Désistement 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 oct. 2024, n° 2409401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la société Limoge Revillon, représentée par Me Daumon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Grand Bourg habitat de lui communiquer d’une part, le rapport d’analyse des offres relatif à la consultation pour un marché de conception réalisation portant à la fois sur l’établissement des études et l "'exécution des travaux de réhabilitation de 95 logements en site occupé et la construction de 100 logements dans le quartier des Vennes à Bourg en Bresse, d’autre part le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres ;
2°) de mettre à la charge de Grand Bourg Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la société Limoge Revillon déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la société Limoge Revillon de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Limoge Revillon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Limoge Revillon.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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