Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 févr. 2024, n° 22/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 avril 2016, N° F13/02821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00247 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBPT
[E]
C/
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Avril 2016
RG : F 13/02821
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
[J] [E]
né le 23 Avril 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent et représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [J] [E] (ci-après le salarié) a été employé sur le site de l’établissement [7], à [Localité 5], usine de fabrication de récipients de verre d’emballage, bouteilles flacons , gobelets et bocaux, destinés notamment l’industrie alimentaire, en qualité de 'conducteur de ligne de choix’ au sein du service Froid, pour la période courant du 28 août 1990 au 31 janvier 2003.
Le site de [Localité 5] était fermé en janvier 2003
La société [7] était reprise par la société [6], devenue [6] (ci après la société), en juin 2004.
Par requête, reçue au greffe le 17 juin 2013, ce salarié faisait convoquer la société à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au dernier état de ses demandes devant cette juridiction il demandait au conseil de :
— Ordonner la délivrance par la société d’une attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante.
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux CMR,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat liée à l’exposition à l’amiante
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat liée à l’exposition aux CMR (produitscancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l’attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2016, le conseil de prud’hommes, en sa formation présidée par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Déboute Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamne Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 26 mai 2016, le salarié interjetait appel de ce jugement.
Au terme des débats et de ses dernières conclusions de réinscription au rôle, l’appelant demande à la cour de :
Dire qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante et au CMR dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sur le site de [Localité 5], dans des conditions constitutivess d’un manquement de l’employeur aurespect de son obligation de sécurité lui incombant, justifiant des préjudices qu’il a subis,
Ordonner à la société de lui remettre une attestation d’exposition aux CMR et une attestation d’exposition à l’amiante,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux CMR,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition à l’amiante
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat lié à l’exposition aux CMR,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l’attestation d’exposition aux CMR et à l’amiante,
— 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il expose pour l’essentiel que :
Pendant de nombreuses années, ils a été exposé à différents produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (ci-après, CMR) présents aux divers stades de la fabrication du verre d’emballage.
Le processus de fabrication du verre d’emballage nécessitait l’emploi de silice à laquelle étaient ajoutés des adjuvants tels que la soude, la chaux d’alumine ou le cobalt. Des hydrocarbures intervenaient dans le graissages des moules chauds dégageant des vapeurs HAP, les récipients subissant ensuite des traitements de surface chimiques appliqués par pulvérisation.
La trace de ces CMR a subsisté même après l’arrêt du site de [Localité 5], comme le démontre notamment un audit environnemental mettant en lumière la pollution des sols, et l’arrêté préfectoral du 6 mars 2006 instituant des servitudes d’utilité publique sur ce site.
Par ailleurs, l’amiante était utilisé dans le processus de fabrication, comme l’a reconnue l’ACAARA, service de prévention des risques professionnels de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Exposé aux CMR et à l’amiante, il aurait dû bénéficier de moyens de protection.
Tel n’a pas été le cas .
Plusieurs verriers ayant travaillé sur ce site souffrent de pathologies dont certaines ont été prises en charge à titre de maladie professionnelle.
Des juridictions de sécurité sociale ont jugé à plusieurs reprises que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de maladies professionnelles développées par des verriers suite à une exposition à l’amiante à l’arsenic ou encore à une poly-exposition.
Son exposition aux CMR étant antérieure au décret du 30 janvier 2012, la société est toujours soumise à l’obligation de délivrance d’attestations d’exposition.
La délivrance de telles attestations conditionne la possibilité de bénéficier d’un suivi médical post- professionnel.
Il subit du fait des manquements de l’employeur un préjudice d’anxiété, une inquiétude permanente face aux risques de déclencher une maladie et une perte d’espérance de vie.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement appelé.
Elle soutient pour l’essentiel que l’appelant doit rapporter la preuve de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ou à une substance nocive ou toxique générant un risque de développer une pathologie grave.
Il doit également démontrer un manquement à son obligation de sécurité et d’un préjudice d’anxiété personnellement subie.
Or, il est défaillant dans l’administration de telles preuves. Le seul témoignage produit rapporte qu’il a travaillé périodiquement au groisil, en sous-sol, sans autre précision sur les conditions de travail qui étaient les siennes et sur les conditions d’exposition à des produits toxiques.
MOTIFS
Le préjudice d’anxiété consiste en une situation d’inquiétude permanente d’un salarié ou ancien salarié face aux risques de déclaration d’une maladie consécutive à une exposition à l’amiante ou à un ou plusieurs CMR.
S’agissant de l’amiante, les salariés ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n’ayant pas travaillé au sein d’un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACCATA devront rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et, d’autre part à l’existence d’un préjudice d’anxiété.
Le salarié doit ainsi, à titre liminaire, démontrer qu’il a été exposé à des poussières d’amiante habituellement, et dans des conditions de risque de développer une pathologie grave.
Cependant, l’incontestable réalité de cette inquiétude, de ce ressenti sincère, ne démontre pas en elle-même son bien fondé et le fait que le salarié a été exposé à des substances pathogènes dans des conditions générant un risque de pathologie grave.
Sur le risque amiante
La société, en son établissement de [Localité 5] n’est pas inscrite sur les listes des établissements ouvrant droit à l’ACCATA. Le tribunal administratif de Lyon par jugement du 22 novembre 2016, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, a jugé que l’activité industrielle du site litigieux ne pouvait être considérée comme revêtant une exposition significative à cet agent justifiant d’une telle inscription.
Le salarié appelant ne bénéficie pas du régime particulier découlant d’une telle inscription.
Il sera constaté que la société ne conteste pas le fait que de l’amiante ait été utilisée dans le processus industriel de fabrication de sa production.
Ce fait acquis, ne démontre cependant pas que l’appelant, du fait des fonctions qui étaient les siennes et de ses conditions de travail, a bien été significativement exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à générer un risque pathogène.
La société intimée précise, sans être en cela démentie, que l’amiante n’était utilisé que pour certaines opérations limitées.
La même société plaide qu’au regard des fonctions qu’il exerçait, il n’est pas démontré que le salarié était confronté à un risque habituel d’inhalation de poussières toxiques.
Le salarié produit une fiche rédigée par le médecin du travail qui cependant n’indique pas expressément de contact avec l’amiante ; ce document pour de multiples rubriques indique : 'non renseigné'.
Il produit une attestation de collègues témoignant de ce qu’il a été au contact de l’amiante. Cependant, ce témoignage ne précise pas s’il a été exposé à des poussières d’amiante et si une telle exposition a été habituelle.
À défaut d’autres éléments de preuve, il ne peut être reçu en ses demandes liées à une exposition aux risques de maladies consécutives à l’exposition à l’amiante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur les risques CMR
Le raisonnement sera le même s’agissant du risque d’exposition à de tels CMR, faute d’éléments de preuve d’une exposition habituelle à des produits précisément désignés.
Ainsi et en l’absence d’attestation rapportant une exposition significative à de tels produits, telle qu’elle engendrerait un risque de développement d’une pathologie sérieuse, sa demande ayant trait à une exposition aux CMR ne peut être retenue.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées à ce titre.
En conclusion
L’appelant sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 avril 2016,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur [J] [E].
Le greffier Le président
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