Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2527609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de son droit au séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document attestant de son droit au séjour l’empêche d’exécuter son contrat d’alternance, la prive d’une opportunité professionnelle, de la possibilité de continuer ses études et de demeurer en France, que cette situation l’affecte psychologiquement et qu’elle porte atteinte à ses droits au travail, aux études et au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 19 février 1996, a bénéficié d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 31 août 2024 au 30 août 2025. Le 21 août 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de son droit au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… soutient que l’absence de document attestant de son droit au séjour l’empêche d’exécuter son contrat d’alternance, la prive d’une opportunité professionnelle, de la possibilité de continuer ses études et de demeurer en France, que cette situation l’affecte psychologiquement et qu’elle porte atteinte à ses droits au travail, aux études et au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour, alors que son visa long séjour valant titre de séjour expirait le 30 août 2025, le 21 août 2025, soit en-dehors du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et un mois avant sa saisine du juge des référés, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. En outre, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que l’absence d’exécution de son contrat d’alternance qu’elle invoque serait exclusivement imputable à l’absence de délivrance d’un document attestant de son droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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