Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 nov. 2024, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 1 septembre 2022, N° 2020F00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DE BIASIO c/ SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. PREFA OUEST |
Texte intégral
N° RG 22/03475 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00003
Tribunal de commerce d’Evreux du 01 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. DE BIASIO
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. MANDATEAM mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [D] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SASU DE BIASIO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Biasio a commandé à la société Préfa Ouest des longrines suivant bon de commande n°036.18 le 20 mars 2018 pour un montant de 7 422,55 € HT pour l’édification d’un ouvrage situé à [Localité 6].
La société Préfa Ouest a procédé à la livraison du matériel commandé les 2 et 22 mai 2018.
Suite à ces livraisons, la société Préfa Ouest a établi une facture n°FC 20170553 le 3 mai 2018 pour un montant de 7 322,14 € TTC.
Par courrier du 11 juin 2018, la société de Biasio a informé la société Préfa Ouest qu’elle suspendait le règlement de la facture aux motifs de problèmes de qualité sur les ouvrages, arêtes épaufrées, face intérieure des banquettes mal coffrées, banquettes fissurées et pour non respect de la date de livraison.
La société Préfa Ouest par courrier du 25 janvier 2019 a mis en demeure la société de Biasio de lui régler la somme de 7 322,14 € demeurée impayée.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Préfa Ouest a fait assigner la société de Biasio devant le tribunal de commerce d’Evreux par acte délivré 19 décembre 2019.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société De Biasio de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société De Biasio à régler à la SAS Prefa Ouest la somme de sept mille trois cent vingt-deux euros quatorze centimes (7 322,14 euros) TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019 et jusqu’au complet paiement,
— débouté la société SAS Prefa Ouest à sa demande de paiement de la somme de
2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné la société De Biasio à payer à la société Prefa Ouest une somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tribunal, après avoir fait masse des dépens, les a condamnées, chacune pour moitié au paiement de cette masse,
— ordonné, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’exécution provisoire de la présente décision dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
La société De Biasio interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022.
La société De Biasio a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 29 juin 2023.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour a déclaré l’instance interrompue, révoqué l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023 et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 3 octobre 2023 pour justification de la mise en cause des organes de la procédure et de la déclaration de créance de la société Préfa Ouest.
La société Préfa Ouest a déclaré sa créance.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société de Biasio.
La société Préfa Ouest a fait assigner devant la Cour en intervention forcée, la SCP Mandateam mandataire liquidateur de la société de Biasio par acte du 1er août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, la SCP Mandateam ès qualités de mandataire liquidateur de la société de Biasio demande à la Cour de :
— donner acte à la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [D] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société De Biasio de son intervention,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Prefa Ouest de sa demande tendant à la condamnation de la société De Biasio à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive et injustifiée et débouter la société Prefa Ouest de la demande qu’elle forme à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société De Biasio de l’intégralité de ses demandes.
Et, statuant de nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevable la société Prefa Ouest en toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la société Prefa Ouest de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Prefa Ouest à verser à la SAS De Biasio la somme de
38 038,80 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des manquements de la société Prefa Ouest à ses obligations contractuelles tant s’agissant des délais de livraison que des défauts de qualité des ouvrages liés,
— condamner la société Prefa Ouest à verser à la SAS De Biasio la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
— condamner la société Prefa Ouest à verser 5 000 euros à la société De Biasio à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Prefa Ouest à verser 3 000 euros à la société De Biasio sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prefa Ouest aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024, la société Préfa Ouest demande à la Cour de ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 1er septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Préfa Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 1er septembre 2022 pour le surplus,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 7 322,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019 et jusqu’au complet paiement,
— débouter la SASU De Biasio de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Prefa Ouest
La SCP Mandateam ès qualités fait valoir que le droit d’agir en justice suppose que le demandeur à l’action ait une qualité pour agir et un intérêt pour agir, qu’elle a reçu une facture d’une société d’affacturage Bibby Factor correspondant à la facture litigieuse ce qui permet de penser que la société Préfa Ouest a cédé sa créance à la société Bibby Factor, cette dernière étant dès lors seule recevable à agir, que si la société Préfa Ouest prétend depuis qu’elle est à nouveau titulaire de cette créance, il lui appartient d’en justifier, que dans l’attente de ses explications quant à sa qualité et à son intérêt à agir, elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
La société Préfa Ouest réplique que s’il est exact que la société Bibby Factor ait pu relancer la société de Biasio pour le recouvrement de la facture impayée, la société Bibby Factor ne parvenant pas à recouvrer les sommes dues a rétrocédé à la société Préfa Ouest la propriété de la facture en cause et l’en a avisée par courrier, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la société Préfa Ouest à agir.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Préfa Ouest justifie par ses pièces que la société de Biasio lui a commandé des matériaux, qu’elle a émis une facture à l’issue de la livraison de ces derniers, et que son co contractant a opposé un refus de paiement ; si elle avait eu recours à une société d’affacturage, elle justifie par un courrier en date du 23 juillet 2018 que la société Bibby Factor lui a rétrocédé la propriété de la facture en cause, par conséquent, elle a donc bien qualité et intérêt à agir, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement des sommes de 7 322, 14 € et de 38 038, 80 € TTC
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur fait valoir que la société Préfa Ouest n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 7 322, 14 € en principal que cette dernière n’a pas respecté les délais de livraison, que le devis comportait un engagement de la société sur un délai de livraison. Elle souligne que la commande a été passée le 16 mars 2018, que malgré plusieurs relances, les délais n’ont pas été tenus. Elle précise que les termes banquettes et longrines précisés dans le bon de commande correspondent en réalité au même produit, que la Préfa Ouest s’est engagée à livrer 15 banquettes le 23 avril 2018 mais n’en a livré que 4, qu’elle s’est alors engagée à livrer le solde le 15 mai 2018 mais n’a pas tenu son engagement, que le tableau des réserves du 16 juin 2018 démontre non seulement que les délais n’ont pas été respectés mais que les éléments n’étaient pas conformes, qu’elle est donc bien fondée à réclamer au contraire, sur le fondement des articles 1217, 1218 et 1104 du code civil le paiement de la somme de 31 699,70 € HT, soit 38 038, 80 € TTC se décomposant ainsi :
Soit 16 000 € au titre de pénalités de retard
Perte sur main d''uvre 10 530,00 €
Temps consacré à la finition des banquettes 3 037, 50 €
Matériaux pour finitions 190,25 € et 156,51 €
Location de matériel 771, 44 € et 1 014,00 €
La société Préfa Ouest réplique que le tribunal a à juste titre condamné la société de Biasio à lui payer la somme de 7 322,14 € outre intérêts à compter du 3 janvier 2019, qu’elle a parfaitement respecté le contrat conclu et demande à la Cour de fixer cette somme au passif de la société de Biasio.
Elle fait valoir qu’aucun délai de livraison n’avait été convenu entre les parties, que le bon de commande que la société de Biasio a elle-même établi ne comporte aucun délai, que par ailleurs les conditions générales de vente précisent que les délais sont prévus à titre indicatif et que les retards ne peuvent motiver une demande d’annulation ou d’indemnité, que les échanges postérieurs de messages ou de courriers ne démontrent pas que des délais étaient prévus. Elle souligne que dans le courrier du 11 juin 2018, il est fait état de longrines et non de banquettes, qu’elle a livré les longrines les 2 et 22 mai 2018 aucun retard de livraison ne pouvant lui être imputé.
Elle ajoute qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de malfaçons, qu’aucune réserve n’a été faite sur les bons de livraison ni aucune réclamation formulée dans les huit jours, délai prévu dans les conditions générales pour y procéder. Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de procéder à la pose des longrines et que si des désordres sont intervenus lors de leur pose, ceux-ci ne sauraient lui être imputés. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, que le montant des pénalités de retard n’est pas établi par les pièces, de même que le montant de la main d''uvre.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aucun devis n’est produit par l’une ou l’autre des parties, les pièces sont imprécises quant à la nature du matériel en cause livré, les échanges de messages et les courriers portent tantôt sur des longrines tantôt sur des banquettes et sur des quantités différentes. Il est constant cependant que la société de Biasio a commandé le 20 mars 2018 des longrines en béton gris pour un montant total de 7 422,55 € HT, que cette marchandise a été livrée et que la société de Biasio n’a pas réglé la facture en date du 15 juillet 2018 qui lui avait adressée pour un montant de 7 322,14 €. Si dans un message du 19 avril 2018, il est réclamé par le conducteur de travaux la livraison de « banquettes » et qu’un courrier du 11 juin 2018 de la société de Biasio fait état d’un décalage de livraisons et de la livraison du solde des « longrines » prévu au 15 mai 2018 par la société Préfa Ouest, le bon de commande ne comportait aucune date de livraison, la rubrique délai d’intervention mentionnant « suivant planning » or aucun planning n’est produit ; les bons de livraison établissent que le matériel commandé a été livré les 2 mai et 22 mai 2018. Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas d’imputer un retard de livraison à la société Préfa Ouest pour le matériel objet du bon de commande du 20 mars 2018.
Les bons de livraison ne mentionnent aucune réserve sur les marchandises livrées, la société de Biasio ne démontre pas par ses pièces (factures Loxam Rental, Point P, Acesss BAT, document Gérim du 16 juin 2018 qui fait état des tâches restant à réaliser par la société de Biasio), que le matériel livré comportait des défauts nécessitant des travaux de reprise, aucun constat ou expertise n’est produit, et contrairement à ce qui est allégué, les pièces n’établissent pas qu’un avoir aurait été consenti par la société Préfa Ouest. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 38 038,80 € TTC à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels est infondée.
Ainsi il y a lieu de fixer au passif de la société de Biasio la somme de 7 322, 14 € outre intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2019.
Sur les autres demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 € présentée par la société de [Adresse 5]
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de la société Préfa Ouest à lui verser la somme de 20 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat, faisant valoir que cette dernière a non seulement manqué à ses engagements sur les délais et la qualité mais n’a pas établi les avoir promis, a mandaté pour recouvrer sa créance un consultant aux méthodes douteuses qui n’a pas hésité à adresser des relances au domicile personnel des dirigeants et aux clients de la société, qu’elle a dénigré par voie de presse la société de Biasio, que son intention de nuire est établie.
La société Préfa Ouest réplique qu’elle n’a commis aucun manquement, qu’il convient de rappeler que la société de Biasio n’a pas réglé la facture en cause, même partiellement, qu’elle a donc fini par saisir neuf mois après la fin du chantier un consultant pour recouvrer sa créance, ce qui ne constitue pas un procédé douteux, qu’il y a lieu de constater que la société de Biasio n’a présenté des demandes reconventionnelles que dans le cadre de la procédure initiée pour le paiement de la créance.
Il a été souligné que la société de Biasio ne démontrait pas l’existence de retard de livraisons et de défauts ou de qualité moindre des marchandises livrées ; le fait que la société Préfa Ouest ait mandaté un « consultant en recouvrement de créances » dont les démarches sont irrégulières et qu’elle ait donné son opinion à la presse sur le litige opposant les parties n’est pas constitutif d’une intention de nuire ; il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de Biasio de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € présentée par la société de Biasio
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société Préfa Ouest à lui verser la somme de 5000 € faisant valoir que la société Préfa Ouest a diligenté une procédure en paiement parfaitement injustifiée au regard de ses manquements .
La société Préfa Ouest conclut au débouté, fait valoir que la présente action a pour finalité d’obtenir le paiement de prestations qu’elle a correctement réalisées.
La société Préfa Ouest n’a jamais été payée, même partiellement, depuis 2018 par la société de Biasio, elle a donc pu à juste titre diligenter une action à cette fin après avoir essayé de recouvrer sa créance, en l’absence de caractère abusif de la procédure, il convient de débouter la société de Biasio de sa demande et de confirmer le jugement.
c) sur la demande en paiement de la somme de 2 000 € présentée par la société Préfa Ouest
La société Préfa ouest sollicite le paiement de la somme de 2 000 € par la société de Biasio faisant valoir qu’elle est une petite structure, que la société de Biasio a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée en refusant de régler ses prestations, qu’à ce jour malgré le jugement rendu elle n’a toujours reçu aucun paiement.
La société de Biasio fait valoir que la société Préfa Ouest n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice distinct, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
La société Préfa Ouest ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi sur la somme due des intérêts au taux légal, il convient de la débouter de sa demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCP Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de Biasio succombant en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront à sa charge, la somme allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Préfa Ouest doit être confirmée, il y a lieu de lui accorder devant la Cour, sur le même fondement, la somme de 3000 € .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur la recevabilité de l’action de la société Préfa Ouest.
Vu l’évolution du litige et la procédure de liquidation judiciaire de la société de Biasio,
Fixe au passif de la société de Biasio la créance de la société Préfa Ouest pour un montant de 7 322,14 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Fixe au passif de la société de Biasio la créance de la société Préfa Ouest pour les montants de 1000 € et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes dues au titre des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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