupant plus de dix salariés ;
débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5 : Contrat de professionnalisation règles détaillées ;
débouté de sa demande d’annulation du chef de redressement n°15 : CSG/CRDS Rupture du contrat de travail : limites d’exonération, indemnités de licenciement et assimilées ;
débouté de sa demande de fixation des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par l’URSSAF d’Île-de-France ;
débouté de sa demande de remise des majorations de retard ;
condamné à payer à l’URSSAF d’Île-de-Franc les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables ;
débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de la SA [6] ses propres dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF d’Île-de-France du 1er mars 2011 ;
— annuler la décision du 22 mai 2012 de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France ;
A titre subsidiaire,
— annuler le chef de redressement n°4 : Apprentis : cotisations dues par les employeurs non-inscrits au RM occupant plus de dix salariés ;
— annuler le chef de redressement no5 : Contrat de professionnalisation : règles détaillées;
— annuler le chef de redressement no15 : CSG/CRDS – Rupture du contrat de travail: limites d’exonération, indemnités de licenciement et assimilées.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir essentiellement que la mise en demeure doit être déclarée nulle car elle n’a pas été adressée au siège social de l’entreprise, alors que c’est une formalité substantielle qui justifie son annulation. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité de certains chefs de redressement en raison de la violation manifeste du principe du contradictoire, l’URSSAF ne l’ayant pas mis en capacité de discuter contradictoirement le montant du redressement qui lui a été notifié dans la lettre d’observations du 15 octobre 2010 et dans celle du 8 décembre 2010. Elle soutient que s’agissant du chef de redressement n°4, les salariés concernés ne sont ni identifiés ni identifiables compte tenu du caractère très imprécis des informations communiquées par l’URSSAF ; que s’agissant du chef de redressement n°5, la société n’a pas été en mesure d’identifier les salariés dont il est prétendu que les contrats de professionnalisation n’auraient pas été validés par la DDTEFP, de ceux parfaitement conformes, de vérifier les calculs de l’URSSAF dans la mesure où le nombre de salariés concernés est ignoré et donc la composition de la base de redressement et de vérifier que les taux accidents du travail correspondent bien au lieu de travail effectifs des salariés. Elle explique que s’agissant du chef de redressement n°15, la société n’a jamais pu discuter contradictoirement l’assiette retenue par l’URSSAF, ne connaissant ni le nombre, ni l’identité des salariés dont l’indemnité transactionnelle a été réintégrée dans l’assiette de CSG CRDS en tout ou partie; qu’ainsi la société n’a pas pu vérifier l’assiette de redressement retenue et de justifier sa position, en communiquant le bulletin de salaire correspondant. En conséquence, elle sollicite l’annulation de ce chef de redressement et l’infirmation du jugement entrepris. La société demande d’annuler le montant des majorations forfaitaires et complémentaires de retard et d’ordonner à l’URSSAF de les recalculer en excluant de l’assiette de calcul le montant correspondant aux cotisations d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires (AGS) exigibles au titre des années 2008 et 2009, et aux chefs de redressement éventuellement annulés en tout ou partie. Elle sollicite une remise totale des majorations de retard.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société de ses contestations relatives à la nullité de la mise en demeure ;
débouté la société de sa demande d’annulation des chefs de redressements n04, 5 et 15 pour non-respect du contradictoire ;
rejeté la demande de remise des majorations de retard ;
— condamner la société à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir essentiellement que la mise en demeure est valide et non nulle puisqu’elle a été envoyée à l’ancien siège social relevant que la société a bien été rendue destinataire de la mise en demeure, celle-ci ayant été dûment réceptionnée ; qu’elle a d’ailleurs pu contester devant la CRA les redressements querellés dans les délais ; que la société ne démontre pas avoir informé l’URSSAF de son changement de siège social, ni d’avoir contesté la validité de ladite mise en demeure devant la commission, alors même, selon elle, qu’elle était déjà installée dans ses nouveaux locaux. Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté, la lettre d’observations permettant à l’employeur, pour chaque chef de redressement de connaître l’étendue de son obligation (les causes du redressement) soit la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés. Elle sollicite la confirmation de la décision du jugement déféré qui a répondu sur chacun des chefs de redressements concernés par cette demande d’annulation pour défaut de respect du contradictoire et demande de valider les chefs de redressement n°4, 5 et 15. La société sollicite également que l’URSSAF Ile-de-France soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du jeudi 16 mars 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
1. sur la mise en demeure
La société [6] reproche à l’URSSAF Ile-de-France d’avoir envoyé la mise en demeure, à l’adresse de son ancien siège social et soutient en conséquence que cette lettre de mise en demeure est nulle.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (') ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le siège social de la société [6], débitrice des cotisations réclamées était, jusqu’en janvier 2011 situé « [Adresse 4] ». La publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du transfert du siège social de la société [6] a été réalisée le 26 janvier 2011 pour une nouvelle adresse sise « [Adresse 8] ». Par ailleurs, le transfert du siège social a été mentionné sur l’extrait K-bis de la société [6] le 11 janvier 2011 sur lequel apparaît la nouvelle adresse de la société dans le département du Calvados.
La lettre d’observations de l’URSSAF avait été adressée le 15 octobre 2010, à la société [6] à l’adresse de son siège social de [Localité 7]. Cette lettre a été contestée en partie par la société [6] le 19 novembre 2010 sans que la société ne mentionne à l’URSSAF, lors de cette contestation, un changement d’adresse à intervenir.
Par une lettre du 6 décembre 2010, l’URSSAF écrit à nouveau à la société [6] à son adresse de [Localité 7]. Or, il convient de relever que la société était déjà informée de son changement de siège social prévu pour le mois suivant, sans qu’à aucun moment dans la procédure, lors de ses échanges avec l’URSSAF, notamment ceux de décembre 2010, il n’est justifié par la société [6] d’avoir informé l’URSSAF d’un changement imminent d’adresse pour son siège social, alors que plusieurs échanges sont intervenus entre la société et l’URSSAF Ile-de-France en novembre et décembre 2010.
Si la société [6] produit la publication au BODACC et des extraits du répertoire SIRENE, elle ne justifie nullement avoir informé l’URSSAF de son changement de siège social à compter du 11 janvier 2011 alors qu’il appartenait à la société [6], déjà en relation avec l’URSSAF Ile-de-France depuis plusieurs mois, le contrôle étant déjà en cours en 2010, et celui-ci ayant débuté à l’ancienne adresse du siège social de la société à [Localité 7], d’aviser l’organisme de sécurité sociale de ce changement intervenu en janvier 2011.
Ainsi, en l’absence de toute diligence de la part de la société pour informer l’URSSAF de son changement de siège social, elle ne saurait se prévaloir de l’envoi à l’adresse de son ancien siège social de la mise en demeure pour en solliciter l’annulation, étant observé par ailleurs que le débiteur a bien réceptionné la mise en demeure, qu’il a été en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations et qu’aucun grief n’est relevé pour la société.
En conséquence, la mise en demeure est régulière et ce moyen sera rejeté.
2. Sur le chef de redressement no4 « Apprentis : cotisations dues par les employeurs non-inscrits au RM occupant plus de dix salariés »
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’agent de l’URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n’est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l’employeur la liste nominative des salariés concernés.
Le moyen de la société qui reproche à l’organisme de sécurité sociale de ne pas lui avoir communiqué la liste des contrats des apprentis ayant motivé le redressement sur ce point, n’est pas opérant, dès lors qu’il ressort de la lettre d’observations du 15 octobre 2010 l’année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacune des années concernées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur le chef de redressement no5 « Contrat de professionnalisation : règles détaillées »
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’agent de l’URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n’est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l’employeur la liste nominative des salariés concernés.
Le moyen de la société qui reproche à l’organisme de sécurité sociale de ne pas lui avoir communiqué la liste des contrats de professionnalisation manquants ou des contrats non homologués par la DDTEFP ayant motivé le redressement sur ce point n’est pas opérant, dès lors qu’il est ressort de la lettre d’observations du 15 octobre 2010 l’année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacune des années concernées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur le chef de redressement no15 « Rupture du contrat de travail : limites d’exonération, indemnités de licenciement et assimilées (hors VRP, journalistes, C. Conversion) »
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’agent de l’URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n’est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l’employeur la liste nominative des salariés concernés.
Le moyen de la société qui reproche à l’organisme de sécurité sociale de ne pas lui avoir communiqué l’identité des salariés dont l’indemnité transactionnelle a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales n’est pas opérant, dès lors qu’il est ressort de la lettre d’observations du 15 octobre 2010 l’année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacune des années concernées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. Sur la remise des majorations de retard
La société ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance s’agissant de la remise des majorations de retard
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
La société [6], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [6],
CONFIRME le jugement RG n°20/1653 du Tribunal judiciaire de Bobigny du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’annulation chef de redressement no4 « Apprentis : cotisations dues par les employeurs non-inscrits au RM occupant plus de dix salariés », du chef de redressement no5 « Contrat de professionnalisation : règles détaillée », du chef de redressement no15 « Rupture du contrat de travail : limites d’exonération, indemnités de licenciement et assimilées (hors VRP, journalistes, C. Conversion) » ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [6] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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