Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2521386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 13 décembre 2025, M. H… B…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 4 septembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son épouse Mme I… B… et aux enfants F…, C…, A…, D…, E… et G… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; son épouse et ses enfants se trouvent actuellement en Afghanistan où la situation sécuritaire s’est détériorée et où ils sont particulièrement exposés compte tenu de la protection dont il bénéficie en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité administrative aurait adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de certification de sa situation de famille comme le prévoit l’article R. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les demandeurs, à savoir son épouse et leurs quatre enfants non mariés et âgés de moins de 19 ans entrent dans le champ du droit à la réunification ; s’agissant de ses deux enfants âgés de plus de 19 ans, F… et C…, leur dépendance vis-à-vis de leurs parents, notamment sur le plan financier et leur isolement dans leur pays d’origine où ils ne disposent d’aucun autre soutien familial, justifient de leur délivrer un visa à ce titre ;
* elle méconnaît l’article L. 561-5 du même code et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut :
- au non-lieu partiel s’agissant des conclusions dirigées contre les refus de visa opposés à Mme B… et aux enfants âgés de moins de 19 ans, A…, D…, E… et G… ;
- et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il a été donné instruction, par note diplomatique du 12 décembre 2025, de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme B… et pour les enfants A…, D…, E… et G… B… ;
- concernant les enfants F… et C… B…, nés respectivement les 20 mars 2004 et 21 mars 2005, ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande de visa et n’entraient dès lors plus dans le champ du droit à la réunification familiale ; en outre, il n’est pas établi que ces enfants courraient un danger particulier en demeurant dans leur pays.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 19 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2521500 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Chayé, avocate du requérant ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
M. B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), par note diplomatique en date du 12 décembre 2025, de délivrer les visas sollicités par Mme B… et pour les enfants âgés de moins de 19 ans du requérant, A…, D…, E… et G… B…. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension en ce qu’elles sont dirigées contre les refus de visa opposés à Mme B… et aux quatre enfants précités ainsi que les conclusions aux fins d’injonction correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, eu égard à la séparation des membres de la famille de M. B…, ressortissant afghan né le 21 avril 1986 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 août 2024, et à la circonstance tenant la situation, non contestée, d’isolement en Afghanistan des deux seuls enfants F… et C… B…, nés respectivement les 20 mars 2004 et 21 mars 2005, à qui il est désormais opposé un refus de visa et qui sont ainsi susceptible de se retrouver éloignés du reste de leur famille, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
5. D’autre part, le moyen tiré de ce que les refus opposés aux enfants F… et C… B…, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre les refus de visa opposés à MM. F… et C… B… et d’enjoindre au ministre de réexaminer leur demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Chayé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… en tant qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant le recours dirigé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme B… et aux enfants A…, D…, E… et G… B….
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions de refus de visa opposées à MM. F… et C… B… est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de MM. F… et C… B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chayé avocate de M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… B… à Me Chayé et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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