Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2410808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité d’étudiant qu’il a sollicité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit heures jusqu’à l’intervention du jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet ;
— La condition d’urgence est remplie : l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouveler le titre de séjour, en qualité d’étudiant, dont il était titulaire ; la décision attaquée fait en outre obstacle à l’obtention du contrat en alternance qu’il convoite et a eu pour effet d’entraîner la suspension par la caisse d’allocations familiales de ses droits à « l’allocation logement social » depuis le mois de novembre 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o cette décision est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 26 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2410804 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, juge des référés ;
— les observations de M. A, représenté par Me Rivoal, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant qu’il demande à tout le moins, à titre d’injonction, que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Il indique également que, dans l’hypothèse où sa demande de renouvellement déposée le 16 février 2024 a bien été clôturée, il n’en a jamais eu connaissance, sachant que, de manière paradoxale, il a continué à recevoir des messages de la préfecture laissant entendre que sa demande était toujours à l’étude. Dans l’autre hypothèse où la préfecture aurait considéré qu’il y a eu dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement, le 12 août 2024, une décision implicite de rejet est bien née, en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée et désormais expirée.
— la préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Au cas d’espèce, si le requérant soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », déposée le 16 février 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, il résulte de l’instruction et en particulier des extraits de son dossier sur le site de l’ANEF produit par le défendeur que celle-ci a été clôturée le 12 août 2024, au motif de son incomplétude. Or, dans ce cas, une telle décision vaut refus implicite d’enregistrement de la demande et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, comme invité par l’administration, le requérant a déposé une deuxième demande de renouvellement de son titre de séjour, le 12 août 2024, contrairement à ce que fait valoir le défendeur, laquelle a, au demeurant, fait l’objet d’une attestation de prolongation d’instruction valide du 13 août 2024 au 12 novembre 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande est donc née, postérieurement à l’introduction de son référé, en application des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre, la préfète ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, tenant au renouvellement de sa demande de titre de séjour, comme rappelée au point 2 de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le requérant justifie d’une part, être en formation lors de l’année universitaire 2024-2025, aux fins de se voir délivrer un BTS « Management commercial opérationnel », par deux attestations de son école datées respectivement du 5 novembre 2024 et du 9 décembre 2024, d’autre part, disposer de moyens d’existence suffisants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l’Essonne réexamine sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour redéposée le 12 août 2024 est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de renouvellement dutitre de séjour « étudiant » de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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