Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 18/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 septembre 2018, N° 16/06752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2022
AD
F N° RG 18/05907 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWNG
Monsieur X-N B
c/
Monsieur D Z
Madame F Y
Société BFC
SARL H I
SA ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 (R.G. 16/06752) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2018
APPELANT :
X-N B
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 11 chemin de couteau – 33240 SAINT A D’ARCE
Représenté par Me Mylène MONSEIGNE substituant Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
D Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me L M DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
F Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Auxiliaire de vie, demeurant […]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BFC SARL à associé unique, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°389 131 178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Coralie CASTARRAINGTS substituant Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL H I
2 rue de I ZI I – 33520 BRUGES
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291 dont le siège social est […]
S LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me GOURGUE substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL , Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au mois de décembre 2009, M. X-N B a acquis un véhicule d’occasion de marque Mercédes Benz dont la première mise en circulation remontait au 14 avril 2003.
Le 7 mai 2011, il l’a cédé à Mme F Y qui en a confié l’entretien à la S.A.R.L. H I (la S.A.R.L. I), assurée auprès de la société anonyme Allianz Iard (la SA Allianz). Elle a fait procéder le 11 juillet 2012 à un contrôle technique par la société BFC Auto Bilan 33 (la S.A.R.L. BFC) avec une contre-visite le 27 juillet 2012.
Mme Y a vendu ce véhicule le 1er août 2012 à M. D Z pour une somme de 5 000 euros, le compteur affichant un kilométrage de 147 171.
Se plaignant de plusieurs désordres, M. Z a assigné, par acte d’huissier du 6 septembre 2013, Mme Y et la société Auto Bilan France devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande. M. A a été désigné en cette qualité suivant une ordonnance rendue par ce magistrat le 6 janvier 2014.
Dans une nouvelle décision du 16 juin 2014, le juge des référés a déclaré commune à la société BFC Auto Bilan 33 les opérations d’expertise.
Saisi de nouveau par Mme Y, ce magistrat a déclaré commune à M. B et la S.A.R.L. BFC les opérations d’expertise suivant une ordonnance du 29 septembre 2014.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2015.
Par acte du 21 juin 2016, M. Z a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la vente.
Suivant des exploits d’huissier du 31 janvier 2017, Mme Y a appelé en garantie M. B, la S.A.R.L. I, la SA Allianz et la société BFC aux fins notamment d’engager la responsabilité de M. B et obtenir la condamnation in solidum des sociétés BFC et I à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par acte du 28 juin 2017, la S.A.R.L. I a assigné en intervention forcée la SA Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, afin d’obtenir sa garantie.
Les procédures ont été ultérieurement jointes.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que le véhicule Mercédes Benz acquis par M. Z est affecté de vices cachés et prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er août 2012 entre Mme Y et M. Z ;
- condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2015, date de dépôt du rapport d’expertise ;
- condamné M. Z à restituer le véhicule à Mme Y ;
- dit que la restitution du véhicule à Mme Y se fera à ses frais et dit qu’à défaut pour Mme Y d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de quatre mois suivant le caractère définitif du jugement, M. Z sera autorisé à céder le véhicule à qui de droit et d’en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire ;
- dit que l’action en garantie des vices cachés dirigée contre M. B est recevable ;
- dit que Mme Y restituera le véhicule à M. B contre remise par celui-ci du prix de vente de 5 000 euros après restitution du véhicule par M. Z ;
- dit que le rapport d’expertise est inopposable à la S.A.R.L. I ;
- dit que la S.A.R.L. I n’a commis aucune faute à l’égard de Mme Y ;
- dit que la mise en cause de la SA Allianz est devenue sans objet ;
- dit que la société BFC n’a commis aucune faute à l’égard de Mme Y ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les entiers dépens seront supportés chacun pour un tiers par M. Z, Mme Y et M. B.
M. B a relevé appel de l’intégralité du dispositif cette décision le 2 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2019, M. B demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé son appel. Il formule les prétentions suivantes :
- réformer le jugement dont appel ;
- dire et juger que l’action en résolution de vente pour vice caché engagée par Mme Y est prescrite ;
- dire et juger que le véhicule vendu par ses soins à Mme Y n’était atteint d’aucun vice caché ;
En tout état de cause :
- débouter Mme Y de sa demande en restitution de vente ;
- débouter en conséquence Mme Y de l’ensemble des demandes formulées par cette dernière à son encontre ;
- confirmer le jugement sur l’absence de dol de sa part ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Il fait notamment valoir que :
- il ressort du rapport d’expertise que Mme Y a eu connaissance des 'vices’ invoqués par elle dès 2012 ; pour vendre son véhicule, elle a demandé à son garagiste le tirage d’une facture sans mentionner l’existence d’un amortisseur gauche tordu ; cette dissimulation volontaire d’un vice affectant le véhicule démontre que Mme Y a eu connaissance de ce dernier et qu’elle a tenté de le dissimuler ; il n’a été mis en cause qu’en raison de l’intérêt qu’il y avait pour l’expert d’obtenir des informations sur l’origine du véhicule et des éventuelles modifications réalisées sur ce dernier, l’assignation ne pouvant constituer un acte interruptif au sens de l’article 2241 du code civil ; le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du même code est donc expiré de telle sorte que l’action est irrecevable ;
- le tribunal a repris, sans la vérifier, une affirmation erronée du rapport d’expertise ; le constructeur du véhicule n’a jamais été 'Mercédes France’ ; Mercédes France n’a pas écrit que l’installation de ressorts était interdite en France ; la modification du réglage des ressorts de suspension était donc conforme ; l’abaissement d’un véhicule constitue une personnalisation du véhicule et non un vice, la 'garde au sol’ d’un véhicule étant variable en fonction de son modèle, de sa préparation, de son usage et du poids embarqué ; cette modification a été reconnue et autorisée par le constructeur en Allemagne et figure sur la carte grise allemande ; l’abaissement du véhicule ne pouvait constituer en lui-même un vice ;
- les défauts qui ne sont pas susceptibles d’être datés avec certitude ne sauraient relever de la garantie des vices cachés, la preuve de l’antériorité par rapport à la date de la vente B/Y n’étant pas établie ;
- l’immobilisation du véhicule ne résulte nullement de la modification des ressorts de suspension apportée en 2004 mais des désordres apparus postérieurement ; l’impropriété de la chose à l’usage destiné n’a été relevée que pour M. Z ;
- le rapport d’expertise a relevé que 'la hauteur de caisse du véhicule était anormalement basse par rapport à une Mercédes classe A de même type. Cette anomalie aurait pu être constatée par l’acquéreur’ ;
- le fait pour lui de savoir que le véhicule provenait d’Allemagne ne lui permettait pas de supposer que des modifications non autorisées par le constructeur Mercédes France avaient été pratiquées ; il n’est pas un vendeur professionnel et n’a aucune connaissance particulière en mécanique ; c’est en toute bonne foi qu’il a cédé son véhicule à Mme Y.
Suivant ses dernières écritures du 23 avril 2019, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu l’existence de vices caché. Elle demande en conséquence de :
- débouter M. Z et M. B de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
- condamner in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance ;
A titre subsidiaire, concernant la vente Y/Z :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui restituer le véhicule ;
- l’infirmer en ce qu’il a dit qu’à défaut pour elle d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de 4 mois suivant pour elle d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et d’avoir repris possession du véhicule dans un délai de quatre mois suivant le caractère définitif du jugement, M. Z sera autorisé à céder le véhicule à qui de droit et d’en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire ;
- lui accorder des délais de paiement ;
A titre subsidiaire, concernant la vente B/Y :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action des vices cachés recevable et dit qu’elle restituera le véhicule à M. B contre remise par lui du prix de 5 000 euros après restitution du véhicule par M. Z ;
- dire et juger que toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au profit des sociétés I, BFC et Allianz incomberont, en toutes hypothèses à M. B, seul, qui a décidé de les intimer dans le cadre de cette procédure d’appel ;
- en conséquence, débouter les sociétés I, BFC et Allianz de toutes demandes de condamnation de sa part in solidum avec les parties succombantes au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- sur les demandes de M. Z : s’agissant de l’existence d’un vice, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il n’est pas contesté que le véhicule vendu par ses soins a fait l’objet de modification des structures de suspension réalisées et autorisées en Allemagne en 2004 ; ces éléments antérieurs à la vente ne constituent pas un vice rendant impropre le véhicule à la circulation ; les désordres ayant nécessité l’immobilisation du véhicule sont postérieurs à la vente tel qu’attester par l’expert judiciaire ; l’antériorité des vices rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas démontrée lors de la transaction ; l’impropriété à destination du véhicule ne ressort pas de cette déformation de l’amortisseur avant gauche, constaté en 2015, postérieurement à l’achat de M. Z, et prétendument noté en juin 2012 par les établissements I ; si M. Z maintient qu’il n’a pas effectué d’essai routier, alors qu’une telle précaution lui aurait permis de détecter que le véhicule 'tirait à droite', selon ses propres termes, la cour retiendra qu’il ne s’est pas comporté en acquéreur normalement diligent, les vices devant alors être qualifiés d’apparents au jour de la vente ;
- à titre subsidiaire, sur les conséquences d’une résolution de la vente Z/Y : la demande d’indemnisation complémentaire n’est étayée par aucun élément justificatif ; elle est bien fondée à solliciter de plus amples délais de paiements en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil eu égard à ses ressources ;
- sur la demande de résolution de la vente Y/B : elle a assigné M. B en référé le 20 août 2014 aux fins de déclarer les opérations d’expertise judiciaires communes et opposables à celui-ci ; cette demande équivaut à une citation en justice et est donc interruptive de prescription ; elle ne pouvait agir contre son propre vendeur qu’à réception de l’assignation délivrée par son acquéreur sur le fondement des vices rédhibitoires ; le délai de 2 ans de l’article 1648 du code civil est respecté ; si les vices sont reconnus à l’égard de M. Z, lesdits vices affectaient le véhicule lorsque M. B en était propriétaire ; ce dernier a omis de l’en informer.
Suivant ses dernières écritures en date du 17 mai 2019, la S.A.R.L. I demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions la concernant ;
- constater qu’elle a rempli son obligation de quasi-résultat de garagiste réparateur et qu’elle s’est déchargée de toute responsabilité par la mise en jeu de son obligation de conseil ;
- débouter Mme Y de toute demande à son encontre ;
A défaut :
- dire et juger la garantie de la SA Allianz vis-à-vis d’elle dans le litige opposant aux consorts Y et Z ;
- condamner la compagnie Allianz à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à sa charge en principal, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
- débouter les autres parties de toutes demandes reconventionnelles et incidentes dirigées contre elle ;
- condamner M. B au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, et notamment si sa responsabilité était retenue :
- condamner solidairement la SA Allianz, Mme Y, M. Z et la société BFC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner les succombants aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Elle fait notamment valoir que :
- Mme Y lui a confié le véhicule pour travaux de carrosserie/mécanique ; lors de sa dernière intervention, dans le cadre de son obligation de conseil du garagiste réparateur, elle a informé Mme Y de l’existence d’un amortisseur défectueux ; un compte-rendu de cette défectuosité a été écrit sur la facture ;
- Mme Y ne peut fonder ses demandes à son encontre sur un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire ; au regard du non-respect du caractère contradictoire de l’expertise et du non-respect de ses droits de la défense, le rapport d’expertise ne pourra lui être opposé ;
- sa responsabilité est une responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme Y ; le garagiste réparateur a une obligation de quasi résultat ; lorsqu’il n’effectue par l’ensemble des réparations, il a un devoir de conseil ; ces principes ont été respectés ; elle a rempli son obligation de conseil, elle s’est déchargée des conséquences pouvant découler de la non réparation de désordre ;
- elle est couverte par une police d’assurance RC Pro selon un contrat souscrit le 30 novembre 2010 chez son agent d’assurance M. J K ; si le tribunal retient sa responsabilité, elle serait relevée indemne dans le cadre de son contrat de responsabilité civile par son assureur Allianz ; la faute qui lui est reprochée ne rentre pas dans le périmètre de l’exclusion relative aux dommages immatériels non consécutifs et frais de dépose/repose mais bien dans le cadre de la responsabilité civile de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2019, M. Z demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de délais de paiement présentée par Mme Y ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
- dit que le véhicule Mercédes Benz acquis par ses soins est affecté de vices cachés et prononcé la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 1er août 2012 entre Mme Y et lui-même ;
- condamné Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2015 date de dépôt du rapport d’expertise ;
- dit que la restitution du véhicule à Mme Y se fera à ses frais et dit qu’à défaut pour Mme Y d’avoir payé l’intégralité des sommes mises à sa charge et repris possession du véhicule dans un délai de quatre mois suivant le caractère définitif du jugement, il sera autorisé à céder le véhicule à qui de droit et d’en percevoir le prix à titre de dédommagement complémentaire ;
- l’infirmer en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les entiers dépens seront supportés chacun pour un tiers par lui-même, Mme Y et M. B ;
Statuant à nouveau :
- condamner Mme Y au paiement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me L M Dit Sollier dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires à son encontre;
- statuer ce que de droit sur le bien-fondé des appels en garantie réalisés par Mme Y.
Il fait notamment valoir que :
- sur les défauts rendant le véhicule impropre à son usage : tous les experts s’accordent à considérer que le véhicule était affecté, antérieurement à la vente, de désordres et non conformités le rendant impropre à son usage en raison de sa dangerosité ; Mme Y a dissimulé l’état réel du véhicule en se contentant de lui remettre le procès-verbal de contrôle technique du 27 juillet 2012, qui n’est qu’un procès-verbal de contre-visite ne reprenant pas la mention des défauts mentionnés dans le procès-verbal initial du 11 juillet 2012 ; elle lui a remis une facture différente du garagiste ne comportant pas la mention de l’endommagement de l’amortisseur ; il est donc bien-fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
- sur l’antériorité des défauts à la vente : le procès-verbal de contrôle technique du 11 juillet 2012, non communiqué par Mme Y, fait mention de l’endommagement de la protection sous moteur et du pare-boue et de la dissymétrie de la suspension ; l’antériorité à la vente de l’endommagement de l’amortisseur avant droit a été reconnue par Mme Y dans ses écritures ; l’antériorité à la vente de l’endommagement de l’amortisseur avant gauche est quant à elle établie par le témoignage de la société H I ; la signature du procès-verbal n’emporte nullement reconnaissance et approbation de ce que pourrait contenir le rapport qui a été établi plusieurs jours plus tard hors la présence de l’intéressé ;
- sur le caractère indécelable des défauts : il est un profane dans le domaine de l’automobile ; des différences d’angle ou de hauteur, de quelques centimètres, ne peuvent être de nature à alerter un acquéreur peu rompu à la mécanique automobile et à ses problématiques ; il ne pouvait soupçonner que le véhicule présentait un sérieux danger lorsqu’il l’a acheté ; le fait qu’il n’ait pas personnellement essayé le véhicule avant la vente n’est pas constitutif d’une faute de nature à exonérer Mme Y ;
- sur la demande de délais de paiement de Mme Y : selon lui, cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; Mme Y ne justifie pas d’un fait nouveau qui serait intervenu et aurait modifié sa situation financière depuis le jugement du 11 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2020, la SA Allianz demande à la cour de:
- confirmer la décision attaquée ayant constaté l’inopposabilité du rapport d’expertise du 2 décembre 2015 à elle et son assurée ;
- confirmer la décision en ce qu’elle a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
Y ajoutant :
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, pour les procédures de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
- débouter la S.A.R.L. I de l’ensemble de ses demandes à son encontre, faute de garantie souscrite ou invocable en l’espèce ;
- débouter pareillement l’ensemble des parties en leurs demandes éventuellement dirigées à son encontre ;
- condamner la S.A.R.L. I, in solidum avec toute partie succombante, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire :
- débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la S.A.R.L. I et d’elle-même en l’absence de faute commise par la société ;
- condamner Mme Y, in solidum avec toutes parties succombantes, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer opposable à l’ensemble des parties sa franchise égale à 10% de l’indemnité due, d’un montant minimum de 700 euros et d’un montant maximum de 4 000 euros ;
- déclarer que la S.A.R.L. I n’a pas souscrit la garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
- déclarer que son exclus de la garantie 'les dommages immatériels non consécutifs résultant d’actions en annulation de vente et les actions en restitution ou diminution du prix de vente des véhicules ou produits et leurs conséquences’ ;
- débouter les parties de toute demande de garantie à ce titre ;
- débouter pareillement les parties de toutes demandes au titre de la restitution du prix de vente du bien litigieux ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- sur l’inopposabilité du rapport d’expertise : le principe de la contradiction est une des conditions de l’opposabilité d’une expertise à l’égard d’une partie ; elle n’a pas pris part aux opérations d’expertise car la S.A.R.L. I n’y a pas non plus été conviée; l’expertise lui est donc inopposable ;
- sur l’absence de garantie : le 30 novembre 2010, son assurée a souscrit auprès d’elle un contrat destiné aux professionnels de l’automobile ; si la S.A.R.L. I a bien souscrit aux options 'responsabilité civile de votre entreprise', 'faute inexcusable’ et 'protection pénale et recours', elle n’a pas souscrit à l’extension de garantie 'dommages immatériels non consécutifs’ ; ces dommages désignent les préjudices pécuniaires subis par l’assurée, sans que ces derniers ne soient en lien avec un quelconque dommage ; le préjudice pécuniaire invoqué par Mme Y découle uniquement de la réclamation de M. Z portant sur l’annulation de la vente du véhicule et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, frais de gardiennage et cotisations d’assurance ; il s’agit donc bien d’un dommage immatériel non consécutif dont la garantie n’a pas été souscrite ;
- sur l’absence de faute de la S.A.R.L. I : la responsabilité du garagiste peut être engagée si est apportée la preuve du lien causal entre la nouvelle panne et le manquement du garage ; Mme Y est défaillante dans l’administration de cette preuve ; la S.A.R.L. I a rempli son obligation de conseil, elle s’est déchargée des conséquences pouvant découler de la non la réparation du désordre.
Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2021, la S.A.R.L. BFC demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance en ce qu’elle a dit et jugé qu’aucune faute ne lui était imputable ;
En conséquence :
- débouter M. B, ainsi que l’ensemble des parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions éventuellement formulées à son encontre ;
- condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- elle a correctement examiné chaque point du véhicule dont le contrôle est obligatoire, conformément à l’arrêté du 18 juin 1991, il lui était impossible de détecter, par un simple examen visuel, la déformation de l’amortisseur avant droit, la déformation du berceau moteur, qui au demeurant, ne font pas partie des éléments qu’il lui appartient de vérifier dans le cadre de sa mission ; cela a été confirmé par le rapport d’expertise du 2 décembre 2015 ;
- il appartient à Mme Y de démontrer que le ou les défauts étaient visibles lors du contrôle pour engager sa responsabilité, or elle n’en apporte pas la preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
MOTIVATION
Il doit être observé à titre liminaire qu’aucune demande en appel n’est désormais formée par M. Z, Mme Y et M. B à l’encontre des sociétés BFC, I et Allianz, celles-ci ayant pourtant été intimées dans la déclaration d’appel du 2 novembre 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a statué à leur égard.
Sur l’existence d’un vice caché
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est établi que le véhicule Mercédes a fait l’objet de modifications le 2 août 2004 des suspensions par adjonction d’un kit sport au niveau des amortisseurs et des ressorts de suspension. Ces changements ont contribué à la diminution de la hauteur de caisse.
Selon l’expert judiciaire, rejoint en cela par le rapport d’expertise amiable du cabinet Milhac (points 4.13, 4.14), le montage de ce kit, autorisé en Allemagne, constitue une opération qui rend l’automobile non-conforme à son homologation en France.
Lors de ses investigations, M. A a constaté :
- que l’amortisseur avant-droit présente une déformation de flambage, ajoutant que les deux amortisseurs sont détériorés avec un jeu d’environ 5 cm sur chacun d’entre-eux ;
- que le berceau du véhicule présente des traces d’impact conséquentes ;
- la présence de déformations de toutes les jantes situées à l’intérieur de celles-ci ;
- l’existence d’un jeu conséquent sur la rotule avant-gauche.
Selon l’expert judiciaire, il en résulte que la géométrie du véhicule n’est pas conforme. Des impacts importants sur la route avant-droite, résultant de passages sur des dos-d’ânes, des bordures de trottoir ou autres obstacles, sont à l’origine de la déformation de l’amortisseur. Il en conclut que l’état mécanique de la suspension rend l’automobile dangereuse à son usage, situation qui a motivé son immobilisation à compter du 19 mars 2014.
La dangerosité de l’automobile est également soulignée dans les rapports d’expertise amiable des cabinet Milhac (points 4.13, 4.14) et de M. C (p19).
En conséquence, le jugement déféré ayant relevé l’existence d’un vice caché sera confirmé.
Le jeu de la rotule et la déformation du berceau moteur ont été aggravés depuis la date de la transaction Y/Z du fait des 17 000 km parcourus à son volant par le dernier propriétaire de l’engin.
Vente Y/Z du 1er août 2012
Mme Y a été propriétaire du véhicule Mercédes entre le 7 mai 2011 et le 1er août 2012.
A cette dernière date est intervenue la vente au profit de M. Z.
Moins d’une semaine après son acquisition, le nouveau propriétaire de l’engin a adressé à son vendeur un courrier dans lequel il sollicitait la résolution de la transaction.
L’expert judiciaire estime que les désordres constatés ont leur origine antérieure à la date de cession du véhicule par Mme Y à M. Z (p28).
Cet avis est partagé par M. C, expert amiable mandaté par l’assureur du vendeur. Celui-ci a relevé que 'la plupart des désordres affectant l’automobile était présent lors de la visite technique périodique réalisée le 11 juillet 2012 par la société BFC et non notifié dans le procès-verbal du contrôle technique. De ce fait, nous considérons que la plupart des désordres affectant le véhicule au niveau des trains roulants, du berceau moteur et de la direction étaient présents lors de la transaction du véhicule intervenue le 1er août 2012" (p20, 24).
Le vendeur estime que le vice, à supposer établi, pouvait être aisément décelable par M. Z de sorte qu’il ne présente pas un caractère caché.
Certes, l’expert judiciaire estime que le caractère anormalement bas de la hauteur de caisse du véhicule et l’anomalie de carrossage de la roue avant-gauche par rapport à celle située à l’avant-droit constituent des éléments qui 'aurait pu’ être constatés par l’acquéreur (p28/29). Toutefois, ce dernier ne pouvait faire le lien, ne disposant d’aucune compétence en la matière, entre cette situation et le vice du véhicule qui ne pouvait être constaté dans son ampleur qu’après dépose des roues et autres éléments mécaniques.
Si les trois attestations remises par Mme Y démontrent que l’acquéreur a pu essayer l’automobile au jour de la vente, la faible distance et vitesse lors de cet essai en agglomération ne lui ont pas permis de se rendre compte du défaut de parallélisme véritablement significatif à vitesse élevée.
En réalité, les conséquences du vice du véhicule se sont aggravées durant la période au cours de laquelle Mme Y en a été la propriétaire.
En effet, il s’avère que celle-ci a confié l’automobile à la S.A.R.L. I le 22 juin 2012, soit un mois et demi avant sa cession à M. Z.
La facture établie par cet établissement fait état du remplacement du roulement de roue avant-droit.
Selon l’expert judiciaire, cette réparation, qui peut être d’origine accidentel suite à des chocs subis par le véhicule au cours de son utilisation, a nécessairement impacté l’équilibre du véhicule et aggravé les anomalies décrites ci-dessus, provoquant notamment une usure anormale des pneumatiques constatée lors du premier contrôle technique réalisé le 11 juillet 2012 par la S.A.R.L. BFC, événement déréglant également son parallélisme.
Or, l’exemplaire de la facture établie le 22 juin 2012 par la S.A.R.L. I pour le compte de Mme Y fait état de la mention suivante 'amortisseur AVG tordu, client au courant'.
Cette précision ne figure plus sur le document remis par la venderesse à M. Z.
Comme le démontre la S.A.R.L. I, le retrait de cette mention dans le nouvel exemplaire de la facture remise à Mme Y est intervenu à la demande du conjoint du client.
Interrogée sur cette situation, Mme Y ne peut fournir d’explications satisfaisantes sur ce point.
Or, il est évident que l’absence de précision de la mention précitée sur l’exemplaire de la facture remis à M. Z a eu nécessairement pour effet de dissimuler à l’acquéreur le défaut du véhicule et donc les anomalies relevées par l’expert judiciaire, situation dont il ne prendra véritablement conscience que quelques jours après la date de la conclusion de la vente.
Il doit être observé de surcroît que, lors des premières investigations réalisées par l’expert judiciaire, Mme Y a remis à celui-ci l’exemplaire tronqué de la facture. La connaissance de l’existence de la mention relative à l’amortisseur défectueux n’est intervenue qu’à la suite de l’interrogation de la S.A.R.L. I par M. A.
De plus, le document relatif au contrôle technique du 11 juillet 2012, dont Mme Y n’établit pas la remise à l’acquéreur lors de la transaction, a détecté une usure importante et/ou différence importante d’usure sur l’essieu avant-droit. Ces éléments, s’ils avaient été connus de l’acquéreur, auraient pu attiré son attention sur le réel état du véhicule et ce même si aucune mention ne figure sur le second contrôle technique réalisé postérieurement du fait du changement des pneumatiques par Mme Y.
En conséquence, le jugement ayant condamné le vendeur à rembourser à l’acquéreur le montant de la transaction en l’échange de la remise du bien sera confirmé.
En cause d’appel, Mme Y sollicite, dans l’hypothèse de la confirmation de l’action rédhibitoire formée par l’acquéreur, le bénéfice de délais de paiement.
M. Z estime à tort irrecevable cette demande qui, même si elle est nouvelle, intervient en défense et à titre subsidiaire, étant observé qu’elle ne porte que sur les modalités d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
A l’appui de sa demande d’octroi de délais de paiement, Mme Y ne produit que des documents datant de l’année 2016 attestant la faiblesse de ses ressources constituées uniquement de prestations familiales accordées en considération de la présence des quatre enfants à son domicile. Au regard du temps écoulé entre l’année 2016 et la date de l’examen de l’appel, la cour manque d’éléments actualisés sur sa situation financière et patrimoniale. Il sera ajouté que l’intéressée ne propose aucun échéancier précis afin d’apurer sa dette. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Les modalités de restitution du prix de vente en échange de la remise du véhicule définies par le premier juge seront intégralement confirmées.
Vente Mme Y/M. B
M. B a été le quatrième propriétaire du véhicule litigieux. Il l’a détenu du 9 décembre 2009 au 7 mai 2011 avant de la céder à Mme Y.
L’appelant estime tout d’abord que l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme Y ne peut aboutir en raison de sa prescription.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle le vice a été déterminé dans son ampleur et avec précision par l’expert judiciaire. En effet, les différents contrôles techniques subis par le véhicule, notamment celui du 12 novembre 2019, ne permettaient pas de le mettre en évidence dans ses caractéristiques et son étendue.
Moins de deux années se sont écoulées entre le 2 décembre 2015, date du dépôt du rapport de M. A et le 31 janvier 2017, date de l’assignation en justice de M. B.
Dès lors, le jugement ayant écarté la prescription de l’action initiée par Mme Y sera confirmé.
Sur le fond, l’appelant conteste l’affirmation de l’expert relative à la non-conformité du véhicule résultant de la modification des suspensions.
Si les deux courriers de la société Mercédes n’indiquent effectivement pas que l’engin vendu par M. B à Mme Y n’est pas conforme, leur lecture permet de constater que les suspensions installées ne sont pas celles préconisées par le constructeur.
L’expert judiciaire mais également le cabinet Milhac et M. C ont très clairement fait le lien entre l’abaissement de la garde au sol du véhicule liée à l’installation du kit et la modification des angles des trains roulants générant une usure de certains de ses organes, rendant ainsi son usage dangereux pour son conducteur.
Le contrôle technique réalisé le 2 mai 2011 par la SNC Auto Bilan France, visé dans le rapport C (7), mentionne d’ailleurs une anomalie de fixation et/un mauvais état des pare-boue et protections avants, détérioration directement en lien avec la modification subie par l’automobile de marque allemande.
Si cette situation était méconnue de l’appelant, l’automobile cédée à Mme Y était bien atteinte du vice défini par M. A à la date de la transaction.
En conséquence, le jugement ayant accueilli l’action rédhibitoire de l’acquéreur sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Si le rejet par le juge de première instance des demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmé, il y a lieu en cause d’appel de condamner :
- M. B au paiement à Mme Y, la S.A.R.L. BFC et la S.A.R.L. I, chacune, une somme de 1 000 euros ;
- Mme Y au paiement à M. Z une somme de 1 000 euros ;
sur ce fondement et de rejeter les autres demandes de ce chef.
Sur les dépens
Le présent arrêt accueillant la quasi-intégralité des prétentions de M. Z motive l’infirmation du jugement l’ayant condamné au paiement d’un tiers des dépens de première instance.
Mme Y et M. B seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance ainsi que d’appel, ces derniers comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a condamné M. D Z au paiement d’un tiers des dépens de première instance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. X-N B et Mme F Y au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Déclare recevable la demande de délais de paiement présentée par Mme F Y ;
- Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme F Y ;
- Condamne M. X-N B à verser à Mme F Y une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X-N B à verser à la société à responsabilité limitée BFC une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X-N B à verser à la société à responsabilité limitée H I une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme F Y à verser à M. D Z une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. X-N B au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; Dit que les dépens pourront être directement recouvrés par maître L M Dit Sollier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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