Article L424-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions215

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2024, n° 2401671Rejet

[…] — l'absence de réponse de l'administration à ses relances méconnaît les dispositions prévues aux articles L. 424-4 et R. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article R.431-15-1 du même code ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : […] 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur () ».

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 20 juin 2024, n° 2205607Annulation

[…] 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1977, est entré en France le 19 septembre 2017 et a sollicité le 11 novembre 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-25 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, recodifiées depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 424-9 à L.424-16, L.424-3 et L. 424-4 du même code. Par un arrêté du 4 janvier 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).