Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 avr. 2022, n° 19/10227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 19 septembre 2019, N° F17/00491 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10227 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00491
APPELANTE
SASU CLAIRE’S FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
INTIMEE
Madame C Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
24 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame X
PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame X PATOUKIAN, Conseillère
Greffière : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme C Y Z a été engagée par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2003, à effet du même jour, par la SASU Claire’s France, en qualité d’assistante de magasin, en remplacement d’une salariée, au sein du magasin Claire’s sis à Créteil (94). Le 21 novembre 2005, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à effet du même jour, Mme Y Z étant recrutée en qualité d’assistante de magasin sur le site de Créteil, catégorie employé – niveau 2 échelon 1 – coefficient 155, moyennant un salaire mensuel brut de 1 225 euros, le contrat étant assorti d’une clause de mobilité.
Suivant avenant du 18 février 2008 à effet du même jour, Mme Y Z a été promue au poste de responsable adjointe au sein du magasin Claire’s de Val d’Europe situé à Serris (77), catégorie employé – niveau 3 échelon 2 – coefficient 190, moyennant un salaire mensuel brut de 1 394,02 euros.
Enfin, suivant avenant du 14 avril 2008, Mme Y Z a été promue au poste de responsable de magasin Claire’s de Val d’Europe situé à Serris (77), catégorie employé – niveau 4 échelon 1 – coefficient 215, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 520,18 euros outre une prime mensuelle d’activité calculée en fonction du chiffre d’affaires net annuel réalisé par le magasin.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de base s’établissait à 1 676,60 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2016, la société Claire’s France a notifié à Mme Y Z sa nouvelle affectation en application de la clause de mobilité mentionnée à son contrat de travail, sur le magasin Claire’s situé dans le centre commercial de Meaux (77), à compter du 19 septembre 2016, sans changement dans ses fonctions et sa rémunération.
Par courriers en date des 29 août et 13 septembre 2016, Mme Y Z a refusé sa nouvelle affectation pour atteinte à sa vie privée et familiale.
Le 19 septembre 2016, la société Claire’s France a adressé un avenant à Mme Y Z concernant son nouveau poste avec la classification E agent de maîtrise, refusé par Mme Y Z par courrier du 17 octobre 2016.
Le 24 octobre 2016, Mme Y Z a été convoquée par la société Claire’s France à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2016, en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2016, Mme Y Z s’est vue notifier son licenciement pour faute grave suite à son refus de mutation.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie- bijouterie.
La société Claire’s France occupait à titre habituel au moins onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête enregistrée au greffe le 23 juin 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux, section commerce, a :
- requalifié le licenciement de Mme Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Claire’s à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
* 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 896 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 738 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 473, 80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ;
- ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours après la notification du jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire relatif à l’article 515 du code de procédure civile ;
- débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Claire’s France de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Claire’s France aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la décision.
La SASU Claire’s France a régulièrement relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Claire’s France prie la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Mme Y Z repose sur une faute grave ;
- débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le remboursement par Mme Y Z de la somme de 30 191,72 euros qu’elle lui a réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
- débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y Z aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 6 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme Y Z prie la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
- requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Claire’s France à lui verser les sommes suivantes :
* 7 896 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 736 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 473,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ;
- ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail, et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours après la notification du jugement;
- débouté la société Claire’s France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice de la décision ;
- réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Claire’s France à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
- condamner la société Claire’s France à lui verser la somme de 23 690 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Claire’s France à lui verser la somme de 762 euros au titre de la prime mensuelle d’activité pour les mois d’octobre et novembre 2016 ;
- condamner la société Claire’s France à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouter la société Claire’s France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société Claire’s France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Claire’s France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en intervention volontaire transmises par voie électronique le 25 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Pôle emploi prie la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser la somme de 7 781,70 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salariée ;
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 17 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' (…) Suite à cet entretien, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre la procédure en cours et de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute grave motivée par les faits suivants :
En date du 17 août 2016, nous vous avons adressé un courrier avec accusé de réception, vous notifiant votre prochaine mutation sur le magasin de Meaux à compter du 19 septembre 2016, conformément à votre clause de mobilité contractuelle mentionnée à l’article 4 de votre contrat de travail et qui indique : « Madame C Y Z a pris connaissance de l’implantation nationale de la société Claire 's France. Madame C Y Z accepte toute affectation qui lui est notifiée moyennant un préavis d’un mois selon les nécessités de l’entreprise. Le refus de cette nouvelle affectation par Madame C Y Z entraînera la rupture du contrat de travail. »
Cette mutation intervenait avec un délai de prévenance de plus d’un mois et nous vousprécisions également que votre Prime Mensuelle d 'Activité actuelle serait maintenue jusqu’en janvier 2017.
Au surplus, le magasin de Meaux se trouve sur le même secteur géographique que le magasin de Val d’Europe où vous étiez précédemment affectée. Cette mutation ressort du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas une modification de votre contrat de travail.
Vous nous avez adressé un courrier en date du 29 août 2016 dans lequel vous nous indiquez : 'je vous fait part à travers ce courrier de ma réponse afin de vous informer que je refuse cette mutation'. Par ce courrier, vous nous indiquiez donc refuser de suivre les directives de l’entreprise et donc de prendre vos fonctions de Responsable sur le magasin de Meaux à compter du 19 septembre 2016, sans par ailleurs motiver votre refus.
Le 7 septembre 2016, nous vous avons répondu par courrier recommandé avec accusé de réception en vous rappelant que cette mutation n’était pas une modification de votre contrat de travail mais un simple changement des conditions de travailqui ne requérait donc pas l’accord du salarié. Nous vous avons alors mise en demeure de prendre votre poste à la date prévue soit le 19 septembre 2016, sur le magasin de Meaux.
En date du 13 septembre 2016, vous avez répondu à notre dernier courrier en nous demandant des précisions sur les motivations de cette décision et en maintenant votre position initiale par laquelle vous refusiez de prendre votre fonction sur le magasin de Meaux à compter du 19 septembre 2016, précisant que vous étiez parent isolé et que la distance supplémentaire de votre domicile au magasin de Meaux vous mettait dans l’impossibilité d’accepter cette mutation et occasionnait un surcoût important. Vous nous avez précisé que vous mettiez une (1) heure pour vous rendre de votre domicile au magasin de Meaux, soit 40 kilomètres.
Vous invoquez également une baisse supposée de votre Prime Mensuelle d’Activité considérant qu’il s’agissait d’une prime fixe alors que celle-ci est pourtant variable et dépend des résultats du magasin.
A ce courrier du 13 septembre 2016, nous vous avons répondu le 28 septembre 2016 que cette décision d’affectation était justifiée par le fait que nous avions besoin d’un Responsable de Magasin Confirmée afin de développer le chiffre d’affaire du magasin de Meaux et de former l’équipe selon des critères d’exigences dont nous savions qu’ils sont les vôtres. Cette mutation était aussi un renouvellement de la confiance que nous vous accordons. Nous vous avons également rappelé avoir vérifié que votre temps de trajet domicile-travail était quasi similaire:soit environ 30 minutes. De même, nous vous avons précisé que la distance séparant les 2 magasins n’était que de 15 kilomètres et qu’il s’agissait aussi du même secteur géographique.
Nous vous avons ainsi rappelé à plusieurs reprises, dans les courriers du 7 septembre 2016 puis du 28 septembre 2016, que votre clause de mobilité est étendue à la France entière et non uniquement au périmètre de 200 kilomètres autour de votre magasin d’origine. De sorte que la localisation du magasin de Meaux entre bien dans le périmètre prévu dans votre clause de mobilité, à seulement 15 kilomètres de distance de votre ancien magasin. Nous avons aussi respecté le délai de prévenance d’un mois indiqué dans votre contrat de travail.
Pourtant, en date du 17 octobre 2016, vous nous avez envoyé un nouveau courrier de refus indiquant : 'je vous exprime pour la troisième fois, mon refus d’aller sur le magasin de Meaux'. Devant ce nouveau courrier de refus, nous n’avons pas eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable de licenciement.
A la suite de la convocation, vous nous avez envoyé un nouveau courrier daté du 4 novembre 2016, expliquant que votre convocation n’était ni sur le siège, ni sur votre lieu de travail. Or,nous vous rappelons que vous êtes affectée sur le magasin de Meaux depuis le 19 septembre 2016. L’entretien a donc bien eu lieu sur votre lieu d’affectation, soit le magasin de Meaux.
Lors de votre entretien du 10 novembre 2016, en présence de Madame F A B, Responsable de District, vous avez maintenu votre refus de prendre votre poste sur le magasin de Meaux.
Durant cet entretien préalable, nous vous avons une nouvelle fois rappelé vos obligations de mobilité résultant de l’article 4 de votre contrat de travail, à savoir : 'Madame C Y Z a pris connaissance de l’implantation nationale de la société Claire’s France. Madame C Y Z accepte toute affectation qui lui est notifiée moyennant un préavis d’un mois selon les nécessités de l’entreprise. Le refus de cette nouvelle affectation par Madame C Y Z entraînera la rupture du contrat de travail.'
Compte tenu des éléments énumérés ci-dessus et face à votre refus d’accepter votre mutation sur le magasin de Meaux, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.'.
Mme Y Z conteste le bien fondé de son licenciement ainsi que la faute grave qui lui est reprochée. Elle soulève le caractère léonin et imprévisible de la clause de mobilité, l’employeur étant libre d’en modifier la portée et rappelle que le magasin de Meaux était inexistant lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée. Elle invoque en outre la modification à la baisse de sa rémunération mensuelle, par la perte du bénéfice de la prime d’activité mensuelle de 381 euros.
Mme Y Z fait également état de l’impact sur sa vie privée et familiale de sa mutation, alors qu’elle est mère célibataire d’un enfant en bas âge et que l’éloignement occasionné était de nature à majorer tant ses frais de déplacement (péage et carburant) que ses frais de garde, alors qu’elle ne bénéficie d’aucune aide sociale.
Elle soutient que la société Claire’s France ne démontre pas l’existence d’une obligation impérieuse de la muter dans le magasin de Meaux en lieu et place de celui de Serris.
Elle allègue enfin que sa mutation sur Meaux revêtait un caractère disciplinaire, et n’était en réalité qu’un prétexte pour la licencier compte tenu de son désaccord avec le management mis en place par la nouvelle directrice, Mme A B.
La société Claire’s France revendique la licéité de la clause de mobilité, sa zone géographique étant délimitée et soutient qu’une mutation intervenant dans le même secteur géographique que le précédent poste constitue un simple changement des conditions de travail ressortant de son pouvoir de direction et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Elle rappelle à cet égard le faible éloignement géographique entre les deux magasins de Serris et de Meaux.
La société Claire’s France invoque également le respect du délai de prévenance de un mois suffisant au regard du faible impact de la mutation sur l’organisation de la salariée et son temps de trajet.
Elle rappelle que les avenants au contrat de travail renvoyaient aux clauses contractuelles contenues dans le contrat initial.
Elle conteste toute atteinte disproportionnée au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale alléguant que la mutation était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et réfute tout caractère disciplinaire de celle-ci, rappelant que Mme Y Z avait déjà fait l’objet dans le passé d’une première mutation à compter du 28 février 2008 sur le magasin de Val d’Europe à Serris (77), distant de 33 kilomètres du magasin de Créteil Soleil où elle était affectée initialement.
La société Claire’s France soutient enfin qu’il incombe à Mme Y Z de démontrer que sa mutation ne répondait pas aux besoins de l’entreprise et qu’elle-même aurait abusé de la clause de mobilité dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, ce dont elle s’abstient. Elle affirme que son choix était motivé par la compétence et l’expérience professionnelle de la salariée afin de développer le chiffre d’affaire du magasin de Meaux et de former l’équipe, l’ouverture d’un nouveau magasin ne pouvant être confiée à une novice.
S’agissant de la prime d’activité, la société Claire’s France soutient qu’elle a vocation à changer en fonction des magasins sur lesquels la salariée est affectée et que le fait qu’un magasin soit nouveau est au contraire un facteur d’explosion de la demande et d’augmentation de la prime mensuelle d’activité. Elle souligne en outre qu’elle a consenti à titre exceptionnel au maintien de la prime mensuelle d’activité du magasin de Val d’Europe jusqu’au mois de janvier 2017.
Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié le licenciement de Mme Y Z de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La cour rappelle qu’un changement du lieu de travail, en application d’une clause de mobilité, ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur sous réserve que la clause
de mobilité définisse de façon précise sa zone géographique d’application et ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Cependant, le salarié peut refuser sa nouvelle affectation si celle-ci s’accompagne d’une modification de sa rémunération.
En outre, il résulte des dispositions conjuguées des articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat et de l’article L. 1121-1 du même code que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Ainsi, le salarié peut légitimement refuser une affectation hors de son lieu de travail habituel, même en présence d’une clause de mobilité, si celle-ci porte atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale.
En l’espèce, l’employeur justifie du refus opposé par Mme Y Z à la mutation proposée sur le site de Meaux, par la communication des échanges épistolaires intervenus entre les parties.
La cour observe que Mme Y Z ne produit aucune pièce de nature à justifier l’atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale qu’elle invoque au soutien de son opposition.
En outre, la clause de mobilité contractuelle dont les termes sont rappelés dans la lettre de licenciement prévoit une limitation géographique au territoire national et précise donc sa zone géographique d’application sans conférer à la société Claire’s France le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Elle remplit conséquemment les conditions précitées.
En revanche, ladite clause mentionne expressément que la mutation doit être motivée par les nécessités de l’entreprise, de sorte qu’il incombe à l’employeur de justifier de leur existence.
La cour observe que la société Claire’s France ne produit aucune pièce de nature à répondre à cette exigence, aucun élément concernant le magasin situé à Meaux, lieu de la future affectation de Mme Y Z, n’étant communiqué aux débats, pas plus que les pièces afférentes au personnel de l’entreprise permettant de déterminer si d’autres salariés étaient susceptibles d’être mutés en lieu et place de Mme Y Z suite au refus opposé par cette dernière pour les motifis explicités précédemment.
Par ailleurs, l’analyse des bulletins de paie de Mme Y Z fait apparaître qu’elle percevait régulièrement et hors périodes de congés payés, la prime mensuelle d’activité d’un montant de 381 euros : or, la société Claire’s France s’abstient de communiquer les modalités de fixation de cette prime annoncée dans le contrat de travail comme étant fixée en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le magasin, sans autre précision, seule la référence à une note jointe au contrat et non produite, étant mentionnée à cet égard.
Or, dans le cadre de la mutation de Mme Y Z, le montant de la prime de 381 euros avait vocation à disparaître à compter du 1er janvier 2017 au profit de la prime liée au chiffre d’affaires du nouveau magasin, de sorte que la nouvelle affectation était susceptible de générer une modification de la rémunération de la salariée.
Enfin, la clause ne trouvait à s’appliquer qu’aux postes existants au moment de la signature du contrat de travail et dont Mme Y Z a pu prendre connaissance ; dès lors, l’employeur ne pouvait imposer à Mme Y Z un transfert de son lieu de travail sur le site de Meaux, nouvellement ouvert.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la société Claire’s France n’a pas appliqué la clause de mobilité de bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté de sorte que le licenciement de Mme Y Z pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme Y Z ayant été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2016, la moyenne des trois derniers mois précédents s’établit à 2 369 euros.
- sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Mme Y Z sollicite la condamnation de la société Claire’s France au paiement des sommes de 4 736 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 473,80 euros à titre de congés payés sur préavis.
La société Claire’s France s’oppose à la demande.
L’article 23-1 de la convention collective prévoit que la durée de préavis de licenciement est de:
' 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans ; ' 2 mois pour les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans.
Mme Y Z bénéficiant d’une ancienneté de 12 ans et 11 mois, elle peut prétendre à une indemnité représentant deux mois de salaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Claire’s France à verser à Mme Y Z les sommes de 4 738 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 473, 80 euros à titre de congés payés sur préavis.
- sur l’indemnité légale de licenciement :
Mme Y Z sollicite la somme de 7 896 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société Claire’s France s’oppose à la demande.
Mme Y Z bénéficie d’une ancienneté de 13 ans et un mois, préavis inclus.
L’article 23.3 de la convention collective prévoit que : ' Sauf en cas de faute grave ou faute lourde, tel que précisé à l’article L. 122-9 du code du travail, tout salarié licencié recevra une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
- pour les salariés ayant de 2 à 5 ans d’ancienneté de service : 1/10 de mois par année de présence;
- pour les salariés ayant de 6 à 10 ans d’ancienneté de service : 1/10 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ; cette indemnité est augmentée de 1/15 de mois par année de présence au-delà de 5 ans ;
- pour les salariés à partir de 11 ans d’ancienneté de service : 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Il sera procédé à un regroupement des années incomplètes afin de déterminer le nombre de périodes de 12 mois supplémentaires acquises par l’intéressé au titre de sa présence dans l’entreprise. Le reliquat inférieur à 12 mois sera pris en compte prorata temporis pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte pro rata temporis. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.'
En application de la convention collective, Mme Y Z peut prétendre à une indemnité conventionnelle de 6 198,88 euros.
Aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, après un an d’ancienneté, Mme Y Z peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, de sorte que l’indemnité légale s’établit à la somme de 7 146,49 euros, soit une indemnité plus favorable à la salariée.
En conséquence, la cour infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Claire’s France à payer à Mme Y Z la somme de 7 146,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme Y Z sollicite une indemnité de 23 690 euros, correspondant à 10 mois de salaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Claire’s France s’oppose à la demande en soulignant l’absence de justificatif du préjudice invoqué et relève le caractère disproportionné de cette demande alors que la salariée a reconnu avoir retrouvé un emploi de responsable de magasin identique à celui qu’elle occupait précédemment et qu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y Z, de son âge à la date du licenciement, soit 34 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (12 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, Mme Y Z ne justifiant pas de sa situation suite à la rupture de son contrat de travail, mais Pôle emploi justifiant de son inscription et du versement d’une indemnité journalière à ce titre du 21 juillet 2016 au 23 octobre 2016 au taux brut journalier de 60,86 euros et Mme Y Z reconnaissant avoir retrouvé un emploi de responsable de magasin, la cour condamne la société Claire’s France à payer à Mme Y Z la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme Y Z sollicite la condamnation de la société Claire’s France au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Elle allègue avoir été profondément affectée par le comportement de son employeur, alors qu’elle travaillait depuis plus de 13 ans au sein de la société au moment de son licenciement, qu’elle a le sentiment que son employeur a souhaité détruire sa carrière au sein de la société Claire’s France, qu’elle a été contrainte de solliciter les assistantes sociales de sa commune pour nourrir son fils et qu’il lui a fallu un an avant de surmonter ses difficultés tant professionnellement que personnellement. Elle évoque son état dépressif et souligne que l’employeur n’a jamais été dans l’optique d’un dialogue avec elle en rédigeant un avenant modifiant substantiellement son contrat de travail et qu’il souhaitait lui imposer sa décision sans la moindre considération envers elle.
Elle fait valoir que la société Claire’s France a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure mais qu’ensuite de longs mois de recherches et à force de détermination, elle est parvenue à retrouver un poste de responsable de magasin.
La société Claire’s France s’oppose à la demande, souligne que les échanges épistolaires ayant précédé le licenciement démontrent la recherche d’un dialogue avec la salariée, et fait valoir d’une part, l’absence de toute pièce justifiant le préjudice subi et d’autre part, l’absence de caractère distinct de celui invoqué au soutien de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, la cour relève que Mme Y Z ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier le préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande, de sorte qu’elle est déboutée de cette prétention et le jugement confirmé à cet égard.
Sur le rappel de la prime d’activité :
Mme Y Z sollicite le paiement d’une somme de 762 euros au titre de la prime mensuelle d’activité pour les mois d’octobre et novembre 2016. Elle fait valoir que dans son courrier du 17 août
2016, l’employeur s’était engagé à lui verser la prime mensuelle d’activité jusqu’au mois de janvier
2017 et qu’elle a été licenciée le 17 novembre 2016, sans avoir perçu les primes correspondantes. Elle soutient que son absence durant cette période était liée à la mutation imposée par l’employeur à compter du 19 septembre 2016 et non de son fait.
La société Claire’s France s’oppose à la demande, se réfère à la motivation des premiers juges et soutient que la prime d’activité est attachée au magasin où la salariée est affectée et que Mme Y Z avait fait l’objet d’une mutation depuis le 19 septembre 2016 sur le magasin de Meaux et que son absence est bien due à son refus de mutation à compter de cette date.
La cour observe qu’à compter du 19 septembre 2016, Mme Y Z s’est vue attribuer sur son bulletin de paie une prime d’activité mensuelle de 152 euros alors que l’employeur s’était engagé à maintenir celle-ci à la somme de 381 euros jusqu’au 1er janvier 2017.
En conséquence, la société Claire’s France sera condamnée à verser à Mme Y Z la somme de 458 euros au titre du rappel de la prime d’activité sur les mois d’octobre et novembre 2016 et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de cette prétention.
Sur le remboursement des sommes acquittées en première instance :
La société Claire’s France sollicite la condamnation de Mme Y Z à lui rembourser une somme correspondant au net à payer des sommes brutes de 4 824,75 euros et 482,48 euros au titre des montants acquittés dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu en première instance, au visa de l’article 1302 du code civil.
Au vu de la solution du litige, la société Claire’s France sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur le cours des intérêts :
La cour dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 28 juin 2017 et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des pièces :
Mme Y Z sollicite la condamnation de la société Claire’s France à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours après la notification du jugement.
La demande étant fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la remise de pièces, sans qu’il soit besoin d’assortir la remise des documents précités d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce chef de demande.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage :
Pôle emploi sollicite, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que le licenciement de Mme Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et le remboursement des allocations chômage versées à l’intéressée à hauteur de 7 781,70 euros.
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait droit à la demande de Pôle emploi au vu de l’attestation de paiement communiquée la somme de 7 781,70 euros représentant trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les mesures accessoires :
La société Claire’s France succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Claire’s France sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme Y Z en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 700 euros de ce chef.
De même, il sera fait droit à la demande formée sur ce fondement par Pôle emploi et la société Claire’s France sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
La société Claire’s France sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme C Y Z de sa demande en rappel de prime mensuelle d’activité, en ce qu’il a fixé l’indemnité légale de licenciement à la somme de 7 896 euros, en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU Claire’s France à verser à Mme C Y Z les sommes suivantes :
- 7 146,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 458 euros au titre du rappel de la prime d’activité sur les mois d’octobre et novembre 2016 ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 28 juin 2017 et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la SASU Claire’s France à rembourser à Pôle emploi la somme de 7 781,70 euros au titre des indemnités de chômage versées à Mme C Y Z,
Condamne la SASU Claire’s France à payer à Mme C Y Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Claire’s France à payer à Pôle emploi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Claire’s France de sa demande tendant au remboursement des sommes acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire,
Déboute la SASU Claire’s France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Claire’s France aux entiers dépens d’appel.
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