Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 3
I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.
La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.
Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile.
[…] l'urgence qu'il y a à faire usage des pouvoirs que le juge des référés tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. […] L. 551-1 et 1° de l'art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) permet à l'autorité administrative de placer en rétention administrative l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert (art. L. 742-3 du même code) après l'intervention de la décision de transfert et dans le seul cas où il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite mentionné au (3° du II de l'article L. 511-1). […] aff. […] L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et le récépissé de demande de carte de résident (art. […]
Lire la suite…[…] D'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, […] sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. […]
[…] Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mai et 2 juin 2016 sous le n° 1604189, M me Z C épouse X, représentée par M e Besse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 752-1 ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « () Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, […] En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. () ».
[…] remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales (…) et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » L'article L . 721-3 du code prévoit que ces documents sont établis par le directeur de l'OFPRA et qu'ils ont valeur d'acte authentique. 1 Cette authenticité juridique […] Elle a créé un article L. 752 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] il est ajouté que « Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. […] Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. » 1 L'article R. 752 […]
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