Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE / Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
Article L731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
[…] La Cour rappelle les dispositions des articles L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 et tire les conséquences des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juillet 2015, en énonçant la solution susvisée. […]
Lire la suite…Décisions • 401
[…] 2. Aux termes de l'article L. 743-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, […]
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[…] Etre sorti sans autorisation du département du Rhône puisque monsieur [C] [H] a été interpellé le 05/02/2023 à [Localité 3] dans le Nord […] Contrairement à ce que soutient monsieur [C] [H] dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention administrative n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au visa de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où, bien que disposant d'une adresse sur [Localité 5], (adresse de l'assignation à résidence administrative) monsieur [C] [H] a manifesté sa volonté de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français.
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3. Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 14 octobre 2023, n° 23/00637
[…] En vertu de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
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G K..., ressortissant russe d'origine tchéchène, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ie au motif qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat. […] K... a saisi la CNDA le 11 août 2021. […] Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile[1] est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, […]
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