Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2101644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 18 novembre 2021,
Mme D C B et la société Amarym, représentées par
Me Vernejoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé la délivrance d’une autorisation de travail, ensemble la décision du 20 avril 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait alors que l’emploi mentionné est celui de technicienne de vente à domicile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2021 et 31 janvier 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par
Mme C B et la société Amarym ne sont pas fondés et que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante mexicaine, née le 8 mai 1990, est entrée en France le 22 août 2017 au bénéfice d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mise en possession d’un titre de séjour en ce sens puis, après l’obtention de son diplôme, d’un titre de séjour portant mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 12 décembre 2020. La société Amarym a sollicité une autorisation de travail la concernant aux fins de pourvoir un poste de technicienne de vente à distance le 17 novembre 2020. Toutefois, par la décision attaquée du 13 janvier 2021, la préfète de la Somme a refusé cette demande. Le recours gracieux présenté par Mme C B et la société Amarym a également été rejeté par une décision du 20 avril 2021. Mme C B a parallèlement fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2021. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 1er juillet 2021 tout comme l’appel formé par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Douai du 16 septembre 2021.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 décembre 2020, publié le 18 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Somme à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les autorisations de travail délivrées en application de l’article R. 5221-17 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué et le rejet du recours gracieux mentionnent à tort un emploi de technicienne de vente à domicile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qui mentionne également le poste de technicienne de vente à distance en introduction et de ses motifs que la préfète de la Somme ne s’est pas méprise sur le poste proposé. Par suite, c’est par une erreur purement matérielle que l’arrêté attaqué mentionne les termes « à domicile » et l’erreur de fait invoquée doit être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : () / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a obtenu en France, le 28 octobre 2019, un diplôme de master « arts, lettres, langues – mention langues étrangères appliquées », auprès de l’université Grenoble Alpes. Elle s’est vu proposer par la société Amarym un emploi en qualité de « technicienne de vente à distance ». Or, cet emploi est répertorié, à la fiche Rome D1408, comme un emploi de « téléconseil et télévente », de niveau Bac + 2. Par ailleurs, si les requérantes font valoir que la fiche de poste de l’emploi proposé indique la nécessité de parler l’anglais ainsi que d’autres langues étrangères, compétences dont dispose l’intéressée, qui indique parler trois langues vivantes autres que le français, à savoir l’anglais, l’espagnol et le chinois, cette circonstance ne suffit pas à établir que son diplôme serait en adéquation ou en relation avec cet emploi, alors d’ailleurs qu’il ressort du relevé de notes produit que son master portait notamment sur la coopération multilingue et par suite comportait des enseignements en géopolitique, communication dans les organisations non gouvernementales ou en matière de développement et conflits. En conséquence, Mme C B et la société Amarym, qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce que
Mme C B est par ailleurs titulaire d’un diplôme de licence en communication obtenu auprès de l’université nationale autonome du Mexique et maîtriserait de ce fait les techniques de communication et de marketing, ne sont pas fondées à soutenir que la préfète de la Somme, en refusant la délivrance d’une autorisation de travail aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article R. 5221-20 du code du travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C B et la société Amarym doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C B et la société Amarym est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B,
à la société Amarym et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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