Infirmation partielle 22 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 janv. 2017, n° 16/12149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2016, N° 15/09212 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : L/12149 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2016 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 15/09212 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur A Z L M N O P Q C D épouse Z L M N O P Monsieur G-H I 3 Cité Jandelle 75019 PARIS Représentés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 DEMANDEURS à Monsieur X F DE PALADINES 90 Bis rue de Varenne 75007 PARIS Q Sylvia ELFASSI épouse F DE PALADINES 90 Bis rue de Varenne 75007 PARIS Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistés de Me Alexandre SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2588 DÉFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Décembre 2016 : Un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2016 condamne les époux Z et M. G-H I à régulariser avec les époux F de Paladines la vente du bien litigieux, dont il constate qu’elle est parfaite, dans les trois mois de sa signification, faute de quoi il vaudra transfert de propriété de ce bien. Les époux Z et M. G-H I, appelants de ce jugement ont fait assigner les époux F de Paladines devant le délégataire du Premier Président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement. Il soutiennent que l’exécution provisoire est impossible dans la mesure où le bien a été vendu le 22 octobre 2015 et qu’il appartenait aux époux F de Paladines de publier à la Conservation des Hypothèques leur assignation du 23 juin 2015 s’ils entendaient empêcher toute vente du bien en cours de procédure. Les époux F de Paladines s’opposent à cette demande et sollicitent une indemnité de procédure de 3.000€. Ils soutiennent que les époux Z et M. G-H I ont réalisé cette vente en cours de procédure à leurs risques et périls dans l’espoir d’un profit supérieur à celui à provenir de la vente initialement convenue entre les parties. La cour renvoie à la décision entreprise et aux écritures reprises à l’audience pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas de d’infirmation. Il en résulte que les développements sur le fond du litige sont inopérants. A l’issue des débats, les époux Z et M. G-H I qui n’expliquent pas en quoi l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, qui ne sauraient résulter en soi d’une précédente vente réalisée en cours de procédure sauf à considérer comme sans objet la présente instance, ne rapportent pas la preuve de celles-ci. En définitive, les époux Z et M. G-H I, en procédant à cette vente du 22 octobre 2015, ont parié sur le résultat de la procédure alors en cours depuis le 23 juin 2015 ayant abouti au jugement du 23 mai 2016 dont ils sont aujourd’hui appelants. Et les époux F de Paladines n’entendent pas renoncer à l’exécution provisoire de celui-ci, dont il convient de rappeler qu’elle se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire. En cet état, aucune circonstance ne justifie de priver les époux F de Paladines du bénéfice de cette exécution provisoire. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision. Les époux Z et M. G-H I, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité ; Condamnons in solidum M. A Z, Mme C D épouse Z et M. G-H I à payer à M. X F de Paladines et Mme Y Elfassi épouse F de Paladines la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum M. A Z, Mme C D épouse Z et M. G-H I aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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