Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 8 déc. 2021, n° 19/09486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2019, N° 18/07159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09486 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07159
APPELANTE
SA ILIAD Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039303 du 04/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Madame Léa HUET, greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 avril 2010, Mme Y X a été engagée par la société Centrapel en qualité d’assistante logistique. Par avenant du 1er mai 2014, son contrat a été transféré à la SA Iliad qui est une société de télécommunications exerçant sous l’enseigne commerciale Free.
La société Iliad applique la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000.
Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération moyenne mensuelle était de 1.774,59 euros brute.
Par courrier du 11 mai 2017, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’elle aurait tenu des propos racistes et humiliants envers ses collègues de travail, et divulgué des informations mensongères sur leur vie privée, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 21 septembre 2018, contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par décision du 3 septembre 2019, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société aux conséquences financières de cette requalification.
La société Iliad a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 septembre précédent par une première déclaration du 27 septembre 2019 régularisée le 1er octobre suivant.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
— juger le licenciement fondé sur une faute grave ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts ;
— condamner Mme X à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021, Mme X sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts et la demande au titre de l’article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Iliad à lui payer 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Iliad à lui payer la somme de 3.500 euros pour les frais exposés en première instance et, y ajoutant, la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sous le même fondement au titre de l’article 37 alinéa 2 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, si rien n’impose la datation exacte des faits reprochés dans la lettre de rupture, il convient néanmoins que ceux-ci soient suffisamment précis et matériellement vérifiables afin de permettre au salarié, le cas échéant, d’en contester utilement la matérialité. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 13 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, Mme X a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait tenu des propos racistes et humiliants envers ses collègues de travail et divulguer des informations mensongères sur leur vie privée perturbant ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ce courrier, qui ne précise pas la date et la teneur des propos ou des informations litigieuses ni le nom du ou des salariés concernés, ne fait pas état de faits suffisamment précis et vérifiables permettant à Mme X de les contester.
Comme l’a exactement jugé le conseil, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait.
Au surplus, la matérialité de la faute grave n’est pas établie dans la mesure où les attestations sont particulièrement imprécises et dépourvues de tout élément de contexte alors que la salariée démontre par la production de photographies, d’échanges de messages et d’une attestation qu’elle entretenait en amont des relations de proximité voire d’amitié avec leurs auteurs. Force est par ailleurs de constater que ces attestations sont toutes postérieures à l’engagement de la procédure disciplinaire qui est par ailleurs quasiment concomitant de l’annonce par Mme X de la maladie d’un de ses enfants et des absences susceptibles d’en découler. En outre, à l’exception d’un échange ancien datant de juin 2015 et portant sur des faits non avérés, aucun élément antérieur à l’engagement de la procédure disciplinaire n’est versé aux débats en sorte que rien ne permet d’établir comment l’employeur aurait été informé des doléances des salariés, ce qui apparaît d’autant plus incohérent que les faits reprochés seraient particulièrement graves et auraient perduré plus de cinq années.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
2 : Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’absence de preuve d’un préjudice plus important que celui compensé par la somme allouée par le conseil de prud’hommes, le jugement sera également confirmé sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
3 : Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes du 28 septembre 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 3 septembre 2019 et du présent arrêt pour le surplus.
4 : Sur les autres demandes
La décision sera confirmée sur les dépens.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande en application de l’article l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 1.500 euros en première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et de 2.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 septembre 2019 sauf en ce qu’il rejette la demande au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la SA Iliad à payer à Mme Y X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en première instance ;
— Condamne la SA Iliad à payer à Mme Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en appel ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 28 septembre 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du 3 septembre 2019 et du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la SA Iliad aux éventuels dépens de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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