Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 mai 2024, n° 22/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2021, N° F20/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00280 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EQ
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [J] [B] es qualité de liquidateur de la Société AS WORLD COMPANY
Association CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/01249
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 04 avril 2024 et prorogé au 02 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Clémence BOUQUIN de la SCP A.C.B., Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 244
APPELANT
****************
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [J] [B] es qualité de liquidateur de la Société AS WORLD COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
Association CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
Créée le 1er avril 2003, la SARL As World Company, dont le siège social était situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, avait pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès et des déplacements de chefs d’État, ambassadeurs, personnalités en France et à l’étranger. Elle employait quatre salariés (Mme [T], gérante, Mme [M], M. [I] et M. [E]) et appliquait la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [K] [E], né le 12 mai 1972, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008, en qualité de commercial, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 1 719,70 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Au dernier état, il était cadre commercial et percevait une rémunération de 4 881,13 euros.
Le 7 octobre 2019, M. [E] recevait une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique.
L’entretien s’est déroulé le 18 octobre 2019.
Par lettre du même jour, M. [E] s’est vu notifier les motifs économiques de la mesure envisagée et s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en ces termes :
« Par courrier recommandé AR du 7 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, entretien fixé au 18 octobre suivant, soit ce jour.
Comme je vous l’ai expliqué, nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
vous occupez actuellement le poste de cadre commercial, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective Syntec, applicable au sein de la société As World Company.
Dans le cadre de la réorganisation pour motif économique de la société As World Company, rendue nécessaire au regard des difficultés économiques qu’elle rencontre, nous sommes amenés à envisager la suppression de votre poste.
En effet, comme nous vous l’avons expliqué, l’entreprise connaît depuis plusieurs mois des difficultés économiques sérieuses et persistantes.
Cette dernière enregistrait déjà une baisse de chiffre d’affaires alarmante, entre l’année 2017 et l’année 2018, à hauteur de 32,39 %. Or, cette baisse persiste en 2019 sachant que les perspectives ne sont malheureusement pas optimistes.
Bien au contraire, une aggravation de la situation est sérieusement prévisible dans les mois à venir, de sorte que cette réorganisation est nécessaire afin d’éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Comme vous le savez, au cours des années 2018/2019, nous avons perdu des clients comme l’ambassade du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud qui faisaient partie des clients importants, ce qui a donc nécessairement eu pour conséquence une baisse du nombre de missions.
Dès lors nous vous trouvons désormais en situation de quasi mono clientèle, la République du Congo Brazzaville représentant aujourd’hui 90 % de notre chiffre d’affaires, ce qui constitue un risque extrêmement préoccupant pour l’avenir dans la mesure où en cas de perte de celle-ci, la société ne pourra survivre.
À ce risque s’ajoute le fait que la concurrence est de plus en plus forte dans le secteur d’activité dans lequel évolue la société.
Avec le développement et le poids sur le marché des applications type Uber, le cab, etc., la partie transport de notre activité est de plus en plus sclérosée. Il en est de même de la partie hébergement, des sociétés comme Booking.com ou Tripadvisor et les chaînes hôtelières elles-mêmes livrant une guerre commerciale féroce et offrant des conditions commerciales tout aussi avantageuses voire plus avantageuses que notre société. Au regard de leur surface financière, leurs moyens de communication sont beaucoup plus importants que les nôtres, leurs tarifs étant visibles immédiatement par nos clients sur internet.
Nous avons tenté d’investir dans des actions commerciales fortes telles que la galette des rois à l’hôtel de [8], néanmoins les retours ne sont pas à la hauteur de nos besoins.
Cette baisse d’activité est réelle, conséquente et préoccupante. Preuve en est que durant les 6 mois durant lesquels vous étiez en congé cette année, du 14 février au 4 juin 2019 puis du 5 au 31 août 2019, j’ai repris vos tâches à mon compte sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à votre remplacement tant le niveau d’activité commerciale était faible.
Différentes mesures ont pourtant d’ores et déjà été prises depuis plusieurs mois pour tenter de stopper l’hémorragie et éviter la suppression de votre poste, néanmoins nos difficultés économiques s’aggravent.
Nous avons ainsi tenté de diminuer nos frais fixes en procédant à la vente de voiture à perte pour réduire le montant des loyers ; pour autant les difficultés économiques persistent et s’avèrent de plus en plus préoccupantes.
Au mois d’août 2019, la situation de la trésorerie de la société a été telle que des prélèvements ont été rejetés, les chèques de salaire de 3 collaborateurs sur 4 sont revenus impayés. Ces incidents ont conduit la société à être interdite bancaire et nous sommes aujourd’hui sous étroite surveillance de la banque.
En raison de la faiblesse du chiffre d’affaires, les coûts absorbent en totalité le chiffre d’affaires généré. La difficulté engendrée vient du fait que la marge opérationnelle dégagée ne permet plus, avec ce niveau de chiffre d’affaires, d’assumer la masse salariale et les frais fixes minimum nécessaires à rendre l’entreprise performante.
Au regard de la situation, nous sommes donc contraints d’envisager de supprimer le service commercial dont vous êtes le seul membre.
En tant que cadre commercial, statut cadre, vous vous trouvez être, en effet, le seul dans votre catégorie professionnelle et dans votre service (qui se trouve lui-même supprimé), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’ordre des licenciements.
Telles sont les raisons qui nous conduisent à envisager de supprimer votre poste.
Afin de l’éviter, nous avons mené une recherche de reclassement élargie à l’ensemble des postes de reclassement disponibles, correspondant à vos capacités, fût-ce avec adaptation et/ou formation complémentaire au sein de l’entreprise, celle-ci n’appartenant pas un « groupe » au sens de la jurisprudence et de la législation applicable.
Malheureusement à ce jour, nous n’avons trouvé aucune solution de reclassement.
Tels sont les motifs qui nous conduisent à envisager votre licenciement économique.
Je vous précise que la présente a uniquement pour objet de porter à votre connaissance ces motifs et qu’elle ne constitue en aucun cas une notification de licenciement.
Dans le cadre de cette procédure et conformément aux dispositions du code du travail, nous vous proposons par la présente le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
À cet effet, nous vous remettons ce jour une documentation d’information établie par Pôle emploi ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez d’un délai de 21 jours pour prendre votre décision. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai de réflexion.
Ce délai de réflexion court à compter du 19 octobre 2019 et expirera le 8 novembre 2019 à minuit.
Nous vous informons qu’en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera considéré comme rompu d’un commun accord, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous est remis ce jour, à l’issue de ce délai de 21 jours tel que rappelé ci-avant.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante.
À l’issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement légale, calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
Nous vous informons également que conformément aux dispositions du code du travail, les heures de formation inscrites sur votre compte de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi.
Le nombre total d’heures de formation que vous avez acquises sont accessibles dans votre espace personnel sur le site internet « moncompteformation.gouv.fr ».
En outre, nous vous informons que vous bénéficierez après la rupture de votre contrat de travail dans la mesure où vous serez pris en charge par l’assurance chômage :
— du maintien de votre couverture de remboursement de frais de santé dans les conditions qui seront mentionnées dans votre certificat de travail ;
— du maintien de votre couverture de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) dans les conditions qui seront mentionnées dans votre certificat de travail.
Vous bénéficierez également d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user.
Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés. Enfin, conformément à l’article L. 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
En cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, vous pourrez faire une demande de précision du motif économique énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant la rupture de votre contrat de travail.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans les 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pourrons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ce motif dans les 15 jours suivant la rupture de votre contrat.
Veuillez agréer, cher monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Sylvie [T]
gérante. "
M. [E] ayant accepté le CSP, le contrat de travail a pris fin de ce fait le 9 novembre 2019.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société As World Company et désigné la société Alliance, prise en la personne de Me [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 12 octobre 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté l’enregistrement et sa retranscription des débats,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le mandataire Alliance Mission de leurs [sic] demandes « reconventionnelles »,
— débouté l’association AGS CGEA IDF Ouest de ses « demandes reconventionnelles »,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du défendeur.
M. [E] avait présenté les demandes suivantes :
— constater l’irrégularité et l’absence de motifs économiques évoqués par la société As World Company dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alliance ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
. 51 251,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 643,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 464,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur,
— fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société,
— ordonner à la société Alliance ès qualités à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision avec une astreinte de 10 euros par jour de retard,
— condamner la société Alliance ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance, liquidateur ès qualités, aux entiers dépens,
— rendre opposable le jugement à intervenir à l’AGS,
— dire que l’AGS devrait être appelée en garantie par la société Alliance, liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail.
Le mandataire liquidateur Alliance avait quant à lui demandé au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de :
à titre liminaire,
— dire et juger irrecevable l’enregistrement (pièce adverse n° 20) et sa retranscription,
— dire en conséquence nulle toute production de cette pièce, sa retranscription et tout acte de procédure la retranscrivant,
— en toute hypothèse, rejeter l’enregistrement et sa retranscription des débats,
à titre principal,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales,
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
L’Unedic AGS CGEA IDF Est et Ouest avait quant à elle demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La procédure d’appel
M. [E] a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00280.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 janvier 2024.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l’audience, après y avoir été autorisés par la cour.
Prétentions de M. [E], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’il a interjeté,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes :
. a rejeté l’enregistrement et sa retranscription des débats,
. l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
. constater l’irrégularité et l’absence de motifs économiques évoqués par la société As World Company dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
. requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société Alliance, liquidateur de la société As World Company, à lui payer les sommes suivantes :
. 51 251,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 643,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 464,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur,
. fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société,
. ordonner à la société Alliance ès qualités de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision avec une astreinte de 10 euros par jours de retard,
. condamner la société Alliance ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Alliance ès qualités aux entiers dépens,
. rendre opposable le jugement à intervenir à l’AGS,
. dire que l’AGS devrait être appelée en garantie par la société Alliance, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
et statuant à nouveau,
— déclarer recevable la pièce n° 20 qu’il a communiquée,
— constater l’irrégularité et l’absence de motifs économiques évoqués par la société As World Company dans le cadre de la rupture de son contrat de travail,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alliance ès qualités à lui payer les sommes suivantes :
. 51 251,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 643,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 464,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur,
— fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société,
— ordonner à la société Alliance ès qualités de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision avec une astreinte de 10 euros par jour de retard,
— condamner la société Alliance ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alliance ès qualités aux entiers dépens,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS,
— dire que l’AGS devrait être appelée en garantie par la société Alliance, liquidateur judiciaire, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— débouter la société Alliance de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Alliance et l’Unedic AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Prétentions de la société Alliance, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Alliance demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’enregistrement et sa transcription des débats et débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter des débats la pièce n° 20 et sa retranscription,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts,
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [E] de toute demande de condamnation,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales,
— dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts.
Prétentions de l’association AGS CGEA IDF Ouest, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour d’appel
de :
— rejeter des débats la pièce n°20 de M. [E],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, limiter à 12 202 euros l’indemnité pour licenciement sans cause,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement économique
M. [E] oppose que la situation économique de l’entreprise résulte d’une fraude de l’employeur qui a utilisé l’actif de la société à des fins personnelles et qui a dissimulé des bénéfices de la société vers des comptes bancaires étrangers, des sociétés étrangères prétendument filiales. Il se prévaut des confidences de Mme [T], gérante de la société, obtenues par un enregistrement clandestin.
Me [B] ès qualités et l’AGS contestent toute fraude.
Conformément à l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1233-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 applicable en l’espèce, définit le motif économique qui suppose une cause économique et une incidence sur l’emploi.
Il est constant que l’employeur ne peut se prévaloir d’une situation économique qui résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d’une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse.
Ainsi, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur ou résultent d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion.
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de sa lettre du 18 octobre 2019, la société As World Company a énoncé les causes économiques suivantes :
— une baisse alarmante du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018,
— la perte de clients, comme l’Ambassade du Bénin, du Sénégal, du Burkina Faso, de l’Afrique du sud,
— la situation de quasi-mono clientèle, la République du Congo représentant 90 % du chiffre d’affaires.
Elle a indiqué avoir diminué ses frais fixes, sans toutefois que cela ait eu d’incidences sur sa situation financière, et précisé qu’elle était interdite bancaire à la suite d’un incident de paiement survenu en août 2019.
Dans ce contexte, M. [E] fait état de l’existence de transactions financières opérées par la société qu’il juge douteuses.
Il produit une facture émise au nom de la société As World Company le 2 novembre 2018 par la boutique [V] de l’aéroport de [14] d’un montant de 3 300 euros correspondant, selon lui, à l’achat d’un sac par Mme [T] (pièce 7 du salarié).
Il produit également une facture adressée à la société As World Company le 14 mai 2019 par l’agence Elysées Tours, d’un montant de 6 898,90 euros, correspondant aux billets d’avion A/R émis au profit de Mme [T] à destination de l’Île Maurice en date du 7 mai 2019 (pièce 7-2 du salarié).
Il produit une facture émise au nom de la société As World Company le 31 octobre 2019 par les « Galeries d’Art Bartoux », situées à Central Park à New-York, d’un montant de 23 950 euros, correspondant à l’achat de deux tableaux (pièce 7-4 du salarié).
Il produit une facture adressée à la société As World Company le 25 novembre 2019 par l’agence Elysées Tours, d’un montant de 258,53 euros, correspondant aux billets d’avion A/R vers El Oued en Algérie émis au profit de M. [I], salarié de l’entreprise, pour un départ le 2 décembre 2019 (pièce 7-5 du salarié).
Il justifie également que le 14 février 2020, plusieurs paiements ont été effectués par M. [X] [P], ex-mari de Mme [T], gérante et actionnaire majoritaire de la société, avec la carte American express rattachée au compte EFG [Localité 11] de la société As World Company, notamment :
— 38 481,90 euros d’achats effectués dans la boutique Cartier de [Localité 10],
— 6 893,17 euros d’achats effectués à la boutique Chanel de [Localité 10],
— 25 826,78 euros d’achats effectués dans la boutique VIP Motors de [Localité 10],
— 8 786,28 euros d’achats effectués dans l’hôtel « le Mandarin Oriental »,
— 7 463,93 euros d’achats effectués dans la boutique Berluti de [Localité 10] (pièce 7-6 du salarié).
Il justifie d’une facture émise par l’hôtel [13] [Localité 12] [Localité 7] le 22 février 2020 au nom de la société As World Company d’un montant de 1 967,04 euros qui correspondent, selon lui, au coût du séjour de Mme [T] durant les travaux d’embellissement de son appartement (pièce 7-7 du salarié).
Le fait que certaines factures soient postérieures à la date de la rupture du contrat de travail intervenue le 9 novembre 2019, comme l’invoque le liquidateur, apparaît inopérant, dès lors que ces différentes factures montrent que Mme [T] ainsi que M. [P] en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la société ont continué à faire des dépenses somptuaires à leur profit alors même que la société était débitrice d’une dette fiscale importante dès le 9 janvier 2019, date à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a fixé la cessation des paiements, accentuant de ce fait la déconfiture de la société.
M. [E] rapporte la preuve que la société As World Company détenait un compte bancaire EFG Bank à [Localité 11] et que ce compte a permis au moins une fois de payer les salaires des employés de la société en mars 2020 (sa pièce 12).
Il soutient que ce compte bancaire avait également pour utilité de permettre une ventilation des bénéfices de la société entre le compte bancaire officiel de la société domicilié à la BRED et le compte EFG Bank [Localité 11].
Il donne l’exemple de l’organisation du sommet Afrique-Allemagne qui s’est déroulé à Berlin au mois de janvier 2020.
Il explique que la société As World Company a émis à ce titre une facture le 21 février 2020 d’un montant de 2 161,40 euros correspondant à la commission de la société pour l’organisation de l’hébergement à l’hôtel Adlon situé à Berlin, réglée d’après les mentions figurant sur la facture sur le compte BRED tandis qu’un avis de crédit de 66 091,50 euros en provenance du Sénégal a été émis vers le compte EFG Bank [Localité 11] avec l’objet suivant « Frais d’hébergement et restauration de la délégation sénégalaise ayant participé au sommet Afrique Allemagne »
Il explique encore qu’à la suite du sommet Royaume Uni – Afrique qui s’est déroulé au mois de janvier 2020, une somme de 3 436,67 a été versée sur le compte BRED tandis qu’une somme de 299 304 euros a été versé par le Sénégal sur le compte EFG Bank [Localité 11].
Il démontre ainsi qu’au mois de février 2020, la société As World Company a perçu la somme de 365 395 euros sur son compte bancaire détenu à [Localité 11] tandis qu’elle n’a perçu que la somme de 5 598 euros sur le compte BRED.
Mais, ce faisant, il ne démontre aucun détournement puisque le compte bancaire monégasque, même situé à l’étranger, a manifestement une existence légale. En revanche, il souligne de façon pertinente que la société As World Company a continué à travailler avec le Sénégal alors qu’elle a affirmé le contraire dans le lettre d’énonciation des motifs économiques.
M. [E] invoque encore des versements opérés vers des sociétés étrangères prétendument « filiales ».
Il soutient que, si la société As World Company ne faisait pas partie d’un groupe de sociétés au sens juridique du terme, celle-ci en avait bien l’apparence et procédait souvent à la ventilation de ses bénéfices vers plusieurs sociétés étrangères, comme As World Africa, As World Group Holding Ltd ([Localité 10]) et [P] Investissement Développement et Conseil SARL (SIDC SARL [Localité 9]).
A titre d’exemple, il indique qu’en mars 2018, la délégation présidentielle du Congo a confié la logistique de son hébergement à la société As World Company lors du sommet de l’Union Africaine de Kigali mais que la prestation a été facturée par la société As World Company pour 472 200 euros, par la SIDC SARL ([Localité 9]) pour 503 772 euros et par la société As World Group Holding ([Localité 10]) pour 1 545 840 euros, ainsi que cela ressort en effet des devis et factures produites (pièce 8 du salarié).
Il expose qu’une partie des bénéfices de la société était envoyée vers les sociétés étrangères dont M. [P], actionnaire majoritaire de la société As World Company et ex-époux de Mme [T], gérante de la société, avait entièrement le contrôle.
Il justifie que les interactions entre les trois sociétés étaient fréquentes. Ainsi, il produit une attestation rédigée par Mme [T] qui confirme prendre en charge tous les frais de séjour de Mme [Z], responsable commerciale et administrative de la société As World Africa (sa pièce 9), un courriel dont il ressort que la société As World Group, dont le siège est à [Localité 10] et qui se présente comme une holding, échangeait fréquemment avec Mme [T] quant à l’organisation des séjours de différentes délégations présidentielles (sa pièce 10), outre l’organigramme de la société remis aux salariés qui faisait apparaître la société As World Company comme une filiale de As World Holding (pièce 14).
M. [E] ajoute enfin qu’il pouvait recevoir certaines communications et instructions en provenance de la société As World Group Holding et produit pour en justifier un courriel de M. [U], managing director d’As World Group Holding Ltd (sa pièce 15).
M. [E] fait valoir en dernier lieu les confidences de Mme [T].
Il prétend que les ambitions financières de Mme [T] et de M. [P], rattrapés par les services fiscaux, semblent finalement les avoir conduits à réorganiser ce schéma de sociétés en orchestrant la faillite de la société As World Company.
Il prétend que Mme [M], assistante de direction de la société As World Company, lui a ainsi confié que Mme [T] avait pour ambition de liquider la société As World Company afin de recréer une nouvelle structure à [Localité 10], qu’au mois de novembre 2019, soit au moment de son licenciement économique, Mme [T] s’est confiée aux salariés de la société, que Mme [M] a pris soin d’enregistrer la teneur des propos de son employeur, qu’il ressort de l’enregistrement que Mme [T] a effectivement annoncé aux salariés son souhait de « faire mourir » la société As World Compagny, afin de recréer une structure plus saine à [Localité 10], que les propos enregistrés sont particulièrement édifiants.
Il produit une attestation de Mme [M], présente lors de la réunion, qui confirme ces éléments (pièce 23 du salarié).
Le liquidateur oppose l’illicéité de la preuve ainsi obtenue.
Il est constant que des preuves pouvant porter atteinte à la vie personnelle d’un salarié, peuvent être produites, y compris en cas de preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice d’un droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il est acquis que l’enregistrement a été effectué à l’insu de Mme [T] et que sa production n’apparaît pas indispensable au droit à la preuve de M. [E], celui-ci bénéficiant du témoignage de Mme [M], témoin direct de ce qui s’est dit au cours de la réunion (pièce 23 du salarié).
Il y a donc lieu d’écarter des débats cette pièce 20 du salarié (enregistrement vocal – fichier Mp3), par confirmation du jugement entrepris.
Il ressort du témoignage de Mme [M] ce qui suit : " Au cours d’une réunion en novembre 2019 (') Mme [T] nous a annoncé à M. [I] et moi-même son intention de « faire mourir As World Company » en prenant le soin de récupérer en amont certains biens, notamment sa Porsche et certaines voitures du parc dont nous allions être propriétaires, qu’une autre structure « plus saine » allait être recréée et qu’elle " nous récupérait M. [I] et moi " dans cette nouvelle société. Au cours de cette même réunion en novembre 2019, elle nous a annoncé avoir récupéré le Sénégal en client régulier et que nous allions donc devoir, M. [I] et moi, nous investir dans l’organisation et la participation aux missions futures car nous n’étions plus que trois désormais, le dernier commercial ayant été licencié économiquement peu avant. (')
J’ai pu constater des dépenses effectuées par Mme [T] avec ses cartes bancaires nominatives de la société pour ses dépenses/achats personnels, notamment parmi une liste non exhaustive de dépenses : des tableaux qu’elle m’avait montrés à moi et un de nos fournisseurs au cours d’une mission à New-York en septembre 2019 et qu’elle souhaitait mettre dans l’appartement qu’elle venait de s’acheter à [Localité 15], pour lesquels j’ai reçu une facture de plus de 23 000 dollars au nom de la société. Dans la même galerie (Galerie Bartoux New-York) elle a acheté pour l’anniversaire de M. [P], l’actionnaire majoritaire de la société, une statuette Bouddha (')
Elle s’est également offert un billet d’avion pour ses vacances à l’Île Maurice d’un montant de plus de 6 898 euros. Également, elle s’est achetée un de ses sacs [V] d’une valeur de plus de 3 000 euros'
J’ai également pu constater une ventilation des bénéfices entre les comptes de [Localité 12] et [Localité 11] ainsi que ceux de [Localité 10] et [Localité 9]. "
M. [E] produit également un article de presse émanant du journal « DakarPoste » édité par Wolters Kluver du 22 décembre 2019 intitulé " As World Group est mandaté pour la distribution des billets de l’Expo 2020 [Localité 10], la plus grande exposition au monde " (pièce 16 du salarié), laissant augurer de très bonnes perspectives financières pour la société AS World Group dont les liens étroits avec la société As World Company ont été mis en évidence précédemment.
M. [E] justifie enfin avoir déposé plainte le 16 juin 2021 contre son employeur auprès du procureur de la République de Nanterre (sa pièce 25), la procédure étant toujours en cours.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que la cessation d’activité de la société As World Company, qui a été intentionnellement et artificiellement organisée, résulte d’une attitude frauduleuse des dirigeants et ne relève pas de leurs seuls choix de gestion.
Le liquidateur, qui ne critique pas utilement les différentes pièces versées au débat, ne rapporte quoi qu’il en soit pas la preuve qui lui incombe, de la réalité du motif économique allégué, se limitant à produire, sans aucune explication l’accompagnant, le bilan comptable 2019 (sa pièce 2) qui fait certes état d’un résultat net déficitaire de 655 251 euros, sans s’expliquer sur les raisons de cette perte.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation du salarié
M. [E], qui justifie d’une ancienneté de plus de 11 ans au sein de la société As World Company et d’un salaire en dernier lieu de 4 881,13 euros (au vu de ses bulletins de salaire), peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
Équivalent à trois mois de salaire, le préavis dû à M. [E] sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 14 643,39 euros outre celle de 1 464,33 euros au tire des congés payés afférents conformément à sa demande, par infirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié et à la charge de l’employeur, les indemnités minimale et maximale pouvant être octroyées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour un salarié ayant 11 ans d’ancienneté complets dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme M. [E], l’indemnité maximale est fixée, selon le barème légal, à 10,5 mois de salaire.
M. [E] sollicite l’allocation d’une somme de 51 251,86 euros correspondant au maximum légal (10,5 mois de salaire).
Il justifie être toujours à la recherche d’un emploi, son revenu annuel au titre de l’année 2022 s’élevant à la somme de 6 351 euros.
Au regard de ces éléments, de l’âge du salarié au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté (11 ans) et du salaire mensuel qui lui était versé (4 881,13 euros), le préjudice subi par M. [E] du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre indemnitaire, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de loyauté
M. [E] sollicite en outre l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement. Il expose qu’il résulte des éléments factuels débattus que les agissements de son employeur sont constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, lequel s’est borné à aggraver sciemment, au profit de ses seuls dirigeants, les difficultés prétendues de la société. Il prétend qu’un tel comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi.
Le liquidateur ès qualités oppose qu’aucune faute de l’employeur n’est démontrée, ni aucun préjudice distinct de celui invoqué au titre de la perte de son emploi. Il conclut au débouté de la demande et subsidiairement à la limitation du quantum.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il sera retenu qu’en organisant sciemment son insolvabilité, ainsi que cela a été retenu, la société As World Company a manqué à son obligation d’exécuter loyalement ses obligations contractuelles et qu’il en est résulté un préjudice qui s’est manifesté pendant l’exécution du contrat, distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Au regard des circonstances précédemment décrites, il convient d’indemniser ce préjudice en allouant une somme de 5 000 euros à M. [E] sur ce fondement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la fixation au passif de la procédure collective
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et qu’en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Ouest
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Ouest.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes aux termes de l’arrêt
M. [E] est bien fondé à solliciter la remise par la société Alliance ès qualités les documents de fin de contrat de travail conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Alliance puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de l’instance à la charge du défendeur, c’est à dire de la société Alliance ès qualités, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société As World Company, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Alliance présentée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 16 décembre 2021, excepté en ce qu’il a rejeté l’enregistrement et sa retranscription (enregistrement vocal – fichier Mp3, pièce 20 du salarié), en ce qu’il a laissé les dépens de l’instance à la charge du défendeur, c’est à dire de la société Alliance, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société As World Company, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la société As World Company à l’encontre de M. [K] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société As World Company au profit de M. [K] [E] les sommes suivantes :
o 14 643,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 464,33 euros au titre des congés payés afférents,
o 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o les dépens de première instance et d’appel,
o 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale,
ENJOINT à la société Alliance, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société As World Company de remettre à M. [K] [E] les documents de fin de contrat de travail conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [K] [E] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE la société Alliance, prise en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société As World Company de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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